Le Quotidien du 11 novembre 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Contrat de construction d'une maison individuelle : rappel du formalisme lié aux travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-71.464, FS-P+B (N° Lexbase : A5668GDB)

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, aux visas des articles L. 231-2 (N° Lexbase : L7277AB7) et R. 231-4 (N° Lexbase : L7279AB9) du Code de la construction et de l'habitation, que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter, notamment, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Est annexé à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Cette notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-71.464, FS-P+B N° Lexbase : A5668GDB). En l'espèce, les époux T., maîtres de l'ouvrage, avaient, par contrat du 21 octobre 2002, chargé la société M., de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Après achèvement de la maison, la société, depuis lors en liquidation judiciaire, avait assigné les époux T. en paiement de la somme de 6 097,96 euros représentant le montant d'une facture en date du 19 décembre 2003 relative au branchement entre la limite de propriété et la construction. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du CCH en apposant, d'une part, sur le contrat de construction, portant sur un montant total de 114 283,41 euros dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot "branchement"pour 6 097,96 euros, la clause manuscrite "Bon pour acceptation" suivie de leur signature, d'autre part, sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6 097,96 euros, la mention manuscrite "lu et approuvé", et enfin, en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6 097,96 euros. Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sans constater que la notice descriptive portait, de la main des maîtres de l'ouvrage, une mention signée par laquelle ceux-ci précisaient et acceptaient le coût des travaux à leur charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Droit du sport

[Brèves] La juridiction étatique reste compétente pour statuer sur un litige entre un club et un agent de joueurs

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-14.607, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3602GDR)

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 22, alinéa 2, du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs, dans sa rédaction du 10 décembre 2000, seul applicable en l'espèce, tout litige survenant entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, doit être soumis à la commission du statut du joueur de la FIFA. Toutefois, si l'article 22, alinéa 2, du règlement précité institue une dérogation impérative à l'alinéa premier, il n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-14.607, FS-P+B+I N° Lexbase : A3602GDR). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Lyon qui avait retenu le caractère obligatoire du recours devant la commission du statut du joueur de la FIFA, instance non étatique, pour tout litige international entre un club et un agent de joueurs.

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Droit des étrangers

[Brèves] Appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative : le dies a quo est compris dans le délai de 48 heures

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.310, F-P+B+I (N° Lexbase : A5518GDQ)

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Le 04 Janvier 2011

Le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative d'un étranger doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel, ce délai se décomptant heure par heure. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.310, F-P+B+I N° Lexbase : A5518GDQ). M. X, de nationalité tunisienne en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet de l'Isère qui lui ont été notifiés le 14 février 2009. Par ordonnance du 16 février 2009, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Le conseil de M. X a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 16 février 2009 à 23 heures 15, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 17 février à 8 heures. Pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l'audience d'appel, l'ordonnance attaquée, rendue le 19 février 2009 à 15 heures 53, retient qu'à compter de la saisine du premier président, le délai dans lequel il doit être statué est de 48 heures, mais que le dies a quo n'est pas compris dans le délai et qu'il pouvait donc être valablement statué jusqu'au 19 février 2009 à 24 heures. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le délai, exprimé en heures et non en jours, était expiré lorsqu'il a statué, le premier président a violé les articles L. 552-9 (N° Lexbase : L5857G4P) et R. 552-15 (N° Lexbase : L5993IA9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Droit de la famille

[Brèves] Droit de visite et droit au respect de la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 2 novembre 2010, Req. 36168/09 (N° Lexbase : A3230GDY)

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 2 novembre 2010, la CEDH a condamné l'Etat italien pour violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) au motif que les autorités nationales n'ont pas permis à un père d'exercer son droit de visite (CEDH, 2 novembre 2010, Req. 36168/09 N° Lexbase : A3230GDY). En l'espèce, M. P. est un ressortissant italien. L'affaire concernait l'impossibilité pour lui, pendant plus de sept ans, d'exercer son droit de visite vis-à-vis de son fils dans les conditions fixées par les tribunaux, en raison de la défaillance alléguée des services sociaux de prendre des mesures pour mettre en oeuvre le droit de visite du requérant. Il estimait, en particulier, que ces derniers avaient joué un rôle trop autonome dans la mise en oeuvre des décisions de justice et que le tribunal pour enfants n'avait pas veillé à ce qu'ils ne fassent pas échec à ses décisions. Au soutien de sa requête, il invoquait l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Nonobstant la marge d'appréciation de l'Etat italien en la matière, la Cour considère que les autorités nationales ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant ou lui permettre, à tout le moins, de rétablir le contact avec son enfant, et qu'elles ont ainsi méconnu son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.

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