Le Quotidien du 3 juin 2010

Le Quotidien

[Brèves] Substitution de marchandises, action en revendication et droit de rétention

Réf. : Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-65.812, Société Toulze, F-P+B (N° Lexbase : A7373EXD)

Lecture: 1 min

N2976BPW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392976
Copier

Le 07 Octobre 2010

La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 et publié au Bulletin (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-65.812, F-P+B N° Lexbase : A7373EXD). La clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait, en outre, d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par la société T., entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux, à savoir les noix de jambons livrées comme produits finis et les jambons livrés à affiner pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique. La cour d'appel de Toulouse en a donc exactement déduit que l'action en revendication intentée par la société T. se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L7198IAT) autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété.

newsid:392976

Famille et personnes

[Brèves] La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-14.881, M. X c/ Procureur général près la cour d'appel de Versailles, F-P+B+I N° Lexbase : A6280EXU)

Lecture: 1 min

N2975BPU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392975
Copier

Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, sur la filiation (N° Lexbase : L3763IMC), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-14.881, F-P+B+I N° Lexbase : A6280EXU). En l'espèce, M. X, né en 1979 à Anyama (Côte d'Ivoire), a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N), son père, P. X, et son grand père, H. X, étant français. Le tribunal de grande instance, par jugement du 9 novembre 2007, faisant application de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, modifiée par la loi du 2 août 1983, a dit que, si la filiation de M. X. était établie à l'égard de P. X, en revanche, la filiation de ce dernier, à l'égard de H. X, ne l'était pas, dès lors que l'acte de naissance issu du jugement supplétif du 23 octobre 1946 mentionnait seulement le nom d'H. X comme étant le père de P., sans autre élément, tel une reconnaissance. Cette solution a été confirmée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CA Versailles, 1ère ch., 6 novembre 2008, n° 07/08752 N° Lexbase : A1536ERC). Or, en appliquant la même loi, sans rechercher quelle était la loi personnelle de la mère de P. X, au jour de la naissance de celui-ci, le 25 septembre 1934, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:392975

Marchés publics

[Brèves] Le guide pratique de la dématérialisation des marchés publics est en ligne

Réf. : Arrêté NOR: ECEM0929046A, 14 décembre 2009, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (N° Lexbase : L0775IGS)

Lecture: 1 min

N2973BPS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392973
Copier

Le 22 Septembre 2013

La direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie a publié à l'intention des collectivités locales un guide pratique de la dématérialisation des marchés publics. La dématérialisation consiste en la possibilité de conclure des marchés par voie électronique, par l'utilisation de la messagerie électronique ou par l'emploi d'une plate-forme en ligne sur internet. Elle n'a aucun effet sur le contenu des informations, qui est indépendant de la forme du support utilisé et du mode de transmission. Les règles de l'achat public sont donc applicables aux achats effectués par voie dématérialisée. Par ailleurs, ce guide n'a pas de portée réglementaire mais vise seulement à guider les acheteurs publics dans la mise en oeuvre de leurs nouvelles obligations en matière de dématérialisation. Rappelons, en effet, qu'aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (N° Lexbase : L0775IGS), l'acheteur peut imposer, depuis le 1er janvier 2010, la transmission électronique des candidatures et des offres. En outre, pour les marchés informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres est obligatoire. En outre, les pouvoirs adjudicateurs seront tenus de publier, sur leur profil d'acheteur, l'avis d'appel à la concurrence et les documents de la consultation pour tous leurs marchés supérieurs à ce même seuil (lire N° Lexbase : N7187BM7). Divisé en onze parties, le guide suit les diverses étapes de la passation : publicité, mise en ligne, consultation, transmission, réception des candidatures et offres, décision d'attribution, conclusion, notification, contrôle et archivage des marchés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6589EQ4).

newsid:392973

Justice

[Brèves] La garde à vue sous les fourches caudines de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 05-87.745/09-86.381/10-81.098/10-90.001 à 10-90.020/10-90.023/10-90.024/10-90.028 (N° Lexbase : A8746EX9)

Lecture: 1 min

N2214BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392214
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 28 mai 2010, le Parquet général requérait auprès de la Cour de cassation de transmettre l'essentiel des demandes de QPC au Conseil constitutionnel afin que soit tranchée la question de la conformité de la garde à vue française aux droits et libertés des citoyens. L'avocat général Didier Boccon-Gibod a reconnu que la garde à vue était certainement "parmi les questions les plus attendues" depuis la mise en oeuvre de la réforme du Conseil constitutionnel. Message entendu, puisque par un arrêt rendu le 31 mai 2010, la Cour de cassation transmettait donc la question aux Sages de la rue de Montpensier (Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 05-87.745/09-86.381/10-81.098/10-90.001 à 10-90.020/10-90.023/10-90.024/10-90.028 N° Lexbase : A8746EX9). A l'appui de la demande, il est soutenu que les dispositions des articles 62 (N° Lexbase : L0958DY7), 63 (N° Lexbase : L7288A4P), 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA), 63-4 (N° Lexbase : L0962DYB), 77 (N° Lexbase : L8622HWA) et 706-73 (N° Lexbase : L8494IB9) du Code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à l'égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er (N° Lexbase : L0827AH4), 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 66 (N° Lexbase : L0895AHM) de la Constitution. La Haute juridiction relève que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, aussi les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense.

newsid:392214

Procédures fiscales

[Brèves] Accès aux documents administratifs : refus de communication des documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales

Réf. : CE 9/10 SSR, 26 mai 2010, n° 304621,(N° Lexbase : A6878EXZ)

Lecture: 1 min

N2218BPT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392218
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 mai 2010, par le Conseil d'Etat, que les documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales ne sont pas des documents administratifs communicables (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2010, n° 304621, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6878EXZ). Après avoir rappelé que sont exclus du champ d'application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), concernant la liberté d'accès aux documents administratifs, les documents d'ordre juridictionnel ou qui sont inséparables d'une procédure juridictionnelle, le Haut conseil retient que les documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales, dont la saisine est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, ne sont pas séparables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire. Par suite, si, contrairement à ce que soutient le ministre, il appartenait bien à la juridiction administrative de se prononcer sur la communication d'un document détenu par une autorité administrative, les requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que les documents que le secrétaire de la commission des infractions fiscales avait refusé de leur communiquer, à savoir le dossier transmis par l'administration fiscale, n'avaient pas le caractère de documents administratifs et ne pouvaient donc être communiqués en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (déjà en ce sens, cf. CAA Bordeaux, 2ème ch., 11 octobre 2005, n° 02BX01375 N° Lexbase : A6177DLD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4265ET7).

newsid:392218

Protection sociale

[Brèves] Institution de mesures exceptionnelles pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits

Réf. : Décret n° 2010-575 du 31 mai 2010, instituant des mesures exceptionnelles pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage (N° Lexbase : L3714IMI)

Lecture: 2 min

N2946BPS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392946
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-575 du 31 mai 2010, instituant des mesures exceptionnelles pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage (N° Lexbase : L3714IMI), offre aux demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, dont les droits sont épuisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, un parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi. Ce parcours est réservé aux demandeurs qui ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du RSA ou du RMI versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale. C'est lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) (C. trav., art. L. 5411-6-1 N° Lexbase : L2116IBY) que le demandeur d'emploi adhère au parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi, dans le cadre duquel l'institution propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au PPAE, les cadres bénéficiant d'un accompagnement renforcé. S'il ne peut bénéficier de ce parcours d'insertion professionnelle renforcé, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi à condition de respecter un plafond de ressources mensuelles inférieur ou égal à 2 119,60 euros pour une personne seule et à 3 330,80 euros pour une personne vivant en couple. L'aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant à son PPAE. Le montant journalier maximum de l'aide exceptionnelle pour l'emploi est de 15,14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l'article R. 5423-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0404IA9). L'aide est versée par Pôle emploi pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l'adhésion du demandeur d'emploi au parcours d'insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu'au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s'impute sur la durée maximale de versement de l'aide. L'aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l'assurance chômage. Pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant le 1er juin, cette période court à compter de cette date. L'aide est soumise à l'article 79 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1765HLX) et à l'article L. 136-2-III (1°) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2714ICI) (sur l'assurance chômage, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

newsid:392946

Contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire du contrat de travail : la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur justifie la résiliation du contrat à ses torts

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152, Société Autocasse Bouvier, F-P (N° Lexbase : A7227EXX)

Lecture: 2 min

N2921BPU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392921
Copier

Le 07 Octobre 2010

Un salarié engagé en qualité de vendeur/acheteur de véhicules accidentés qui, de retour d'arrêt maladie après avoir été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, est affecté à l'exécution de tâches subalternes qu'il n'a jamais exercées auparavant et se voit interdire de prospecter pour acheter des véhicules accidentés, subit une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération, qui caractérise une modification de son contrat de travail. Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur est justifiée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152, F-P N° Lexbase : A7227EXX, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2924BPY).
Dans cette affaire, M. X, estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail à son retour d'une longue absence pour maladie malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 mai 2008 ayant accueilli sa demande, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il estimait, en effet, que la cour d'appel n'avait pas caractérisé des manquements suffisamment graves de sa part pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, celle-ci s'étant appuyée sur une modifications des fonctions de M. X lors de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, tout en constatant que la modification ne s'était appliquée que pendant une très brève période de temps, qu'elle portait sur des tâches qui n'étaient ni dégradantes, ni incompatibles avec la qualification de M. X et que l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer à M. X, déclaré apte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue à l'issue d'une très longue période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été affecté à son retour d'arrêt maladie, bien qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, à l'exécution de tâches subalternes qu'il n'avait jamais exercées auparavant et qu'il lui avait été interdit de prospecter pour acheter des véhicules accidentés, a retenu que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail. Dès lors, elle a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée .

newsid:392921

Fonction publique

[Brèves] Modification du fonctionnement des instituts régionaux d'administration

Réf. : Décret n° 2010-553 du 27 mai 2010 (N° Lexbase : L3561IMT), modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, relatif aux instituts régionaux d'administration (N° Lexbase : L1000G8K)

Lecture: 1 min

N2974BPT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233090-edition-du-03062010#article-392974
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-553 du 27 mai 2010 (N° Lexbase : L3561IMT), modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, relatif aux instituts régionaux d'administration (N° Lexbase : L1000G8K), a été publié au Journal officiel du 28 mai 2010. L'on peut rappeler que les IRA contribuent à assurer le recrutement des corps d'attachés d'administration centrale, attachés de préfecture, et d'autres corps de catégorie A, et que la scolarité au sein de ces instituts dure douze mois et comprend un stage. Le décret du 27 mai 2010 modifie, notamment, la composition du conseil d'administration de chacun des instituts, qu'il s'agisse des membres ou des suppléants. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la Fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications. Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que sur les emprunts et prises de participation, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la Fonction publique et du Budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget primitif et ses modifications, ainsi que sur le compte financier, sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999, relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L3762IMB) .

newsid:392974

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.