Le Quotidien du 15 octobre 2010

Le Quotidien

Fiscalité immobilière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Plus-value immobilière : exonération de la résidence principale libérée avant vente et appréciation circonstanciée du délai de vente

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 308051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3497GB7)

Lecture: 2 min

N2738BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402738
Copier

Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa de l'ancien article 150 C du CGI (N° Lexbase : L2347HLI ; cf. CGI, art. 150 U N° Lexbase : L5249IMD), exonérant de plus-value immobilière les résidences principales, qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 308051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3497GB7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5334BAS). En l'espèce, pour demander le bénéfice de l'exonération, les requérants, fonctionnaires ayant obtenu leur mutation en région parisienne à compter respectivement des mois de janvier et septembre 1997, ont soutenu avoir mis en vente cet immeuble, qui constituait leur résidence habituelle, au mois de juin de la même année. Ils ont fait valoir qu'à cette période, leur commune de résidence, qui envisageait la création de nouvelles zones d'aménagement concerté, avait engagé une procédure de modification du plan d'occupation des sols, rendant incertaines les transactions dans ce secteur ; ils ont indiqué avoir pu signer, en novembre 1998, une promesse de vente, assortie de conditions suspensives relatives notamment à l'évolution de la réglementation d'urbanisme applicable dans le secteur et à l'obtention d'autorisations de démolir et de construire. Pour écarter les prétentions des requérants, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3ème ch., 29 mai 2007, n° 06VE00682 N° Lexbase : A2048DX7) avait relevé que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu notamment de la procédure d'urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal, elle a commis une erreur de droit. Au demeurant, la Haute juridiction confirme les commentaires publiés par l'instruction du 31 mars 2009 (BOI 8 M-1-09 (N° Lexbase : X5934AEI), aux termes desquels il convient bien de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation, y compris au vu des raisons conjoncturelles qui peuvent retarder la vente, pour déterminer si le délai de vente peut ou non être considéré comme normal. Aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé a priori.

newsid:402738

Fusion avocats/avoués

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte le texte fusionnant les professions d'avoué et d'avocat

Lecture: 1 min

N2851BQN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402851
Copier

Le 04 Janvier 2011

L'Assemblée nationale a adopté le 13 octobre 2010, en deuxième lecture, le projet de loi actant la disparition de la profession d'avoué devant les cours d'appel et sa fusion avec la profession d'avocat au 1er janvier 2012. Le texte avait été remanié en profondeur par le Sénat en décembre 2009. Les avoués seront intégrés dans les barreaux du TGI (tribunaux de grande instance) de la ville où était situé leur office. Des passerelles sont mises en place pour les salariés notamment vers "des services judiciaires" ou des postes "d'officiers publics ministériels". Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la future loi auront droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation. Le juge déterminera l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent. L'indemnité sera versée par un fonds d'indemnisation ad hoc. Le juge des expropriations du TGI de Paris sera chargé de l'examen "individualisé" pour déterminer les indemnisations des avoués. La date d'entrée en vigueur de cette fusion est ainsi fixée au 1er janvier 2012. Pour aller plus loi, lire Regards croisés sur la fusion des professions d'avoué et d'avocat : Questions à Maître Christian Boyer, avoué près la cour d'appel de Toulouse, et Maître Pascal Bugis, avocat au barreau de Castres (N° Lexbase : N9784BKL).

newsid:402851

Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi d'interdiction de la burqa

Réf. : Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU)

Lecture: 1 min

N2808BQ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402808
Copier

Le 04 Janvier 2011

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU), a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2010. Elle énonce que nul ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public, ce dernier comprenant les voies publiques, ainsi que les lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Cependant, cette interdiction ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Par ailleurs, le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Dans une décision rendue le 7 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 N° Lexbase : A2100GBE), le Conseil constitutionnel avait déclaré cette loi conforme à la Constitution, a l'exception, toutefois, de l'interdiction de dissimuler son visage dans les lieux de culte ouverts au public. La mesure d'interdiction générale entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi, soit à partir du 12 avril 2011.

newsid:402808

Licenciement

[Brèves] Faute grave : la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit en principe intervenir dans un délai restreint

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-41.294, FS-P+B (N° Lexbase : A3748GBG)

Lecture: 1 min

N2769BQM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402769
Copier

Le 04 Janvier 2011

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Dès lors, en l'espèce, il incombait au juge de vérifier, comme il y était invité, si la procédure avait été effectivement mise en oeuvre dans un délai restreint. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-41.294, FS-P+B N° Lexbase : A3748GBG).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2008. Le 6 mars 2007, l'employeur avait mis fin au contrat de travail pour faute grave. Pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Lyon, qui retenait que les faits, avérés, d'insultes et de menaces commis le 22 décembre 2006 n'étaient pas prescrits, se bornait à énoncer qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1457H9T). Elle rappelle ainsi que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Elle considère alors qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est déterminée sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur le délai d'engagement des poursuites, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9185ESY).

newsid:402769

Sociétés

[Brèves] Droit effectif au juge et recevabilité de la tierce opposition formée par l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 08-20.959, FS-P+B (N° Lexbase : A3631GB4)

Lecture: 1 min

N2734BQC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402734
Copier

Le 04 Janvier 2011

Le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social (C. civ., art. 1857 [LXB= L2054ABP]), soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 08-20.959, FS-P+B (N° Lexbase : A3631GB4 ; lire N° Lexbase : N2803BQU). Dès lors, une cour d'appel ne pouvait, pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, retenir que, par application de l'article 583 du Code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, l'associé d'une SCI, dans le cadre d'une action en paiement dirigée à l'encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l'instance par la SCI et se trouve, dès lors, irrecevable à former tierce opposition à l'encontre de cette décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8340A8E). Ce faisant, la troisième chambre civile aligne sa position sur celle de la Chambre commerciale et généralise même la solution posée par cette dernière s'agissant de la recevabilité de la tierce opposition de l'associé d'une société civile au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A9941DSY ; lire N° Lexbase : N7781A93) en l'admettant pour une société in bonis.

newsid:402734

Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante sur le marché de la téléphonie fixe en Allemagne

Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-280/08 (N° Lexbase : A7319GBP)

Lecture: 2 min

N2849BQL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402849
Copier

Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la CJUE a confirmé l'amende de 12,6 millions d'euros imposée par la Commission à Deutsche Telekom pour avoir abusé de sa position dominante sur les marchés de téléphonie fixe en Allemagne (CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-280/08 N° Lexbase : A7319GBP). A la suite de plaintes déposées par des entreprises concurrentes de Deutsche Telekom, la Commission a décidé, le 21 mai 2003, que cette dernière abusait de sa position dominante sur les marchés pour l'accès direct à son réseau de téléphonie fixe, cet abus résidant dans la facturation des prix pour les services d'accès des concurrents au réseau qui étaient supérieurs aux prix de détail facturés pour les services d'accès aux abonnés de Deutsche Telekom. Cette tarification obligeait les concurrents à facturer à leurs abonnés des prix supérieurs à ceux que Deutsche Telekom facturait à ses propres abonnés. Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour conclut que le TPICE (TPICE, 10 avril 2008, aff. T-271/03 N° Lexbase : A8069D7Y) n'a commis aucune erreur de droit lorsqu'il a rejeté le recours de Deutsche Telekom contre la décision de la Commission. S'agissant de l'imputabilité de l'infraction, la Cour estime que, même si les prix de gros pour les services intermédiaires d'accès à la boucle locale étaient fixés par les autorités réglementaires nationales, la pratique de compression des marges en cause était imputable à Deutsche Telekom, dès lors que cette entreprise disposait d'une marge de manoeuvre suffisante pour modifier les prix de détail facturés à ses abonnés, bien que ceux-ci fassent l'objet d'une certaine régulation. Certes, il ne peut être exclu que les autorités réglementaires nationales aient elles-mêmes enfreint le droit de l'Union, mais une telle circonstance est sans incidence sur la marge de manoeuvre dont disposait Deutsche Telekom pour modifier ses prix de détail. En ce qui concerne le caractère abusif de la pratique de compression des marges en cause, la Cour confirme qu'une telle pratique relève des cas d'abus de position dominante interdits par le droit de l'Union, sans qu'il soit besoin de démontrer que les prix de gros ou les prix de détail sont en eux-mêmes abusifs. Concernant la méthode utilisée pour déterminer si une compression des marges est abusive, la Cour considère que le Tribunal et la Commission ont à juste titre eu recours au critère du "concurrent aussi efficace", qui consiste à examiner si les pratiques tarifaires d'une entreprise dominante risquent d'évincer du marché un opérateur économique aussi performant que cette entreprise en se fondant uniquement sur les tarifs et coûts de cette dernière, et non sur la situation spécifique de ses concurrents. Enfin, la Cour estime que, pour être considérée comme abusive, une pratique de compression des marges doit avoir rendu plus difficile l'accès des concurrents de Deutsche Telekom au marché concerné. La preuve de certains effets anticoncurrentiels est donc requise.

newsid:402849

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : la Cour européenne des droits de l'Homme condamne à nouveau la France

Réf. : CEDH, 14 octobre 2010, req. n° 1466/07, M. B. c/ France (N° Lexbase : A7451GBL)

Lecture: 1 min

N2850BQM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402850
Copier

Le 04 Janvier 2011

Au lendemain de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi portant réforme de la garde à vue (lire N° Lexbase : N2846BQH), la France vient, le 14 octobre 2010, de se faire une nouvelle fois condamner par la Cour de Strasbourg sur ce point. Dans son arrêt, la CEDH rappelle avant tout l'importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales généralement reconnues, au coeur de la notion de procès équitable. Elle estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de répondre aux questions de la police constitue une forme de pression sur l'intéressé (par ailleurs déjà en garde à vue depuis la veille), et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger rend, assurément, la prestation de serment plus contraignante. La Cour note par ailleurs que depuis 2004, la loi a changé et que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est plus applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8). La Cour constate, également, que le requérant n'a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève, en outre, qu'il n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue (délai prévu à l'article 63-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0962DYB). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire, ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 14 octobre 2010, req. n° 1466/07, M. B. c/ France N° Lexbase : A7451GBL).

newsid:402850

Consommation

[Brèves] Modification des dates des soldes d'été

Réf. : Décret n° 2010-1203 du 11 octobre 2010 relatif à la date des soldes d'été (N° Lexbase : L1438INL)

Lecture: 1 min

N2852BQP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234474-edition-du-15102010#article-402852
Copier

Le 04 Janvier 2011

C'est aux termes d'un décret en date du 11 octobre 2010 et publié au Journal officiel du 13 octobre que les dates nationales des soldes d'été ont été modifiées (décret n° 2010-1203 du 11 octobre 2010, relatif à la date des soldes d'été N° Lexbase : L1438INL). L'article L. 310-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IBH), relatif aux soldes, a été modifié en dernier lieu par l'article 98 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), qui a institué le principe de la fixation de dates nationales pour le démarrage des deux périodes de soldes saisonniers (été et hiver) assorti d'une possibilité de dérogation pour les départements frontaliers ou pour ceux connaissant une forte saisonnalité des ventes. Ces dates nationales sont fixées à l'article D. 310-15-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3061ICD). Pour les soldes d'été, il fixe au dernier mercredi de juin la date de démarrage de la période, date jugée trop tardive par les commerçants lorsqu'elle intervient dans les derniers jours du mois. Le décret du 11 octobre 2010 modifie l'article D. 310-15-2 pour permettre d'avancer à l'avant-dernier mercredi du mois de juin la date de démarrage des soldes d'été lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin.

newsid:402852

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.