Le Quotidien du 21 octobre 2010

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] RPVA : le référé-suspension rejeté par le Conseil d'Etat

Réf. : CE référé, 18 octobre 2010, n° 343365 (N° Lexbase : A1722GCR)

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N4330BQG

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rejeté le 18 octobre 2010 la demande de suspension de la convention conclue le 16 juin 2010, entre le CNB et la Chancellerie, relative à la communication électronique entre les avocats et les juridictions (CE référé, 18 octobre 2010, n° 343365 N° Lexbase : A1722GCR). En l'espèce, le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et le président du Conseil national des barreaux ont signé, le 16 juin 2010, une convention concernant la communication électronique entre les juridictions judiciaires ordinaires du premier et du second degré et les avocats, dont l'objet est, en particulier, de préciser les conditions techniques devant être observées pour les échanges électroniques entre ces juridictions et les avocats. Les dispositions de cette convention ont pour effet de rendre obligatoire, pour les avocats qui entendent avoir recours à des envois, remises et notifications d'actes dans le cadre des procédures devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'utilisation d'un boîtier VPN, mis à disposition par un prestataire de services ayant contracté avec une association agissant pour le compte du CNB, assurant le chiffrement à 256 bits des données transmises et l'établissement d'un "tunnel VPN" permettant de garantir la confidentialité de la transmission. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces clauses contestées, les requérants font valoir qu'elles sont immédiatement applicables à tous les avocats qui ne sont pas inscrits au barreau de Paris, que les télé procédures seront obligatoires pour les procédures d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2011, que l'installation et le paramétrage de l'équipement requis est coûteux, que le coût de fonctionnement du dispositif imposé par la convention est nettement plus élevé que celui mis en place par le barreau de Paris ou que celui mis en place jusqu'à présent par le barreau de Marseille, que l'exécution des clauses contestées sera difficilement réversible, compte tenu de la durée de l'engagement devant être souscrit auprès du prestataire, choisi par le CNB, mettant à disposition le boîtier VPN, et que des solutions alternatives satisfaisantes offrant des garanties de sécurité suffisantes sont susceptibles d'être mises en oeuvre très rapidement. Néanmoins, pour la Haute juridiction administrative la condition d'urgence n'est pas remplie. Le juge des référés relève également que "les coûts de fonctionnement du dispositif [...] ne représentent qu'une part très limitée, voire négligeable, des frais de fonctionnement des cabinets d'avocat".

newsid:404330

Conventions et accords collectifs

[Brèves] La charge de la preuve du bénéfice d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi en cas de changement de prestataire n'incombe pas au salarié

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.458, FS-P+B (N° Lexbase : A8691GBI)

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N4309BQN

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Le 04 Janvier 2011

Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris, et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service, d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, contenu à l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté . Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.458, FS-P+B N° Lexbase : A8691GBI).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 15 mars 1993 par la société Y en qualité d'agent de propreté, avait été affectée sur divers chantiers dont celui des bureaux de la gendarmerie de Vesoul. Ce marché ayant été repris en 2000 par la société Q, puis en 2002 par la société Z, Mme X avait poursuivi son activité sur ce site en qualité de salariée de ces sociétés, conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle le marché avait été attribué à la société W. Cette société ayant refusé de la reprendre du fait que la société Z ne lui avait pas communiqué la liste du personnel affecté au marché repris, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société W aux droits de laquelle est venue la société T, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 20 février 2009 retenait qu'il incombait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions requises par l'article 2-1 de l'annexe VII de la Convention collective pour bénéficier de la garantie d'emploi. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 2-1 et 3-1 de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ensemble l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). Elle considère, en effet, que la cour d'appel a à tort inversé la charge de la preuve (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:404309

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Application du devoir d'efficacité incombant à une société d'avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-13.840, F-P+B (N° Lexbase : A8623GBY)

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N4337BQP

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Le 04 Janvier 2011

Le devoir d'efficacité incombant à une société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission d'élaboration des documents fiables en vue de l'approbation des comptes et de la gestion de l'exercice et d'assistance lors des négociations relatives à la cession des actions de la société concernée implique l'obtention et l'examen de l'ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre spécial des délibérations du conseil d'administration, qui lui auraient permis de connaître la distribution de dividendes et dont il n'était pas prétendu qu'ils lui eussent été sciemment dissimulés. Telle est la solution dégagée le 14 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-13.840, F-P+B N° Lexbase : A8623GBY). En l'espèce, la société U, cessionnaire de la créance de dommages-intérêts que lui avaient transmise les consorts H., a recherché la responsabilité de la société d'avocats Y, qui était intervenue, en qualité de conseiller juridique et fiscal, pour l'établissement, en vue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2000 de la société Z, du procès-verbal du conseil d'administration, du rapport de gestion et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, ainsi que pour assister les consorts H., dirigeants du groupe H., lors des négociations et de la rédaction des actes relatifs à la cession des actions du groupe à la société U., sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas fait mention de la distribution de dividendes qui avait été décidée par le conseil d'administration de la société Z le 28 avril 2000 et n'avoir pas attiré l'attention des actionnaires de cette société qui, de manière incompatible avec cette distribution, ont décidé d'affecter en réserves l'intégralité du résultat de l'exercice 2000, lors de l'approbation des comptes. Pour débouter la société U. de sa demande, la cour d'appel retient que, sans qu'il ne puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas exigé de ses clients la remise de l'intégralité des documents sociaux antérieurs, ce qui lui aurait permis d'obtenir le seul document explicite, c'est-à-dire le procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2000, dès lors qu'une telle vérification n'entrait pas dans sa mission de secrétariat juridique, au vu au surplus d'un rapport sans réserves du commissaire aux comptes, c'est à juste titre que la société Y souligne avoir ignoré qu'une opération relativement rare dans une société fermée, tel qu'un acompte sur dividendes, avait été effectuée et qu'il appartenait aux dirigeants de le lui indiquer, ce qu'ils n'avaient pas fait (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 décembre 2008, n° 07/12437 N° Lexbase : A7813EBY). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

newsid:404337

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (QPC) La convention imposant un prélèvement de 25 % des bénéfices passée entre l'Etat et une société en rupture d'égalité devant les charges publiques est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-52 QPC, du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : A7696GBN)

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N4244BQA

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel s'est penché sur la question originale de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi du 30 avril 1941 portant approbation de deux conventions passées entre le ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture et la Compagnie agricole de la Crau (Cons. const., décision n° 2010-52 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7696GBN). L'article 1er de la loi du 30 avril 1941 dispose, en effet, que sont approuvées la convention du 30 octobre 1940 et la convention additionnelle du 14 décembre 1940, passées entre le ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture, d'une part, et la Compagnie agricole de la Crau et des marais de Fos, lesdites conventions ayant pour objet de remplacer la convention du 29 décembre 1888 approuvée par la loi du 26 avril 1889, portant modification de la convention du 7 mai 1881, relative à la concession du dessèchement des marais de Fos et de la mise en valeur de la Crau. Or, l'article 12 de la convention du 30 octobre 1940 précitée stipule qu'à dater du remboursement complet de la dette de la compagnie envers l'Etat, celle-ci abandonnera à l'Etat 25 % de son bénéfice net global. D'abord, pour les Sages de la rue de Montpensier, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, la disposition litigieuse doit être regardée comme instituant non une obligation d'origine contractuelle mais une des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Ensuite, la Compagnie agricole de la Crau est, de ce fait, soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global ; cette différence de traitement au regard de l'imposition sur les bénéfices par rapport aux autres sociétés agricoles ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels ; elle est constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, l'article 1er de la loi du 30 avril 1941 portant approbation de deux conventions est déclaré contraire à la Constitution (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 15 juillet 2010, n° 322419 N° Lexbase : A5892E4Y).

newsid:404244

Santé

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif à la bioéthique

Lecture: 2 min

N4347BQ3

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Le 04 Janvier 2011

La ministre de la Santé et des Sports a présenté, lors du Conseil des ministres du 20 octobre 2010, un projet de loi relatif à la bioéthique. Ce texte est l'aboutissement d'un grand nombre de travaux d'évaluation et de débats préparatoires. Les Etats généraux de la bioéthique, organisés en 2009, ont montré l'adhésion des Français aux principes qui fondent les lois de bioéthique : respect de la dignité humaine, refus de toute forme de marchandisation et d'exploitation biologique du corps humain. Aussi le projet de loi, prenant acte de la stabilité de ces principes, ne prévoit pas de clause générale de révision, à la différence de ceux qui l'ont précédé. Ce texte ne constitue pour autant pas une simple mise à jour du droit actuel. Il introduit des dispositions nouvelles, notamment :
- le don croisé d'organes. Il permettra de réaliser de 100 à 200 greffes de rein supplémentaires par an, tout en favorisant le développement de la solidarité. La procédure envisagée respecte toutes les garanties éthiques et répond aux exigences de sécurité des greffes, telles qu'elles sont prévues entre donneurs vivants ;
- l'encadrement des procédés d'assistance médicale à la procréation. Le texte définit les modalités et les critères permettant d'autoriser les techniques d'assistance médicale à la procréation et d'encadrer leur amélioration. La liste de ces procédés sera ainsi évolutive. A titre d'exemple, la congélation ovocytaire ultra rapide devrait être autorisée ;
- enfin, l'ouverture d'une possibilité d'accès à l'identité du donneur pour les personnes issues d'un don de gamètes permet une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant et responsabilise le don, sans imposer au donneur de révéler son identité. Elle ne s'applique qu'aux dons futurs, et nécessite le consentement du donneur au moment où les personnes issues de ce don en feront la demande. Pour les dons passés, il faudra une initiative spontanée du donneur, déclarant qu'il est prêt à révéler son identité si cela est souhaité.
Par ailleurs, un certain nombre de dispositions du projet de loi répondent à des évolutions médicales ou sociétales constatées depuis 2004. Ainsi, dans un souci d'égalité avec les couples mariés, les couples liés par un pacte civil de solidarité seront désormais éligibles dès la conclusion de ce pacte à l'assistance médicale à la procréation. La pratique de l'échographie prénatale sera encadrée, afin d'améliorer l'information des femmes enceintes sur les objectifs et les limites de l'échographie. Enfin, les critères de dérogation au principe général de l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires sont affinés de manière à mieux traduire la réalité des travaux de recherche : pourront être autorisées les recherches "susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs" et non plus des "progrès thérapeutiques majeurs", ce qui permettra d'inclure les recherches en matière de diagnostic et de prévention.

newsid:404347

Responsabilité administrative

[Brèves] Les victimes de la catastrophe AZF n'ont pas droit à indemnisation de la part des services de l'Etat

Réf. : TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 (N° Lexbase : A5081GBS)

Lecture: 1 min

N4324BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Les victimes de la catastrophe AZF n'ont pas droit à indemnisation de la part des services de l'Etat. Tel est le sens d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2010 par le tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 N° Lexbase : A5081GBS). M. et Mme X, dont l'habitation, située à environ 1 kilomètre de l'usine AZF, a été endommagée du fait de l'explosion survenue le 21 septembre 2001, demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme globale de 10000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis. Le tribunal énonce que les services de l'Etat ont bien commis des fautes de nature à engager la responsabilité de celui-ci, d'une part, dans l'exercice de leur pouvoir de police au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, en laissant se poursuivre l'exploitation de l'établissement AZF en violation des prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000, transposant la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (N° Lexbase : L7868AUX), dite Directive "Seveso II", sans faire usage des pouvoirs issus de l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7763IMH), et, d'autre part, en ne transposant que partiellement ou tardivement les dispositions de la Directive européenne précitée, en particulier celles régissant les plans d'urgence internes et externes. Les juges indiquent que, toutefois, il ne ressort pas de cette instruction que la stricte observance des textes précités aurait permis de conjurer la survenance ou d'atténuer les effets de la catastrophe d'AZF, soudaine et de grande ampleur, dont les causes restent à ce jour inexpliquées. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par les intéressés soient la conséquence directe des fautes de l'Etat. La demande indemnitaire des époux X ne peut donc qu'être rejetée.

newsid:404324

Permis de conduire

[Brèves] Un permis de conduire délivré par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo peut être échangé contre un permis de conduire français

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 339560, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3559GBG)

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N4301BQD

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Le 04 Janvier 2011

M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger contre un permis de conduire français son permis de conduire délivré par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. La condition posée par l'arrêté ministériel du 8 février 1999, pris en application de l'article R. 222-3 du Code de la route (N° Lexbase : L9863G8S), relative à l'autorité ayant délivré le titre permettant de conduire, a pour objet, d'une part, de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d'autre part, de permettre à l'administration saisie de la demande d'échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné. Sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui "autorise le Secrétaire général [...] à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie", et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d'"exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire", il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire. Elle a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du Règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007. Ce Règlement définissait, également, les droits et obligations des titulaires de permis de conduire délivrés hors du Kosovo et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français. En conséquence, les permis de conduire délivrés sur le fondement de ce règlement remplissent la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 339560, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3559GBG).

newsid:404301

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