Le Quotidien du 29 mars 2010

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "Pages jaunes" : la Cour de cassation conforte l'opposition du directeur général de l'INPI à l'enregistrement de la marque "Pages Telecom"

Réf. : Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.982, M. James Mountary, F-P+B (N° Lexbase : A1826ETS)

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N6110BNM

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Le 07 Octobre 2010

La cour d'appel saisie d'une demande d'annulation d'une décision du directeur général de l'INPI peut fonder sa propre décision sur des motifs différents de ceux retenus par ce dernier dès lors que le fondement juridique qu'elle retient est le même et qu'elle ne substitue pas sa propre décision à celle du directeur général de l'INPI. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.982, F-P+B N° Lexbase : A1826ETS). En l'espèce, l'arrêt relève que le caractère distinctif de la marque première pour les produits et services en cause ne résulte pas de la seule association du substantif "Pages" à l'adjectif "Jaunes" mais s'étend au substantif "Pages" dans la mesure où ce signe n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, que la notoriété acquise par la marque première, non contestée pour les annuaires, s'étend pour les annuaires téléphoniques au seul substantif "Pages" et lui confère sa distinctivité. Il relève encore que les deux marques ont une structure très proche, caractérisée par un substantif suivi d'un qualificatif, qu'indépendamment de l'article "les", elles commencent toutes deux par le même terme d'attaque, pareillement qualifié par le terme suivant, de sorte que le consommateur pourrait voir dans la marque seconde une déclinaison de la marque première ce d'autant plus que la marque "Pages Telecom" renvoie à l'univers des télécommunications et ainsi à celui pour lequel la marque "Les Pages jaunes" a acquis sa notoriété. Enfin, l'arrêt indique que la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 février 2009, n° 08/09754, M. James Mountary N° Lexbase : A4392EDZ), qui n'a pas substitué sa propre décision à celle du directeur général de l'INPI et devant laquelle la similitude des signes était tout autant critiquée que devant le directeur général de l'INPI, a pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter le recours en annulation formé contre la décision de ce dernier.

newsid:386110

Notaires

[Brèves] Le notaire qui ne lève pas l'état hypothécaire d'un immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse de vente n'engage pas sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 08-20.351, F-P+B+I (N° Lexbase : A1344EUC)

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N6176BN3

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Le 07 Octobre 2010

Le notaire qui ne lève pas l'état hypothécaire d'un immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse de vente n'engage pas sa responsabilité. Telle est la solution dégagée le 25 mars 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 08-20.351 N° Lexbase : A1344EUC). En l'espèce, par acte notarié, une commune avait consenti à une société d'HLM une promesse de vente d'un terrain sous diverses conditions suspensives tenant à l'obtention d'un permis de construire pour une surface hors oeuvre nette déterminée et à l'absence de servitude. Le notaire avait, par la suite, informé la société de l'existence d'une servitude de cour commune réduisant la superficie constructible. Une nouvelle promesse ayant été signée pour un prix revu à la baisse compte tenu de la servitude et de l'obtention d'un permis de construire pour un ouvrage aux proportions réduites, la société a introduit une action en responsabilité contre la société notariale, afin d'obtenir réparation à hauteur des frais inutilement engagés, faute, pour le notaire, d'avoir procédé à la levée d'un état de l'immeuble litigieux au jour de l'établissement de la promesse. La cour d'appel a débouté la société de sa demande. En effet, elle a déclaré qu'il ne pouvait être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un état de l'immeuble préalablement à la conclusion d'une promesse de vente, dès lors que cet avant-contrat était précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente. Les juges d'appel ont relevé que le notaire, après avoir recueilli la déclaration de la commune attestant de l'absence de servitude, avait inséré dans la promesse une condition suspensive protégeant les droits de l'acquéreur, pour le cas où cette déclaration serait inexacte. Ils en ont déduit l'absence de faute du notaire. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel.

newsid:386176

Huissiers

[Brèves] La responsabilité de l'huissier de justice ne s'apprécie qu'au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.294, F-P+B+I (N° Lexbase : A1345EUD)

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N6177BN4

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Le 07 Octobre 2010

La responsabilité de l'huissier de justice ne s'apprécie qu'au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 publié sur son site (Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.294, F-P+B+I N° Lexbase : A1345EUD). En l'espèce, par un acte établi par un huissier de justice, des personnes physiques ont consenti un bail commercial pour l'exploitation d'une teinturerie à des époux qui ont simultanément fondé une société. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'huissier de justice a cherché à obtenir le recouvrement de la créance de loyers de ses mandants auprès des époux, lesquels ont alors engagé une action pour obtenir l'annulation du bail, en l'absence de mention précisant qu'ils agissaient pour le compte de leur société en formation, le remboursement des loyers, dont ils s'étaient acquittés personnellement, et la condamnation de l'huissier de justice à leur payer des dommages-intérêts. La cour d'appel de Douai, par un arrêt du 18 décembre 2008, a débouté les époux de leur demande. Elle a énoncé que "le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé", et "que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés". Or, ici, la cour d'appel relève que les époux n'avaient aucunement appelé l'attention de l'huissier de justice sur le fait que les signataires du bail avaient entendu agir, non en leur nom personnel, mais pour le compte d'une société en formation destinée à reprendre leurs engagements. Elle en déduit l'absence de faute de l'huissier. La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel.

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Pénal

[Brèves] Délit de presse : les juges doivent rechercher si un directeur de publication a également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 08-86.301, Vorilhon Claude, FS-P+F (N° Lexbase : A1755ET8)

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N6178BN7

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG), lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), est commise par un moyen de communication au public par voie électronique et à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 08-86.301, FS-P+F N° Lexbase : A1755ET8). En l'espèce, M. C. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés les 13, 14 et 26 septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par M. T., également directeur de la publication. Ce dernier a ensuite été mis en examen de ce chef, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2008. Celle-ci a énoncé que, d'une part, les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n'avaient pas fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public, et que, d'autre part, les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'avaient pas été identifiés. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n'avait pas, également, la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est donc cassé.

newsid:386178

Famille et personnes

[Brèves] Adoption : les légataires universels ne sont pas des héritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-10.918, M. Christian Savalle, FS-P+B (N° Lexbase : A8164ETK)

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N6179BN8

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 353, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2869ABU), si l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Or, le légataire universel n'est pas un héritier au sens de ce texte. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-10.918, FS-P+B N° Lexbase : A8164ETK). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les consorts S., légataires universels de M. B., n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption. Elle en a déduit que la requête formulée était irrecevable, et que le pourvoi formé par les consorts S. devait être rejeté.

newsid:386179

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : taux réduit applicable aux cabines individuelles de visionnage de films à la demande au regarde de la notion de "droit d'admission à un cinéma"

Réf. : CJUE, 18 mars 2010, aff. C-3/09 (N° Lexbase : A7626ETM)

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N6082BNL

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que la notion de droit d'admission à un cinéma figurant à l'annexe H, septième catégorie, premier alinéa, de la 6ème Directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9), telle que modifiée par la Directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001 (N° Lexbase : L4706GUT), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le paiement effectué par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier du visionnage individualisé d'un ou de plusieurs films ou encore d'extraits de films dans un espace privatif, tel que les cabines en cause au principal (CJUE, 18 mars 2010, aff. C-3/09 N° Lexbase : A7626ETM). En l'espèce, les autorités fiscales avaient effectué dans les locaux d'une société un contrôle portant sur l'application de la réglementation en matière de TVA. A la suite de ce contrôle, ces autorités ont dressé un procès-verbal opérant un redressement fiscal à la charge de la société au motif que cette dernière aurait, à tort, appliqué le taux réduit de TVA aux recettes perçues à l'occasion de mises à disposition de cabines de visionnage. Pour la Cour, en l'absence, dans la 6ème Directive TVA, de définition de la notion de droit d'admission à un cinéma visée à ladite annexe H, septième catégorie, il convient d'interpréter cette notion à la lumière du contexte dans lequel elle se situe au sein de la sixième directive (CJCE, 18 janvier 2001, aff. C-83/99, point 17 N° Lexbase : A0211AWQ). A cet égard, et ainsi que l'a précédemment relevé la Cour, il ressort de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la 6ème Directive TVA que l'application d'un ou de deux taux réduits est une possibilité reconnue aux Etats membres par dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable. En outre, selon cette disposition, les taux réduits de TVA peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux prestations de service visées à l'annexe H de cette directive. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte (voir, notamment, arrêt Commission/Espagne, précité, points 18 et 19 ainsi que jurisprudence citée). Il s'ensuit notamment que la notion de droit d'admission à un cinéma doit être interprétée conformément au sens habituel de ces termes.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Contestation portant sur l'exigibilité des sommes réclamées au regard d'un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 315715, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7968ETB)

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N6081BNK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'ils sont relatifs à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199 (N° Lexbase : L8478AEQ), lorsqu'ils portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre (N° Lexbase : L3884ALG) (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 315715, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7968ETB). En l'espèce, après avoir relevé que l'huissier désigné par le trésorier avait, le 10 novembre 1999, signifié l'acte de conversion de la saisie conservatoire au contribuable, qui ne contestait pas l'avoir reçu, en déposant un avis de passage à son adresse personnelle et en lui adressant une lettre accompagnant la copie de l'acte de signification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés que l'acte régulièrement signifié avait interrompu la prescription et que le contribuable ne pouvait soutenir que l'acte libellé à son nom ne lui avait pas été signifié en tant que débiteur de l'impôt sur le revenu restant dû, conformément aux dispositions de l'article 247 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3660AHZ), au motif que la signification de l'acte comportait après son nom la mention "pris en tant que gérant de" plusieurs SCI. Et, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le trésorier principal n'aurait pas eu compétence au regard de l'article R. 260 A-1 du LPF (N° Lexbase : L7207AEN) pour mandater l'huissier aux fins de signifier au contribuable l'acte de conversion de la saisie conservatoire se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme et que, par suite, elle était incompétente pour en connaître .

newsid:386081

Procédure

[Brèves] Compétence du juge judiciaire : les contrats conclus par les organismes privés gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale sont de droit privé

Réf. : T. confl., 15 mars 2010, n° 3725, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres c/ Société Otis, Société Schoeller Atelier et autres (N° Lexbase : A7920ETI)

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N6135BNK

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4651H97) n'ont pas pour effet de rendre applicable le Code des marchés publics aux contrats passés par les organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale en vue de la réalisation de travaux, ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Dès lors, le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le tribunal des conflits le 15 mars 2010 (T. confl., 15 mars 2010, n° 3725, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres c/ Société Otis, Société Schoeller Atelier et autres N° Lexbase : A7920ETI).
Dans cette affaire, par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, par la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, tendant à la condamnation de la société Schoeller Atelier et autres à réparer les conséquences dommageables de désordres constatés à la suite de travaux de rénovation d'un immeuble situé 23 rue de Berri à Paris. Le tribunal des conflits, saisi du litige, énonce que l'action que les caisses ont engagée contre des entreprises et maîtres d'oeuvre auxquelles elles avaient confié la réalisation de travaux est fondée sur les contrats que les premières avaient conclus avec les seconds. Il rappelle que ces caisses sont, en vertu de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9485HEZ), des organismes de droit privé. Ainsi il considère qu'en passant ces contrats, elles ont agi pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public. Or, si l'article L. 124-4 du même code dispose que leurs travaux font l'objet de marchés "dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat" et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE), les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Le tribunal juge en conséquence que le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire (sur la réglementation des organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8370D3E).

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