Le Quotidien du 16 mars 2010

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Heures de délégation : droit au paiement des indemnités compensant une sujétion particulière de l'emploi, qui constituent un complément de salaire

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, Mme Josiane Ayribat-Mane, FS-P+B (N° Lexbase : A6520ESB)

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N4834BND

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Le 07 Octobre 2010

Le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. En l'espèce, le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit les indemnités de repas et de "voiture courrier", de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de l'emploi de la salariée et constituent un complément de salaire auquel elle a droit. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, FS-P+B N° Lexbase : A6520ESB). Dans cette affaire, Mme X, engagée en 1971 par la société Air Inter aux droits de laquelle vient la société Air France, avait occupé en dernier lieu les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial de l'entreprise. Déléguée syndicale, elle bénéficiait pour l'exercice de sa mission de journées de "déprogrammation", pour lesquelles la société ne lui versait pas les indemnités de repas et de "voiture courrier" prévues par les accords collectifs et l'article 7.6 du règlement n° 3 applicables aux personnels navigants et versées pour chaque vol sur lequel ils sont programmés, réserve terrain ou immobilisation sur ordre. Estimant que ces indemnités lui étaient dues pour les journées de déprogrammation, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Paris retenait dans son arrêt du 2 septembre 2008 que par son intitulé "indemnisation des déplacements liés au courrier", son libellé "la compagnie participe aux frais de déplacement", et les modalités d'attributions fixées, l'article 7.6 du règlement précité subordonnait le paiement des indemnités de repas au déplacement effectif des personnels à l'occasion des courriers accomplis, que celles-ci avaient pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies, et qu'il en était de même pour l'indemnité de "voiture courrier", de sorte que les indemnités réclamées par Mme X constituaient un remboursement total ou forfaitaire de frais réellement exposés et liés à des contraintes spécifiques effectivement subies et non un complément de salaire dont elle aurait du bénéficier lors de ses heures de délégation. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2143-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2188H9W). En effet, le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Or, le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit les indemnités de repas et de "voiture courrier", de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de l'emploi de la salariée et constituent un complément de salaire (sur le paiement des heures de délégation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1707ETE).

newsid:384834

[Brèves] Absence d'intérêt à agir de l'ex-épouse en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire portant sur le logement de famille

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-13.500, M. Jean-Marc Ribollet, FS-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A6475ESM)

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N4864BNH

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Le 07 Octobre 2010

Si l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition par son conjoint des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-13.500, FS-P+B N° Lexbase : A6475ESM). En l'espèce, M. R. et Mme M. se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens. Par acte du 12 décembre 1991, une SCI a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. R. s'est porté caution solidaire. A titre de garantie, M. R. a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble constituant le logement de la famille. Par acte du 20 juin 1994, il a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble. Le 26 mai 1998, l'UCB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF, a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI et M. R., qui l'ont assignée en nullité du commandement. Le 14 septembre 1998, l'ex-épouse de M. R. a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du Code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement. Par la suite, l'UCB a assigné M. Thomas R. en nullité de la donation. Par un arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Dijon a relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme M. ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce. Elle en a déduit que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, et a déclaré sa demande irrecevable. Cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation.

newsid:384864

Collectivités territoriales

[Brèves] Un maire responsable de l'importante dégradation de la situation financière de sa commune peut être révoqué de ses fonctions

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, M. Dalongeville, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1656ETI)

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N5915BNE

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Le 07 Octobre 2010

Un maire responsable de l'importante dégradation de la situation financière de sa commune peut être révoqué de ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, M. Dalongeville, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1656ETI). M. X demande l'annulation du décret le révoquant de ses fonctions de maire de la commune d'Hénin-Beaumont. La Haute juridiction administrative rappelle que, saisie dès 2003 par le préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 1612-14 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8445AAZ), la chambre régionale des comptes a constaté un déficit global des comptes de la commune dépassant 12 millions d'euros pour 2002, et a proposé un plan de redressement sur trois ans. De 2003 à 2008, la chambre est intervenue chaque année auprès du maire de la commune, à l'initiative du préfet, ainsi que dans le cadre de deux examens de gestion, compte tenu des déficits budgétaires excessifs et du défaut de sincérité des comptes et inscriptions budgétaires, et en l'absence, notamment, de la prise en compte de certaines dépenses et du rattachement des charges et produits à l'exercice. Ces errements ont masqué la dégradation de la situation financière de la commune, aggravée par l'absence de contrôle interne. Malgré les recommandations de la chambre régionale des comptes, un rythme élevé de dépenses a été maintenu, notamment une politique de recrutement massif de personnel. Début 2009, la commune ne pouvait plus régler ses fournisseurs, et le risque était désormais réel qu'elle ne soit plus en mesure, dans un délai rapproché, d'assurer le paiement de ses dépenses prioritaires, notamment le salaire de ses agents et le remboursement de ses dettes. Il est, ainsi, établi que, malgré les nombreux avis et recommandations des autorités de contrôle, il s'est rendu responsable de l'importante dégradation de la situation financière de la commune, sans prendre aucune mesure significative pour remédier à son endettement. Le décret attaqué n'a donc pas, en prononçant la révocation de M. X, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9), qui permet une telle sanction.

newsid:385915

Procédures fiscales

[Brèves] Recours contre l'ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires

Réf. : Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-14.707, F-P+B (N° Lexbase : A1858ETY)

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N5930BNX

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 9 mars 2010, la Chambre commerciale fait, pour la première fois, application de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), précisant, d'abord, que ces dispositions, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; ainsi, elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-14.707, F-P+B N° Lexbase : A1858ETY). Le contribuable arguait, en l'espèce, du moyen selon lequel, si l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant, sous conditions, aux personnes ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire depuis le 1er janvier 2005, de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté, qu'il n'a pu exercer que le 14 janvier 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu le 4 mai 2007. Par ailleurs, le juge fiscal précise qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES), le premier président de la cour d'appel devait se prononcer sur la validité de l'autorisation de visite ; celui-ci en a déduit, à bon droit, ne pouvoir tenir compte de la proposition de rectification fiscale adressée au contribuable le 30 juin 2008, soit plus d'un an après la requête présentée au premier juge, après que l'administration ait vérifié la comptabilité de cette personne morale. Il a ajouté ne pas avoir à se prononcer sur la TVA applicable, laquelle relève du juge du fond. Enfin, répondant aux contestations du contribuable, l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; ayant relevé, par motifs propres et adoptés, les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à la date de l'autorisation de visite, le premier président a pu en déduire qu'il convenait de confirmer cette dernière .

newsid:385930

Urbanisme

[Brèves] L'installation de caravanes sur le terrain en zone non constructible du POS et en zone inondable est interdite

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-21.911, Mme Linda Zugetta, FS-P+B (N° Lexbase : A6506ESR)

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N4815BNN

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Le 07 Octobre 2010

L'installation de caravanes sur le terrain en zone non constructible du POS et en zone inondable est interdite. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2010 (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-21.911, FS-P+B N° Lexbase : A6506ESR). En l'espèce, les consorts X ont procédé à des travaux d'aménagement sur un terrain dont elles sont propriétaires et y ont installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile. Les communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes. Les intéressés font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile, et qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite. En jugeant, néanmoins, que l'installation de caravanes sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 (N° Lexbase : L3470HZK) et R. 421-23 (N° Lexbase : L7471HZQ) du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel aurait porté, selon eux, une atteinte disproportionnée aux domiciles des demandeurs. La Haute juridiction adopte une position différente. Elle rappelle que le terrain sur lequel les intéressés avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes en vue d'y établir leur domicile, était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation. La cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a donc pu, sans violer l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), décider que cette installation constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement.

newsid:384815

Entreprises en difficulté

[Brèves] Condition d'application du renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe : l'administrateur judiciaire doit justifier conserver cette qualité

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, M. Guy Mariani, F-P+B (N° Lexbase : A6537ESW)

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N4779BNC

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Le 07 Octobre 2010

La demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, formée par un auxiliaire de justice, partie à un litige, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N), est-elle recevable lorsque ledit auxiliaire a été suspendu de ses fonctions ? Telle est la question posée pour la première fois à notre connaissance à la Cour de cassation et à laquelle la Chambre commerciale apporte une réponse négative dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, F-P+B N° Lexbase : A6537ESW). En l'espèce, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité par un administrateur judiciaire, l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre en application de la législation concernant le désendettement des rapatriés. La cour d'appel l'a fait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative. Puis, dans un arrêt du 7 octobre 2008, une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 30 mai 2007, n° 06-14.421, FS-D N° Lexbase : A5152DWQ) l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. C'est dans ces circonstances, que, saisie d'un pourvoi contre cette dernière décision, la Cour régulatrice, retient que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par l'administrateur judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'administrateur judiciaire, de telle sorte que la cour d'appel a légalement justifié le rejet de la demande de l'auxiliaire de justice fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile .

newsid:384779

Rel. collectives de travail

[Brèves] Existence du syndicat : un syndicat ne perd pas sa personnalité juridique en changeant d'orientation et en s'affiliant à une nouvelle confédération

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP UNSA), FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615ESS)

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N4833BNC

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Le 07 Octobre 2010

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, de sorte que le seul exercice de ces libertés par un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615ESS). Dans cette affaire, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens, jusqu'alors affilié à la CFTC, avait décidé de modifier ses statuts déposés en 2001, en abandonnant la référence à la doctrine chrétienne et en se désaffiliant de la CFTC au profit de l'UNSA. Le 14 mai 2009, ce syndicat avait déposé une liste de candidats en vue des élections professionnelles devant se tenir au sein de l'établissement X le 23 juin. Pour dire que le syndicat n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise par la loi pour participer à ces élections et annuler le dépôt de sa liste, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois retenait, dans son jugement du 19 juin 2009, qu'il n'établissait pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents étaient les mêmes qu'avant et que le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïc s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'UNSA constituait une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail et de la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical. Selon cette Convention, en effet, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, de sorte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Or, la Cour considère que le syndicat avait, en l'espèce, seulement fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération, le fait que le syndicat avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres, n'étant pas contesté (sur les critères de représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] L'indemnité de libre passage servie au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse est-elle un bien propre par nature ou un bien commun ?

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-15.832, M. Claude Musslin, FS-P+B (N° Lexbase : A6479ESR)

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N4863BNG

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Le 07 Octobre 2010

L'indemnité de libre passage servie au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse est-elle un bien propre par nature ou un bien commun ?. Telle est la question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-15.832, FS-P+B N° Lexbase : A6479ESR). En l'espèce, M. M. et Mme S. se sont mariés le 31 juillet 1976, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Après leur divorce prononcé aux torts partagés par un arrêt du 13 avril 1993, sur une assignation du 19 septembre 1989, des différends les ont opposés sur la liquidation de leur régime matrimonial. Pour qualifier l'indemnité de libre passage servie au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse d'actif de communauté au sens du droit français, la cour d'appel de Colmar a énoncé que l'affiliation à ce régime permettait à l'assuré de se constituer une épargne par capitalisation et ouvrait droit à des prestations qui ne couvraient pas le seul cas du départ à la retraite puisqu'il prévoyait le versement d'un capital dans l'hypothèse d'une sortie du régime en dehors des cas de prévoyance. Mais, en statuant ainsi, alors que les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature, et que seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que son versement avait été demandé par le mari avant la dissolution du régime matrimonial, a violé les articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1404 (N° Lexbase : L1535ABH) du Code civil.

newsid:384863

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