Le Quotidien du 20 avril 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Contentieux des pénalités fiscales : contestation et combinaison de la pénalité pour non révélation du bénéficiaire d'un revenu distribué et de la majoration de 10 %

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 313456, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0143EW9)

Lecture: 2 min

N9415BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 avril 2010 et faisant les honneurs d'une publication au recueil Lebon, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives au contentieux des pénalités fiscales (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 313456, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0143EW9). D'abord, au visa des articles 1763 A du CGI (N° Lexbase : L4402HMY), aujourd'hui repris à l'article 1759 (N° Lexbase : L1751HN8) et au 3 du V de l'article 1754 (N° Lexbase : L4624ICA) du même code, et L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), le Haut conseil rappelle que la contestation relative à l'application de la pénalité de l'article 1763 A ancien du CGI se rattache au contentieux de l'assiette et ne peut, par suite, pas être présentée dans un contentieux de recouvrement. Ensuite, la Haute juridiction retient, au visa des articles R. 281-1 (N° Lexbase : L2291AEL), R. 281-2 (N° Lexbase : L7657AEC), R. 281-5 (N° Lexbase : L2024AEP) du LPF et 1761 du CGI (N° Lexbase : L2628HNN), désormais repris à l'article 1730 (N° Lexbase : L3031IGD), que, ni les dispositions de l'article R. 281-2, ni celles de l'article R. 281-5, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Aussi, le contribuable qui conteste dans sa réclamation au comptable la majoration prévue à l'article 1761 du CGI et qui soulève devant la cour le moyen de pur droit tiré du défaut de base légale de cette majoration ne peut voir ses conclusions en décharge de l'obligation de payer rejetées comme irrecevables au motif qu'il conteste pour la première fois devant le juge cette majoration, la cour ayant, dès lors, commis une erreur de droit. Enfin, le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1761 du CGI relatives à la majoration de 10 %, lesquelles, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, qu'elle s'applique au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 du même code (N° Lexbase : L5511H9Y) ; aucun de ces deux articles ne mentionne la pénalité prévue à l'article 1763 A du code, laquelle n'est pas une imposition ; ainsi, l'administration ne pouvait assortir cette pénalité de la majoration de 10 % pour paiement tardif .

newsid:389415

Procédure

[Brèves] Voies de recours : un jugement rendu en dernier ressort qui ne met pas fin au litige et ne tranche pas tout ou partie du principal ne peut faire l'objet d'un pourvoi

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.629, Société générale, F-P+B (N° Lexbase : A5809EUP)

Lecture: 2 min

N7460BNM

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Le 07 Octobre 2010

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'arrêt qui, s'il relève que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination salariale et ordonne la production de pièces, ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.629, F-P+B N° Lexbase : A5809EUP).
Dans cette affaire, engagée le 2 septembre 1969 par la Mme X avait occupé diverses fonctions en région parisienne. Depuis le 1er avril 1994, elle avait été classée au "niveau F". Estimant avoir les qualités pour prétendre à une qualification de "niveau G", ainsi qu'à une revalorisation de son salaire et invoquant en conséquence la violation du principe "à travail égal, salaire égal", Mme X avait saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de part variable de rémunération. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2008, avait dit que Mme X établissait des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination salariale, mais avait sursis à statuer pour le surplus, avait enjoint à la Société générale de produire diverses pièces et avait invité les parties à conclure sur ces pièces dans les deux mois de la notification de l'arrêt. La Société générale avait alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier est jugé irrecevable par la Haute juridiction, qui rappelle qu'il résulte des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Or, elle relève que si l'arrêt attaqué, dans son dispositif, dit que la salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination salariale et ordonne la production de pièces, il ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal" .

newsid:387460

Libertés publiques

[Brèves] Conditions de création des traitements de données destinés à recenser les bons et les mauvais locataires

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, 2 arrêts, Société Infobail, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 309546 (N° Lexbase : A5651EUT) et n° 309547 (N° Lexbase : A5652EUU)

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N7492BNS

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat revient sur les conditions de création des traitements de données destinés à recenser les locataires, dans deux arrêts rendus le 7 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, 2 arrêts, Société Infobail, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 309546 N° Lexbase : A5651EUT et n° 309547 N° Lexbase : A5652EUU). Dans la première espèce (n° 309546), la Haute juridiction administrative indique que la CNIL ne pouvait légalement refuser, par sa délibération attaquée (délibération n° 2007-192 du 10 juillet 2007 N° Lexbase : X7220AGI), la création d'un "fichier des locataires de confiance" en se bornant à constater que la mise en oeuvre du traitement était susceptible de porter atteinte au droit au logement, et qu'il n'appartenait, en conséquence, qu'au législateur de le créer, sans vérifier si les modalités de fonctionnement de ce fichier ne comportaient pas de garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS). Dans la seconde affaire (n° 309547), la délibération attaquée de la CNIL (délibération n° 2007-191 du 10 juillet 2007 N° Lexbase : X7219AGH) a refusé à la société requérante la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé "fichier des impayés locatifs". Les Sages du Palais-Royal confirment cette interdiction. Ils énoncent que, si la CNIL ne peut légalement se borner, pour refuser la mise en oeuvre d'un fichier, à constater que celle-ci est susceptible de porter atteinte à l'un des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 précitée, sans vérifier si les modalités de fonctionnement de ce fichier ne comportent pas de garanties suffisantes pour assurer leur respect, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée qu'elle s'est fondée sur ce qu'en raison de l'absence de garanties suffisantes de diffusion des informations au-delà des destinataires du fichier et de toute précision des motifs d'impayés, ce traitement ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6 de cette loi. En outre, le fichier dit "des impayés locatifs" ne comporte aucune précision sur les causes des impayés ni de garanties suffisantes que les données traitées ne seront pas accessibles aux propriétaires privés, ce qui fait, également, obstacle à la mise en oeuvre de ce traitement.

newsid:387492

Protection sociale

[Brèves] Droits et devoirs des demandeurs d'emploi : conformité au droit interne et international du décret d'application de la loi du 1er août 2008

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 9 avril 2010, n° 323246, Confédération générale du travail-Force ouvrière (N° Lexbase : A5684EU3)

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N7464BNR

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Le 07 Octobre 2010

Le décret du 13 octobre 2008, relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi (N° Lexbase : L6199IB9), est conforme à la Constitution, aux engagements internationaux, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un recours effectif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 avril 2010, n° 323246, Confédération générale du travail N° Lexbase : A5684EU3).
Dans cette affaire, la CGT-FO avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 2008. La demande est rejetée par la Haute juridiction. Ainsi, le pouvoir réglementaire n'a pas empiété sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) en précisant la notion de salaire antérieurement perçu nécessaire à la définition de l'offre raisonnable d'emploi. Il n'a pas davantage excédé sa compétence ni méconnu les dispositions légales dont il entendait déterminer les modalités d'application en précisant le contenu des conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2569H9Z) et les organismes participant au service public de l'emploi, qui devront notamment définir les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes. Par ailleurs, les sanctions de la méconnaissance par les demandeurs d'emploi de leurs obligations, qui sont au demeurant prévues par la loi et non par le décret lui-même, ne sauraient être regardées comme créant une situation de travail forcé ou comme portant une atteinte à la liberté du travail au sens de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Charte sociale européenne, et des conventions de l'Organisation internationale du travail. Enfin, le décret ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif. La Haute juridiction précise, à ce sujet, que le demandeur d'emploi qui doit être entendu par la commission chargée d'émettre un avis sur la réduction ou suppression du revenu de remplacement, peut se faire assister, même si ce n'est pas expressément prévue par les textes, que le recours administratif préalable obligatoire, qui concerne tant les décisions de réduction que de suppression du revenu de remplacement, ne fait aucunement obstacle à la possibilité, ouverte même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, et enfin que le demandeur d'emploi peut, s'il justifie avoir exercé ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, saisir le juge administratif des référés afin d'obtenir, en cas d'urgence, la suspension de la décision dont il fait l'objet (sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1500ATQ).

newsid:387464

Rémunération

[Brèves] Rémunération : le salarié qui a accepté l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, demandée par l'employeur, doit être indemnisé

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, M. Alexandre Assibat, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU)

Lecture: 2 min

N7468BNW

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Le 07 Octobre 2010

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, FS-P+B N° Lexbase : A5814EUU, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7470BNY).
Dans cette affaire, des responsables de secteur d'une société avaient saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles. Condamnée par plusieurs arrêts de la cour d'appel de Versailles en date du 23 mai 2008 à verser aux salariés cette indemnité, la société avait formé un pourvoi, estimant que l'utilisation par un salarié de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, connue au moment de la conclusion du contrat, constitue une modalité particulière de son exécution prise en compte dans l'économie générale du contrat de travail, l'employeur devant seulement prendre à sa charge les frais directement engagés pour l'exercice de la profession au domicile, et que le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment deux catégories de salariés placées dans des situations différentes. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée n'entrant pas dans l'économie générale du contrat de travail, et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers ou instruments de travail, accède à cette demande, l'employeur doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation du domicile à titre professionnel. Par ailleurs, la cour d'appel qui a constaté que les responsables de secteur et les chefs de région, quoique relevant de catégories professionnelles distinctes, se trouvaient dans la même situation au regard de la sujétion considérée, puisqu'ils voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau, a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité de traitement résultant du fait qu'il avait réservé aux seuls chefs de région l'octroi d'une indemnité compensatrice de cette occupation (sur les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:387468

Procédure administrative

[Brèves] Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours

Réf. : T. confl., 12 avril 2010, n° 3731, Mme Rey-Brot c/ commune de Gassin (N° Lexbase : A0113EW4)

Lecture: 1 min

N9428BNI

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Le 07 Octobre 2010

Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 avril 2010 (T. confl., 12 avril 2010, n° 3731, Mme Rey-Brot c/ Commune de Gassin N° Lexbase : A0113EW4). Alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, des décisions de la juridiction administrative dont, en dernier lieu, un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2004 (CAA Marseille, 1ère ch., 7 octobre 2004, n° 99MA00892 N° Lexbase : A4338DGR), et, d'autre part, diverses décisions des juridictions judiciaires intervenues antérieurement, Mme X a présenté, le 11 mai 2009, une requête au Tribunal des conflits par application de la loi du 20 avril 1932 (N° Lexbase : L7932IEI). En vertu de l'article 2 de cette loi, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. Or, l'arrêt du 7 octobre 2004 a été notifié à l'intéressée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2004 qu'elle ne conteste pas avoir alors reçue. En outre, il n'est pas allégué qu'elle aurait exercé contre cet arrêt un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour ce faire, en application de l'article R. 821-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3299ALR). Ainsi, la requête présentée au Tribunal des conflits plus de deux mois après l'expiration de ce délai de recours est irrecevable.

newsid:389428

Droit des étrangers

[Brèves] Rapport 2009 de la Cour de cassation : décisions marquantes en matière de droit des étrangers

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

Lecture: 2 min

N9427BNH

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Le 07 Octobre 2010

Dans la troisième partie du rapport de l'année 2009 de la Cour de cassation consacrée aux personnes vulnérables dans la jurisprudence de cette institution, sont, notamment, rappelées les règles devant entourer le maintien en rétention des étrangers, et, plus particulièrement, la protection de l'étranger lors de l'interpellation, de l'audience et de la rétention. Par cinq arrêts du 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, FS-P+B+I, n° 07-21.961, M. Mohammed Benmaza N° Lexbase : A7069ED8, n° 08-11.252, Préfecture de police N° Lexbase : A7179EDA, n° 08-12.166, Préfet du Jura N° Lexbase : A7198EDX, Procureur général près la cour d'appel de Lyon, n° 08-11.177 N° Lexbase : A7173EDZ et n° 08-11.796, N° Lexbase : A7192EDQ), elle a précisé les conditions qui doivent être remplies pour qu'une interpellation d'un étranger dans les locaux d'une préfecture, d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie soit loyale. La Haute juridiction rappelle, ainsi : qu'est irrégulière l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des services de police qui, pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux du service pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle ; n'est pas déloyale l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui s'y est rendu spontanément ; et n'est pas déloyale l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui y a été convoqué pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Ensuite, par trois arrêts du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 06-20.390, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9358D7Q, n° 06-20.391, Mme Cristina Moraru N° Lexbase : A9359D7R, n° 06-20.978, M. Mehdi Abbas N° Lexbase : A9360D7S) et un arrêt du 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-15.519, F-P+B N° Lexbase : A0598D9Z), la première chambre civile a jugé que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z) était exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention. La Cour a estimé que la notion de proximité impliquait celle d'extériorité, et que le débat judiciaire ne pouvait se concevoir qu'en dehors du local administratif dans lequel les étrangers étaient retenus. Enfin, concernant la période de rétention, la Cour suprême a dit qu'un mineur maintenu en zone d'attente pouvait faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ) (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.125, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2141EEZ).

newsid:389427

Baux commerciaux

[Brèves] Fraude et bail dérogatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-70.338, Société Jasmin "P'tit Mec et P'tite Nana", FS-P+B (N° Lexbase : A5821EU7)

Lecture: 1 min

N9403BNL

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Le 07 Octobre 2010

La fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-70.338, FS-P+B N° Lexbase : A5821EU7). En l'espèce, par acte du 24 novembre 1999, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail à une société pour une durée de 23 mois s'achevant le 31 octobre 2001. Par acte du 7 octobre 2001, le propriétaire avait donné à bail les mêmes locaux à l'associée majoritaire de la société initialement locataire pour une durée de 23 mois s'achevant le 6 octobre 2003. Par un troisième contrat, ces mêmes locaux avaient de nouveau été donnés à bail à la société, preneur initial, pour une durée de 23 mois s'achevant le 6 septembre 2005. Le propriétaire avait manifesté le 20 octobre 2005 son intention de mettre fin à ce dernier bail, mais la société entendait se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux. Sa demande avait été rejetée par les juges du fond au motif qu'elle avait valablement renoncé au droit à la propriété commerciale qu'elle avait acquise depuis le 1er novembre 2001, en signant un nouveau bail dérogatoire le 2 octobre 2003, contenant une clause expresse, non équivoque, de renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux. Si la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire peut entraîner la création d'un bail commercial (C. com., art. L. 145-5 N° Lexbase : L2320IBK), la Cour de cassation a, en effet, reconnu la possibilité pour les parties de renoncer à ce droit une fois qu'il est né (Cass. civ. 3, 20 février 1985, n° 83-15.730, Consorts Ruberti c/ Mme Raibaud N° Lexbase : A7645AGA). L'arrêt rapporté, sans expressément déroger à cette solution, y apporte une limite en cas de fraude (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2327AEW).

newsid:389403

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