Le Quotidien du 14 juin 2010

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Les occupants sans titre du domaine public maritime de l'Etat encourent l'expulsion et la remise obligatoire en état des lieux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 320382, Ministre de l'Ecologie, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2049EYK)

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N3085BPX

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Le 07 Octobre 2010

Les occupants sans titre du domaine public maritime de l'Etat encourent l'expulsion et la remise obligatoire en état des lieux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 320382, Ministre de l'Ecologie, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2049EYK). L'arrêt attaqué a annulé le jugement qui avait condamné MM. X et Y à remettre en état deux parcelles relevant du domaine public maritime dans un délai de deux mois sous astreinte (CAA Bordeaux, 4ème ch., 3 juillet 2008, n° 07BX00157 N° Lexbase : A2813EAG). La Haute juridiction administrative relève que les parcelles en cause, sur lesquelles les intéressés ont édifié plusieurs constructions après l'abattage de manguiers et de cocotiers, sont situées dans la zone dite des "cinquante pas géométriques" appartenant au domaine public maritime de l'Etat en vertu des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L5764HMG) et L. 213-2 (N° Lexbase : L5766HMI) du Code du domaine de l'Etat applicable à Mayotte, aujourd'hui repris à l'article L. 5111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L5040IMM). La circonstance que le procès-verbal mentionne que les faits regardés comme constitutifs d'une contravention de grande voirie, relevés par des agents assermentés de la direction de l'équipement, sont corroborés par l'instruction menée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage énonçant des infractions relevant du Code forestier applicable à Mayotte, est sans incidence sur la compétence du préfet pour saisir le tribunal administratif des poursuites engagées à leur encontre afin que le domaine public maritime soit remis en état. Les intéressés, qui ne produisent, en outre, aucun titre ni autorisation d'occupation temporaire des parcelles faisant partie du domaine public maritime, occupaient sans titre ces deux parcelles, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de leur audition. En leur enjoignant de remettre en l'état ces parcelles, sans prendre en compte la circonstance qu'ils avaient déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public accompagnée d'un avis favorable du maire de la commune, le tribunal administratif n'a donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit.

newsid:393085

Temps de travail

[Brèves] Priorité d'emploi des salariés à temps partiel : la demande de bénéfice d'un horaire à temps plein, qui n'est soumise à aucun formalisme, peut être orale

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, Mme Cathy de Coninck, FS-P+B (N° Lexbase : A2236EYH)

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N3076BPM

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 3123-6 (N° Lexbase : L0413H98) et D. 3123-3 (N° Lexbase : L9625H9D) du Code du travail, que les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.395, FS-P+B N° Lexbase : A2236EYH).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée en qualité de plieuse sur machine à temps plein. Son temps de travail avait été réduit à sa demande par un avenant précisant qu'elle bénéficierait lorsqu'elle le souhaiterait, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Soutenant que son employeur n'avait pas respecté cette priorité d'emploi, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009 par la cour d'appel de Douai énonçait que la demande orale présentée par Mme X n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail (N° Lexbase : L9588GQ8), puisqu'il n'était pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail, ni du respect du délai de six mois, de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du Code du travail (sur la priorité d'emploi des travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0493ETG).

newsid:393076

Social général

[Brèves] Création des maisons d'assistants maternels

Réf. : Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (N° Lexbase : L5042IMP)

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N3113BPY

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (N° Lexbase : L5042IMP), a été publiée au Journal officiel du 10 juin dernier. D'application immédiate, le nouveau texte, composé d'une dizaine d'articles, modifie le Code de l'action sociale et des familles en intégrant au titre II du livre IV un chapitre IV, qui permet aux assistants maternels de se regrouper en un lieu unique pour s'occuper des enfants dont ils ont la charge, afin d'augmenter, notamment, l'amplitude horaire de garde. Grâce à l'assouplissement de la réglementation, cette nouvelle formule d'accueil de la petite enfance, déjà expérimentée depuis une dizaine d'années, rappelons-le, dans une quarantaine de départements, va donc pouvoir se généraliser.
Pour l'essentiel, la loi du 9 juin 2010 crée un cadre spécifique pour les "maisons d'assistants maternels", dont le régime était fixé, jusqu'à présent, par l'article 108 (II) de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8), désormais abrogé. Sont ainsi précisés, notamment, les conditions de cet accueil, les obligations spécifiques d'assurance de l'assistant maternel qui exerce en maison d'assistants maternels, les incidences sur l'agrément, les droits des parents dont l'enfant sera accueilli en maisons d'assistants maternels. Plus généralement, la loi précise aussi certaines des modalités de l'agrément des assistants maternels ou de l'accès à la profession. Pour les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, il est également prévu qu'un décret fixera le montant minimal de l'indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En outre, elle rend plus attractive la profession d'assistante maternelle et offre une évolution de carrière supplémentaire, sans oublier qu'elle participe à l'augmentation des capacités d'accueil nationales .

newsid:393113

QPC

[Brèves] L'interdiction automatique d'inscription sur une liste électorale en cas de délit financier est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010, M. Stéphane Artano (N° Lexbase : A8020EYP)

Lecture: 2 min

N3114BPZ

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Le 07 Octobre 2010

L'interdiction automatique d'inscription sur une liste électorale en cas de délit financier est contraire à la Constitution. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010, M. Stéphane Artano N° Lexbase : A8020EYP). Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 7 mai 2010, P+B, n° 10-90.034 N° Lexbase : A1977EXI et n° 09-86.425 N° Lexbase : A1975EXG), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 7 du Code électoral (N° Lexbase : L2506AA3) aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les Sages de la rue de Montpensier rappellent que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P), implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Or, l'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du Code électoral vise, notamment, à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public. Elle emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans et constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Il ne peut davantage en faire varier la durée. Elle est donc contraire au principe d'individualisation des peines (voir, dans le même sens, Cons. const., décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 N° Lexbase : A8775ACY). L'article L. 7 du Code électoral méconnaît ce principe et doit donc être déclaré contraire à la Constitution. Cette abrogation prenant effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel, toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0974A8L).

newsid:393114

Baux d'habitation

[Brèves] Application de la loi du 6 juillet 1989 aux baux emphytéotiques

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 08-17.731, Mme Catherine Chaigneau, FS-P+B (N° Lexbase : A2109EYR)

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N3115BP3

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH) sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Tels sont les principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 08-17.731, FS-P+B N° Lexbase : A2109EYR). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que le bail d'habitation régulièrement consenti au sous-locataire par l'emphytéote -locataire principal- était opposable au bailleur, et qu'aucun texte n'affranchissait celui-ci de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui étaient applicables.

newsid:393115

Impôts locaux

[Brèves] Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : précisions des modalités de déclaration du nombre des salariés employés

Réf. : Décret n° 2010-627 du 9 juin 2010 (N° Lexbase : L5029IM9)

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N3116BP4

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Le 07 Octobre 2010

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros sont soumises à une obligation déclarative. En application du II de l'article 1586 octies du CGI (N° Lexbase : L3153IGU), cette déclaration (n° 1330-CVAE) mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu. La déclaration n° 1330-CVAE permet ainsi à l'administration de répartir la CVAE entre les collectivités territoriales . Le décret n° 2010-627 du 9 juin 2010, relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (N° Lexbase : L5029IM9), précise les conditions d'application du II de l'article 1586 octies du CGI. Un nouvel article 328 G bis inséré à l'annexe III au CGI fixe, ainsi, les mentions obligatoires de la déclaration. Par ailleurs, un nouvel article 328 G ter inséré à la même annexe précise, notamment, que les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie, si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois. Il est précisé que, ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration : les apprentis ; les titulaires d'un contrat initiative-emploi ; les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ; les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; les titulaires d'un contrat d'avenir ; les titulaires d'un contrat de professionnalisation ; les salariés expatriés ; et les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT. Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.

newsid:393116

Commercial

[Brèves] Annulation d'une décision accordant une autorisation d'implantation d'un établissement à l'intérieur du périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 312926, Union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (N° Lexbase : A2034EYY)

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N4183BPM

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 2 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 312926, Union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis N° Lexbase : A2034EYY), le Conseil d'Etat a annulé un arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 21 mars 2007 refusant d'accorder à la société Métro l'autorisation d'implanter un entrepôt en dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et, d'autre part, accordé cette autorisation. En effet, s'il appartient au préfet d'accorder la dérogation prévue à l'article R. 761-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L1812HZ7) aux termes des articles L. 761-1 (N° Lexbase : L7726HNH), L. 761-5 (N° Lexbase : L7730HNM), L. 761-7 (N° Lexbase : L7732HNP), R. 761-11 (N° Lexbase : L1812HZ7) et R. 761-9 (N° Lexbase : L1810HZ3) du même code, il résulte également de l'ensemble de ces dispositions que la décision accordant une autorisation d'implantation d'un établissement à l'intérieur du périmètre de référence sur le recours hiérarchique contre le refus du préfet d'accorder cette dérogation ne peut être prise que par les ministres chargés de l'Agriculture et du Commerce. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, faute de revêtir la signature du ministre chargé de l'Agriculture, l'arrêté du 17 juillet 2007 a été pris par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulé.

newsid:394183

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence territoriale du vérificateur à l'égard de personnes "liées"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 308142, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2022EYK)

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N3049BPM

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3654HMB), les vérificateurs peuvent exercer leurs attributions à l'égard de personnes morales ou physiques et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Par un arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'arrêté pris en application de cet article, que les agents de catégorie A et B des directions des vérifications de la région Ile-de-France peuvent notifier des redressements à des personnes physiques ayant des relations d'intérêt avec une société pour le contrôle de laquelle ils sont territorialement compétents (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 308142, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2022EYK). Ainsi, en l'espèce, après avoir souverainement estimé que le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, compétent à l'égard de la société F., avait pu regarder comme anormalement bas le prix de cession des parts de la société P. à M. M., beau-frère du principal associé de la société F., la cour administrative d'appel de Douai en a légalement déduit que les conditions de cette cession de titres révélaient une relation d'intérêts rendant ce service compétent pour notifier des redressements à M. et Mme M., quel que fût leur domicile .

newsid:393049

Sociétés

[Brèves] L'encadrement du droit de retrait dans les GFA ne porte pas atteinte au droit fondamental d'agir en justice, ni au droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-65.995, M. Louis de Marcillac, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1525EY7)

Lecture: 2 min

N3029BPU

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 322-23 du Code rural (N° Lexbase : L3824AED), à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ces dispositions dérogent, au sens de l'article 1845 du Code civil (N° Lexbase : L2038AB4), à celles de l'article 1869 du même code (N° Lexbase : L2066AB7) prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Enonçant ce principe, la Cour de cassation approuve, dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-65.995, FS-P+B+I N° Lexbase : A1525EY7), une cour d'appel (CA Bordeaux, 27 janvier 2009, n° 06/04358, M. Louis de Marcilla c/ GFA Château de la Pierrière N° Lexbase : A8111EKM) d'avoir retenu que l'associé d'un GFA ayant demandé son retrait du groupement ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du Code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9). En effet, d'une part, les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et, d'autre part, l'associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés. En outre, les juges du fond, devant lesquels le requérant n'a pas sollicité l'annulation de la décision de l'assemblée générale relative à la prorogation pour 99 ans de la durée du GFA, ont à raison, selon la Cour régulatrice, décidé que l'irrecevabilité de la demande de retrait judiciaire n'étant que la conséquence des dispositions applicables, ne portait pas atteinte à la prohibition des obligations perpétuelles (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3994ET4).

newsid:393029

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