Le Quotidien du 4 mars 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Création d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Réf. : Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (N° Lexbase : L6044IGX)

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N4714BNW

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 3 mars 2010, la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (N° Lexbase : L6044IGX). Cette allocation a pour objet de compenser la perte de revenus des personnes accompagnant à domicile un parent ou un proche en fin de vie, notamment pendant le congé de solidarité familiale. Désormais, est allouée une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie à toute personne accompagnant à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplit les conditions suivantes :
- être bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel ;
- ou avoir suspendu, ou réduit, son activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation. Le montant de cette allocation est fixé par décret. Elle cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné. Par ailleurs, ce texte assouplit le congé de solidarité familiale ; désormais, avec l'accord de l'employeur, il peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue de 3 mois. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

newsid:384714

Procédure civile

[Brèves] Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

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N4713BNU

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Le 07 Octobre 2010

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 mars 2010, un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Ce projet de loi simplifie l'organisation judiciaire en première instance en intégrant les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance avec des attributions redéfinies. Il simplifie, également, la procédure de divorce par consentement mutuel : en l'absence d'enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge sauf demande du juge ou de l'un des époux. Le texte prévoit, en outre, d'expérimenter le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, fixées antérieurement par une décision de justice. Le projet de loi crée, en matière pénale, des pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l'Humanité et des crimes de guerre, ainsi que des accidents collectifs. Il supprime le tribunal aux armées de Paris et transfère ses compétences aux juridictions de droit commun. Il développe, par ailleurs, les procédures simplifiées en étendant les possibilités de recours à la procédure d'amende forfaitaire, à l'ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

newsid:384713

Environnement

[Brèves] Les Etats membres auront dorénavant le choix de cultiver ou non des OGM

Réf. : Arrêté 07 février 2008, suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), NOR : AGRG0803466A, VERSION JO (N° Lexbase : L9898ICL)

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N4715BNX

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a annoncé, le 2 mars 2010, à la faveur d'un communiqué de presse, son intention de présenter d'ici l'été une proposition visant à laisser aux Etats membres plus de latitude pour décider de cultiver ou non des OGM. Par ailleurs, la Commission a adopté deux décisions concernant la pomme de terre génétiquement modifiée Amflora : la première autorise sa culture dans l'Union européenne à des fins industrielles, et la seconde porte sur l'utilisation de produits dérivés de son amidon en tant qu'aliments pour animaux. Cette pomme de terre génétiquement modifiée doit servir à la production d'amidon convenant à une utilisation industrielle (par exemple, la production de papier). La décision prévoit des conditions de culture strictes afin d'éviter que des pommes de terre transgéniques ne soient laissées dans les champs après la récolte, et que des graines d'Amflora ne soient répandues accidentellement dans l'environnement. L'on peut signaler que les produits dérivés de l'extraction d'amidon utilisés comme aliments pour animaux feront l'objet d'une autorisation complémentaire. La Commission a, également, adopté trois décisions concernant la mise sur le marché de trois produits contenant du maïs génétiquement modifié destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine et animale. Ceux-ci ont reçu un avis favorable de la part de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et sont passés par l'intégralité de la procédure d'autorisation établie dans la législation de l'Union européenne. En outre, les cinq OGM autorisés ont été examinés de sorte que les préoccupations exprimées au sujet de la présence d'un gène marqueur de résistance aux antibiotiques ont été pleinement prises en compte. L'on peut rappeler que la décision de la France d'utiliser la clause de sauvegarde sur le maïs génétiquement modifié de la firme américaine Monsanto, le "MON810", par un arrêté du 7 février 2008 (N° Lexbase : L9898ICL), a été jugée infondée par l'EFSA au mois de novembre 2008. Selon l'EFSA, "aucune preuve scientifique spécifique" n'a été présentée par la France "pour justifier l'invocation de la clause de sauvegarde" qui a permis l'interdiction provisoire de la culture ou de la vente du "MON810", autorisée dans l'UE, en invoquant un risque pour la santé ou l'environnement (lire N° Lexbase : N7753BIY).

newsid:384715

Social général

[Brèves] Hôtellerie-restauration : Xavier Darcos et Hervé Novelli annoncent l'extension des accords sociaux dans ce secteur

Réf. : Arrêté 19 février 2010, portant extension d'avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, NOR : MTST1004939A, VERSION JO (N° Lexbase : L6027IGC)

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N4683BNR

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Travail et des Relations sociales, Xavier Darcos, et le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, Hervé Novelli, annoncent l'extension des accords sociaux dans le secteur de l'hôtellerie restauration. L'arrêté d'extension a été publié au Journal officiel du 24 février 2010 (arrêté du 19 février 2010, portant extension d'avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants N° Lexbase : L6027IGC). Les nouveaux avenants à la convention collective de la branche HCR seront donc applicables au 1er mars.
Pour mémoire, le 15 décembre dernier, trois organisations patronales (CPIH, Fagiht et Synhorcat) et les cinq organisations syndicales représentatives ont signé un accord social, après 6 mois de négociation, en faveur de la revalorisation des rémunérations et des conditions de travail des salariés de la branche. Cet accord répond aux engagements formulés par les organisations professionnelles dans le contrat d'avenir, signé le 28 avril 2009 en contrepartie de la baisse du taux de TVA dans le secteur. L'extension de l'accord, va permettre la redistribution d'un milliard d'euros supplémentaire chaque année aux salariés du secteur.
Les nouveaux avenants, qui vont concerner 650 000 salariés du secteur, instaurent :
- une hausse générale des salaires, avec une revalorisation moyenne de la grille salariale de 5 % ;
- une prime annuelle de 2 % du salaire annuel, plafonné à 500 euros, accessible à tous les saisonniers justifiant de quatre mois d'ancienneté ;
- deux jours fériés supplémentaires ;
- la création d'une mutuelle santé ;
- et une prime de tutorat de 2 % du salaire annuel .

newsid:384683

Protection sociale

[A la une] Revenu de solidarité active : François Fillon prévoit l'extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans en septembre 2010

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 18 mars 1997, n° 95PA02926,(N° Lexbase : E8362EQR)

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N4679BNM

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion d'un déplacement à Chanteloup-les-Vignes, le 24 février 2010, sur le thème du revenu de solidarité active (RSA), François Fillon a apporté des précisions sur l'extension de cette prestation aux jeunes actifs de moins de 25 ans, qui devrait intervenir en septembre prochain. L'accès au RSA jeunes sera, donc, ouvert aux moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux ans sur une période de trois ans. François Fillon a indiqué que ce nouveau dispositif devrait bénéficier, à terme, à environ 160 000 jeunes, dont 120 000 toujours en emploi. Souhaitant que la reprise économique profite à tous et n'entraîne pas de nouvelles formes d'exclusion, le Premier ministre a rappelé la double priorité que s'est fixée le Gouvernement : revaloriser le travail et faciliter l'insertion. François Fillon a également rendu hommage à l'entrepreneuriat social pour son action, symbolique, selon lui, "d'une solidarité fondée sur le travail, mais qui est aussi et surtout fondée sur la conviction qu'il existe chez chaque individu, aussi désemparé et brisé soit-il, une dignité et un volonté qui ne demande qu'à être sollicitées". "La réinsertion sociale par le travail est un tremplin bien plus efficace que tous les autres pour lutter contre l'exclusion et la précarité". Le Premier ministre, qui souhaite poursuivre le développement de l'entrepreneuriat social, a demandé au député Francis Vercamer de conduire une mission pour étudier les moyens de développement de ce secteur, qui rassemble déjà 200 000 entreprises et emploie 2 millions de salariés. Les conclusions du rapport seront rendues pour la fin du mois de mars .

newsid:384679

Avocats

[Brèves] De la charge de la preuve du devoir de conseil de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591, F-D (N° Lexbase : A4489ES3)

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N4689BNY

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 25 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard des parties, et ceci quelles que soient leurs compétences personnelles (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591, F-D N° Lexbase : A4489ES3). Dans cette affaire, un acte de cession de fonds de commerce entre M. L. et une société a été rédigé par une société d'avocats. M. L. ayant fait l'objet d'un redressement fiscal en raison de la plus-value réalisée à la suite de la cession du fonds de commerce, il a recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats pour manquements à son obligation de conseil et d'information sur les incidences fiscales de la cession du fonds. La cour d'appel ne fait pas droit à la demande de M. L., en raison du désaccord entre les parties sur la mission donnée à la société d'avocats. En effet, les juges d'appel relèvent que la mission des avocats avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte. De surcroît, la cour d'appel estime qu'il incombait à M. L. d'apporter la preuve d'avoir consulté le cabinet d'avocats sur la question de la plus-value. Elle souligne que celui-ci exerçant la profession de chef d'entreprise, ne pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value, ni l'imposition qui devait en résulter. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. Elle soutient qu'il incombe au rédacteur d'acte de prouver qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard des parties, quelles que soient leurs compétences personnelles. A cet égard, la Haute juridiction affirme qu'il est tenu de "veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles".

newsid:384689

Droit rural

[Brèves] Bail rural : est nulle la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préemption dont il n'était pas titulaire

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-10.474, M. Raymond Boirie, FS-P+B (N° Lexbase : A0490ESX)

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N2607BNU

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 412-5 du Code rural (N° Lexbase : L6182HHG), bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions précitées. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-10.474, FS-P+B N° Lexbase : A0490ESX). En l'espèce, des propriétaires se sont engagés à vendre aux consorts B. cinq parcelles de terres agricoles, sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du fermier exploitant les terres depuis 1989. Le 29 novembre 2004, le notaire instrumentaire a informé les consorts B. de l'intention du fermier d'exercer son droit de préemption et de subroger dans ses droits son fils. Par acte authentique du 18 mars 2005, les propriétaires ont vendu à ce dernier les parcelles en cause. Les consorts B. ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cette vente et en réparation du préjudice subi. Le 13 novembre 2008, la cour d'appel a rejeté leurs demandes. Après avoir constaté que le fils n'établissait pas qu'il remplissait les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 (N° Lexbase : L6544HHT) et L. 331-5 (N° Lexbase : L3877AEC), qu'il versait aux débats les appels de cotisations qui lui avaient été adressés par la Mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, que ces pièces ne suffisaient pas à établir sa qualité d'exploitant agricole, la cour a retenu que cette situation ne permettait pas, en l'absence de texte applicable, de prononcer la nullité de la vente intervenue entre les consorts B. et l'exploitant. En effet, selon elle, l'action en nullité ne pouvait être intentée, sauf en cas de collusion entre preneur et vendeur, ce qui n'était pas soutenu en l'espèce, que par le preneur, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non exécution des obligations dont le bailleur était tenu. Mais, en statuant ainsi, alors qu'est nulle la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préemption dont il n'était pas titulaire et que l'action en nullité peut être exercée par l'acquéreur évincé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:382607

Sécurité civile

[Brèves] Publication de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes

Réf. : Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 (N° Lexbase : L6036IGN)])

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N4706BNM

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (N° Lexbase : L6036IGN), a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2010. Elle prévoit que le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un (ou plusieurs) fait(s) matériel(s), de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation, en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, est dorénavant puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Le texte prévoit, également, des dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements scolaires. En effet, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est désormais puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer, ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le 25 février 2010, par sa décision n° 2010-604 DC (Cons. const., décision n° 2010-604 DC, du 25 février 2010 N° Lexbase : A2529ESH), le Conseil constitutionnel avait validé ce texte, à l'exception de son article 5, par lequel le législateur avait permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales, ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation, sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident, ou se rendent dans ces immeubles.

newsid:384706

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