Le Quotidien du 5 juillet 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] La QPC relative à l'organisation de la consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes est rejetée

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque (N° Lexbase : A5938E3C)

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N6176BPG

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque N° Lexbase : A5938E3C). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 306643, Commune de Dunkerque, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4105EXC), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Dunkerque et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 (N° Lexbase : L2016GU9) et L. 2113-3 (N° Lexbase : L8513AAK) du Code général des collectivités territoriales, relatifs à la fusion de communes. La commune requérante soutient qu'en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de communes, les dispositions précitées sont contraires à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution (N° Lexbase : L8823HBE) qui autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales. Le Conseil rappelle qu'aux termes de ce troisième alinéa, "la modification des limites des collectivités territoriales peut, également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi". Ainsi, en tout état de cause, l'habilitation donnée au législateur n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. La décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale, ni les conditions de son exercice. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:396176

Responsabilité médicale

[Brèves] Hépatite C : les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-10.786, Société Covea Risks, FS-P+B (N° Lexbase : A0924E3M)

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N4409BPY

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 juin dernier, la deuxième chambre civile a affirmé que la présomption simple d'imputabilité édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficiait qu'aux victimes (v. aussi dans ce sens, Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-65.190, FS-P+B N° Lexbase : A1048E39, sur lequel lire N° Lexbase : N4406BPU) et que les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissaient aux règles du droit commun (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-10.786, FS-P+B N° Lexbase : A0924E3M). En l'espèce, M. B., hémophile, a subi, le 22 janvier 1983, à l'occasion d'une opération chirurgicale, la transfusion de nombreux produits sanguins livrés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et dont certains étaient fabriqués par une société belge. Soutenant que sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui s'est révélée en décembre 1991, serait imputable à l'administration de ces produits , M. B. et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont, le 30 mai 2003, assigné, la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) et la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks, assureur du CNTS, en paiement de dommages-intérêts. Le 17 février 2004, l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS, a assigné en garantie la société B., venant aux droits de la société belge, fabricant des produits kryoglobuline. Par la suite, la cour d'appel de Paris a débouté l'EFS et la société Covea Risks de leurs demandes de garantie dirigée contre la société B. (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 14 novembre 2008, n° 06/04276, SA Baxter c/ EFS N° Lexbase : A5986EBC). Cette position a été suivie par la Cour de cassation : en l'absence de preuve que les produits sanguins fournis par la société belge étaient viciés, la société B. ne pouvait être tenue à garantie.

newsid:394409

Environnement

[Brèves] Une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159, Marqueze René, F-P+F (N° Lexbase : A3429E3E)

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N6121BPE

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2010 (Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159, F-P+F N° Lexbase : A3429E3E). Le 1er novembre 2004, dans le massif des Pyrénées, M. X a tué d'un coup de fusil de chasse l'ours dénommée "Cannelle", dernier spécimen local femelle d'ours brun, animal inscrit sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacés d'extinction en France. L'enquête et l'information ont permis d'établir qu'il avait commis cet acte au cours d'une partie de chasse au sanglier et au chevreuil organisée par l'association communale de chasse, alors que l'ursidé le poursuivait en soufflant bruyamment. Pour retenir la responsabilité civile de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que, chasseur pyrénéen expérimenté et ancien président d'une association communale de chasse agréée parfaitement au fait de la question de la protection de l'ours des Pyrénées, il savait, avec ses compagnons depuis le début de la chasse, qu'ils étaient susceptibles de rencontrer l'ourse "Cannelle" et son ourson signalés récemment dans le secteur, ce qui aurait dû entraîner la suspension de toute battue. La cour d'appel ajoute qu'en quittant la "niche en terrasse" au bord d'une falaise où il s'était réfugié après avoir été confronté une première fois à l'ourse, sans attendre les autres chasseurs, peu éloignés, qui l'avaient informé par téléphone qu'ils se portaient à son secours, il s'est placé lui-même dans une situation de danger, et que ce comportement fautif antérieur au coup de feu ne lui permet pas d'invoquer l'état de nécessité pour justifier son acte. La Haute juridiction abonde dans le sens des juges d'appel et rappelle qu'une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées, prévu par l'article L. 415-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6072HIQ).

newsid:396121

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour faute grave : lorsque la preuve est détenue par le Parquet...

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-45.604, Association Foyer A Scalinata, F-P+B (N° Lexbase : A3268E3G)

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N6128BPN

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Le 07 Octobre 2010

En prononçant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pouvait être reprochée à l'employeur qui, selon ses constatations, avait vainement tenté de récupérer le film qu'il avait transmis au Parquet, de sorte qu'elle pouvait elle-même en demander la restitution, la cour d'appel, qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation, d'exercer son contrôle. Ainsi statue la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-45.604, F-P+B N° Lexbase : A3268E3G).
Dans cette affaire, le salarié, engagé en qualité d'éducateur spécialisé, a pris l'initiative de réaliser un film le mettant en scène avec une collègue et des pensionnaires du foyer. Après avoir visionné le film, l'employeur l'a transmis au Parquet et a licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant "une transgression des valeurs de l'institution, des règles de fonctionnement de l'établissement et des règles éducatives". La procédure pénale a été classée sans suite pour défaut d'infraction pénale et le film non restitué. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute image pouvant être versée au dossier, le grief d'indécence n'est pas objectivement établi et qu'à défaut de pouvoir visionner les deux séquences incriminées, celle où l'éducateur apparaît en femme et celle de l'entretien entre une éducatrice et une pensionnaire sur le modèle d'une émission de télévision, la réalité et la portée du grief de transgression des règles éducatives ne peuvent pas être vérifiées. Elle relève encore que les attestations de témoins produites par l'employeur, émanant de personnalités extérieures qui ont vu le film, ne permettent pas de surmonter cet obstacle probatoire car elles se bornent à des jugements de valeur sans les relier à une description concrète et objective du film. Cependant, en statuant ainsi, alors qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pouvait être reprochée à l'employeur qui, selon ses constatations, avait vainement tenté de récupérer le film qu'il avait transmis au Parquet, de sorte qu'elle pouvait elle-même en demander la restitution, la cour d'appel, qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation, d'exercer son contrôle (sur la preuve de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9189ES7).

newsid:396128

Aides d'Etat

[Brèves] L'aide financière accordée par l'Etat à France Télévisions est compatible avec le droit communautaire

Réf. : TPIUE, 1 juillet 2010, aff. T-568/08, Métropole télévision (M6) c/ Commission européenne (N° Lexbase : A5679E3Q)

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N6175BPE

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le TPIUE dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 (TPIUE, 1 juillet 2010, aff. T-568/08, Métropole télévision (M6) c/ Commission européenne N° Lexbase : A5679E3Q). A la suite de l'annonce, le 8 janvier 2008, par le Président de la République, de la suppression à terme de la publicité télévisée sur la télévision publique, la France a, le 11 juin 2008, notifié à la Commission son projet de procéder à une dotation en capital de 150 millions d'euros en faveur de France Télévisions. La Commission ayant avalisé cette démarche au motif que ce projet constituait une aide d'Etat compatible avec le Traité, M6 et TF1 ont saisi le Tribunal afin d'annuler cette décision. Celui-ci rappelle que, si une mesure étatique de financement d'un service public constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, TUE , cette mesure peut, néanmoins, être déclarée compatible avec le marché commun si elle remplit les conditions d'application de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, TUE . Or, en l'espèce, le montant de la dotation en capital constituant la mesure litigieuse est très inférieur à celui du montant total estimé des coûts nets supplémentaires découlant de la suppression de la publicité, estimés à plus de 300 millions d'euros. En outre, la dotation financière notifiée par la France et approuvée par la Commission n'est nullement destinée au financement de cette activité commerciale de vente d'espaces publicitaires. Ainsi, et contrairement à ce que suggère M6, cette aide n'est pas une aide au fonctionnement de cette activité. Elle n'a pas pour objet de financer des campagnes de publicité auprès des annonceurs potentiels, des études de marché concernant la politique commerciale de France Télévisions, ou encore toute autre dépense relevant de l'activité commerciale de celle-ci. Cette aide est, au contraire, explicitement et exclusivement destinée à couvrir des coûts du service public de la radiodiffusion assumé par ce radiodiffuseur public. Enfin, la Commission n'avait aucune raison, lors de l'adoption de la décision attaquée, de craindre que cette dotation soit utilisée à d'autres fins que le financement du service public de la radiodiffusion. La requête est donc rejetée.

newsid:396175

Procédure

[Brèves] Les interventions volontaires ne peuvent régulariser la procédure lorsque l'instance a été introduite par des parties dépourvues de personnalité juridique

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.341, Société Novergie, FS-P+B (N° Lexbase : A3373E3C)

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N6108BPW

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Le 07 Octobre 2010

Arguant de l'article 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48), selon lequel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 23 juin 2010, que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.341, FS-P+B N° Lexbase : A3373E3C).
Dans cette affaire, l'unité économique et sociale Novergie et l'établissement unité économique et sociale Novergie Sud Ouest ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une requête en annulation de la désignation de M. X opérée par lettre du 20 avril 2009 au sein de l'établissement Novergie Sud Ouest par le syndicat Avenir syndical des métallurgistes et activités connexes (ASMAC-UNSA). Pour déclarer cette requête recevable, le jugement, après avoir constaté le défaut de qualité à agir de ses auteurs, retient que les sociétés composant les unités économiques et sociales Novergie et Novergie Sud Ouest sont intervenues volontairement à l'instance. Cependant, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'instance ayant été introduite par des parties dépourvues de personnalité juridique, les interventions volontaires ne pouvaient régulariser la procédure, le tribunal d'instance de Bordeaux, dans son jugement du 2 juillet 2009, a violé l'article 32 du Code de procédure civile.

newsid:396108

Justice

[Brèves] Rejet de la QPC relative aux droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 (N° Lexbase : A5939E3D)

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N6172BPB

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Le 07 Octobre 2010

Par une décision rendue le 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel rejette la question prioritaire de constitutionnalité posée par la section française de l'Observatoire international des prisons portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6238H9W), estimant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la saisine du Conseil d'Etat (Cons. const., décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A5939E3D). En effet, il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067 N° Lexbase : L0276AI3) et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. Or, le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), de la loi du 25 février 2008 (loi n° 2008-174 N° Lexbase : L8204H3A) ; les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de son article 1er, alors que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 21 février 2008 (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R ; lire N° Lexbase : N2145BE8), le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er qui "insère, dans le titre XIX du livre IV du Code de procédure pénale intitulé : 'De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes', un chapitre III intitulé : 'De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté' composé des articles 706-53-13 (N° Lexbase : L7444IGS) à 706-53-21 du Code de procédure pénale". L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; par suite, l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale, devenu son article 706-53-22 (N° Lexbase : L7436IGI), a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

newsid:396172

Bancaire

[Brèves] Publication de la loi portant réforme du crédit à la consommation

Réf. : Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU)

Lecture: 2 min

N6173BPC

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2010 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU). Cette loi vise à protéger les consommateurs des abus et des excès et à responsabiliser les prêteurs. Sont supprimées les pénalités libératoires qui doivent aujourd'hui être versées au Trésor public par les particuliers et les entreprises, interdits bancaires, pour obtenir leur radiation du fichier central des chèques (art 19 ter). Sera créé un comité de préfiguration chargé de la remise du rapport sur la création d'un registre national des crédits. A compter de septembre 2010, entreront en vigueur les dispositions relatives :
- à l'encadrement de la publicité avec l'interdiction des mentions qui suggèrent qu'un crédit améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, l'obligation de faire figurer le taux d'intérêt du crédit dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour le taux d'intérêt promotionnel, l'obligation de désigner le "crédit renouvelable" par cette seule appellation à l'exclusion de toute autre exemple représentatif, l'interdiction de la publicité en faveur des cadeaux associés à un crédit ;
- au développement du microcrédit avec l'autorisation aux particuliers de financer par des prêts l'activité des associations de microcrédit, l'obligation d'information annuelle et publique relative à l'activité des banques en matière de microcrédit ;
- au choix donné aux consommateurs en matière d'assurance emprunteur avec la suppression de la disposition législative qui autorise les banques à l'occasion d'une demande de crédit immobilier à imposer au consommateur d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'elles commercialisent, l'obligation de motiver tout refus d'assurance déléguée et l'interdiction de moduler le taux d'intérêt du crédit selon que l'emprunteur décide ou non de prendre une assurance déléguée ;
- à l'encadrement des rachats de crédit.
En novembre 2010, entreront en vigueur les dispositions portant réduction de la durée des plans de surendettement, suspension des mesures d'exécution à la recevabilité du dossier, obligation d'assurer la continuité des services bancaires lorsqu'un client dépose un dossier de surendettement et raccourcissement des durées d'inscription au FICP. En avril 2011, entrera en vigueur la réforme du taux d'usure pour le crédit à la consommation. Enfin, en mai 2011, seront applicables les dispositions relatives au crédit renouvelable, au choix des consommateurs sur le type de crédit, à la sécurité à l'entrée en crédit et aux cartes de fidélités.

newsid:396173

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