Le Quotidien du 15 novembre 2010

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au prélèvement biologique du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : A4180GGW)

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N5711BQL

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass. crim., 14 septembre 2010, n° 10-90.091, F-D N° Lexbase : A8771E9Q), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Charles S.. Cette question était relative à la conformité du III de l'article 706-56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7516IGH) aux droits et libertés que la Constitution garantit. Aux termes du III de cet article, la personne condamnée pour l'infraction du refus de se soumettre au prélèvement biologique perd, en outre, si elle est condamnée, certains droits en matière d'aménagement de la peine. Par sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 (N° Lexbase : A4757E93), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 706-56 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution (lire N° Lexbase : N0911BQS). Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la nouvelle QPC portant sur cet article (Cons. const., décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010 N° Lexbase : A4180GGW).

newsid:405711

Procédure civile

[Brèves] Le bon fonctionnement du service public de la justice est démontré par l'effectivité des voies de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-15.869, F-P+B+I (N° Lexbase : A3606GDW)

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N5695BQY

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Le 04 Janvier 2011

L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à M. L., venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel de Paris a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-15.869, F-P+B+I N° Lexbase : A3606GDW).

newsid:405695

Droit des étrangers

[Brèves] Les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier ni d'un séjour en centre d'accueil, ni de l'allocation temporaire d'attente

Réf. : CE référé, 28 octobre 2010, n° 343893, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4122GDZ)

Lecture: 2 min

N5654BQH

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Le 04 Janvier 2011

Les personnes étrangères ne peuvent se prévaloir de la Directive (CE) 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (N° Lexbase : L4150A9L), lorsque ceux-ci n'ont pas été admis au séjour. Un préfet est donc fondé ni à leur offrir une solution d'hébergement en application des dispositions des articles R. 348-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9543HY4), ni à leur verser l'allocation temporaire d'attente prévue par les articles L. 5423-8 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L5812IAI). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 octobre 2010 (CE référé, 28 octobre 2010, n° 343893, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4122GDZ). La Haute juridiction administrative rappelle que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil comme de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé, après ce rejet, une demande de réexamen et ont été autorisés à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA se prononçant selon la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5965G4P). En l'espèce, M. et Mme X, de nationalité russe et originaires du Daghestan, sont entrés en France le 6 septembre 2010 avec leurs enfants et n'ont pas été admis au séjour, leur demande ayant été considérée par le préfet comme abusive. Ils se sont désistés de leur requête contre ce refus pendante devant la Cour nationale du droit d'asile et ont été reconduits dans leur pays d'origine, en 2009, dans le cadre du dispositif d'aide volontaire au retour. Cette famille, dépourvue d'hébergement stable comme de ressources, n'a pas été accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile après le dépôt de leur demande de réexamen auprès de la préfecture de la Gironde en date du 13 septembre 2010. En s'abstenant de leur proposer un hébergement en centre d'accueil, dès lors que leur demande d'asile avait été définitivement rejetée et que leur nouvelle demande faisait l'objet, alors même que les intéressés étaient entre temps rentrés au Daghestan, d'un examen par l'OFPRA selon la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 précité, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

newsid:405654

Transport

[Brèves] Compagnies aériennes sur liste noire : la vente de billets encadrée

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N5712BQM

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Le 04 Janvier 2011

A été adoptée à l'unanimité par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le 10 novembre 2010, une proposition de loi visant à sanctionner la vente de billets d'avion sur des compagnies aériennes interdites dans l'Union européenne en cas de défaut d'information du passager. Les compagnies ou agences devront informer explicitement le passager qui achète un billet sur une compagnie placée sur la liste noire de l'Union européenne, des risques que le manque d'entretien des aéronefs, la non-conformité des pièces et l'absence de savoir-faire dans les ateliers non certifiés lui font encourir, ainsi que des solutions de transport de remplacement. Si ces conditions ne sont pas respectées, le texte prévoit 7 500 euros d'amende par billet vendu. Le texte doit maintenant être examiné par les députés le 18 novembre 2010.

newsid:405712

Droit de la famille

[Brèves] Création du Comité national de soutien à la parentalité

Réf. : Décret n° 2010-1308, 02 novembre 2010, portant création du Comité national de soutien à la parentalité, NOR : MTSA1027265D, VERSION JO (N° Lexbase : L2738INQ)

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N5675BQA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 novembre 2010, le décret n° 2010-1308 du 2 novembre 2010, portant création du Comité national de soutien à la parentalité (N° Lexbase : L2738INQ). Ce comité, placé auprès du ministre chargé de la Famille, a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l'Etat et les organismes de la branche famille de la Sécurité sociale. Il favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille également à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents et en définit les priorités d'action. Il met en oeuvre une démarche d'évaluation, de communication et d'information en matière d'accompagnement des parents. Le comité peut être consulté par les ministres concernés sur toute question relative au soutien à la parentalité. Sa composition est fixée par l'article D. 141-10 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L2933INX), qui précise que le comité est présidé par le ministre chargé de la Famille, le vice-président étant le président de la Caisse nationale des allocations familiales. Il comprend, en outre, trente-cinq membres.

newsid:405675

Procédures fiscales

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à l'organisation du contrôle fiscal

Réf. : Circ. min., n° 112010, du 02 novembre 2010, Principes d'organisation du contrôle fiscal (N° Lexbase : L3137INI)

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N5646BQ8

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Budget a adressé, le 2 novembre 2010, aux Directeurs généraux des finances publiques, une circulaire relative à l'organisation du contrôle fiscal (N° Lexbase : L3137INI). Cette circulaire entend ainsi rappeler, comme un écho à l'actualité de ces derniers mois, que si le ministre définit la politique de contrôle tant en ce qui concerne ses objectifs que les moyens qui lui sont alloués, la responsabilité de l'application individuelle de cette politique incombe aux agents de l'administration fiscale. Le ministre délègue aux Directeurs généraux des finances publiques le choix des contribuables vérifiés, souhaite être informé des affaires aux relents médiatiques et s'engage à ne pas intervenir dans le choix du contrôle, l'investigation ou les éventuelles poursuites pénales. Le ministre précise, toutefois, que, de par sa fonction, il sera amené à conduire certaines affaires (recours hiérarchiques, transactions), mais il le fera sur instruction de ses services et après avoir pris connaissance de leurs propositions.

newsid:405646

QPC

[Brèves] Représentativité syndicale : les articles du Code du travail, issus de la loi du 20 août 2008, sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 12 novembre 2010, n° 2010-63/64/65 QPC (N° Lexbase : A4181GGX)

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N5713BQN

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Le 04 Janvier 2011

Les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du Code du travail fixant les règles de la représentativité des syndicats sont conformes à la Constitution. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 12 novembre 2010 (Cons. const., 12 novembre 2010, n° 2010-63/64/65 QPC N° Lexbase : A4181GGX).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2010, n° 10-40.025 N° Lexbase : A9182E9X), de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par un syndicat de salariés. Ces questions portaient sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-2 (N° Lexbase : L3804IBI) et L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) du Code du travail. Ces articles ont été introduits dans le Code du travail ou modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Ils fixent les nouvelles règles de représentativité syndicale (N° Lexbase : L7392IAZ). Par sa décision du 7 octobre 2010 (Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 N° Lexbase : A2099GBD), le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré l'article L. 2122-2 du Code du travail conforme à la Constitution. Il a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen de la constitutionnalité de cet article. Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail reprennent les mêmes critères du seuil de représentativité que ceux fixés à l'article L. 2122-2. Dès lors, comme dans sa décision du 7 octobre, le Conseil constitutionnel les a jugés conformes à la Constitution. Enfin, l'article L. 2143-3 impose aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Il n'est pas davantage contraire à la liberté syndicale. Ainsi, pour les Sages, "les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail sont conformes à la Constitution" .

newsid:405713

Propriété

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 661 du Code civil relatif à l'obligation de céder la mitoyenneté

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-60 QPC, du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : A4179GGU)

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N5714BQP

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision en date du 12 novembre 2010, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG) aux termes duquel "tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve" (Cons. const., décision n° 2010-60 QPC, du 12 novembre 2010 N° Lexbase : A4179GGU). Le requérant soutenait que cette disposition était incompatible avec les dispositions des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC en ce qu'elles conduisent à l'expropriation du propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée. Mais les Sages retiennent, en premier lieu, que si, en application de l'article contesté, le propriétaire d'un mur séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 (N° Lexbase : L3254AB7) et suivants du Code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété. Dès lors, en l'absence de privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la DDHC. En second lieu, les juges relèvent que le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par la loi constitue un élément nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; il est proportionné à l'objectif visé par le législateur ; il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; à défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant du remboursement. Compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, les Sages estiment que la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit. Il en résulte que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article contesté ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

newsid:405714

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