Le Quotidien du 3 janvier 2011

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Fixation des honoraires de l'avoué par le premier président de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-68.000, F-P+B (N° Lexbase : A6888GNG)

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N0294BRC

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Le 17 Janvier 2011

Selon l'article 3, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1980 (N° Lexbase : L0548HI7), les honoraires de l'avoué sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le premier président d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par une société contre une ordonnance de taxe car, à défaut d'accord trouvé sous le contrôle de la chambre de discipline, il incombe à ce magistrat de statuer, en application des articles 720 (N° Lexbase : L6927H7P) et 721 (N° Lexbase : L3329ABW) du Code de procédure civile, sur la demande dont il est saisi, à savoir une demande tendant à fixer les honoraires d'un avoué. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-68.000, F-P+B N° Lexbase : A6888GNG).

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Collectivités territoriales

[Brèves] La modification des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal peut justifier une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 339077, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6781GNH)

Lecture: 1 min

N0298BRH

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Le 17 Janvier 2011

La modification des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal peut justifier une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 339077, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6781GNH). Le jugement attaqué a annulé l'élection des représentants d'une commune à une communauté d'agglomération, à un syndicat intercommunal à vocation unique et à un syndicat mixte départemental d'équipement de communes. La Haute juridiction souligne qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8547AAS), le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. En l'espèce, le conseil municipal de la commune en cause a procédé, sur ce fondement, à de nouvelles désignations pour réattribuer les différents mandats de représentation confiés aux conseillers municipaux, notamment en raison de l'évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal. Selon le Conseil, cette motivation justifiait légalement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs.

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Concurrence

[Brèves] Antitrust : la Commission condamne l'Ordre national des pharmaciens pour restrictions à la concurrence sur le marché français des analyses médicales

Réf. : communiqué de presse de la Commission européenne du 8 décembre 2010 (IP/10/1683)

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N8394BQX

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Le 24 Janvier 2011

Selon un communiqué de presse du 8 décembre 2010 (IP/10/1683), la Commission européenne a imposé une amende de 5 millions d'euros à l'Ordre national des pharmaciens (ONP) et ses organes dirigeants pour avoir imposé des prix minimums sur le marché français des analyses de biologie médicale et avoir entravé le développement de groupes de laboratoires sur ce marché, en violation des règles de l'UE relatives aux ententes et pratiques commerciales restrictives (TFUE, art. 101). L'ONP est un ordre professionnel chargé de veiller au respect des devoirs professionnels des pharmaciens en France. Le comportement incriminé a lésé les patients et l'Etat qui ont payé plus pour les analyses médicales que si la concurrence avait joué et s'était développée. Comme le comportement en cause ne semble pas avoir pris fin complètement à ce jour, la Commission ordonne à l'ONP d'y mettre fin immédiatement. Après une enquête approfondie, la Commission a conclu que le comportement de l'ONP, qui s'est manifesté par deux types de décisions, est de nature à restreindre la concurrence sur le marché français des analyses de biologie médicale. Dès octobre 2003, des décisions de l'ONP ont systématiquement visé des entreprises associées à des groupes de laboratoires avec l'objectif d'entraver leur développement sur le marché français et de ralentir ou d'empêcher des acquisitions et des modifications statutaires ou au capital de ces entreprises. Par ailleurs, entre septembre 2004 et septembre 2007, l'ONP a pris des décisions visant à imposer des prix minimums, notamment au détriment d'hôpitaux publics et d'organismes d'assurance de santé publics, en cherchant à interdire les remises supérieures à 10 % sur les prix publics octroyées par des entreprises privées dans le cadre de contrats. Il a été constaté que pendant la période de l'enquête les prix de tests d'analyse de biologie médicale parmi les plus fréquents étaient jusqu'à deux à trois fois plus élevés en France que dans d'autres Etats membres. Compte tenu, notamment, du fait que des membres de l'ONP exercent une activité économique et de l'autonomie décisionnelle de l'ONP et de ses organes dirigeants, en particulier en ce qui concerne les décisions visées, l'ONP doit être considérée comme une association d'entreprises au sens du droit européen de la concurrence. Pour le calcul des amendes, la Commission a tenu compte des particularités de la présente affaire, notamment parce qu'elle impose pour la première fois une amende à une association d'entreprises en invoquant la possible responsabilité financière des entreprises des membres dirigeants, prévue par le Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2003 (N° Lexbase : L9655A84).

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Procédure civile

[Brèves] De la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B (N° Lexbase : A2451GN4)

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N0292BRA

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 784, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79), l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de cette cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture (v. Cass. civ. 2, 4 juin 1975, n° 74-10.438 N° Lexbase : A0430CGZ). Toutefois, ils doivent caractériser la cause grave révélée depuis la date de l'ordonnance (Cass. civ. 1, 10 mai 2000, n° 97-18.075 N° Lexbase : A8760CQI). En l'espèce, pour refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel de Basse-Terre se borne à relever qu'il ressort des articles 783 (N° Lexbase : L7021H78) et 784 du Code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de cette ordonnance si cette intervention n'est pas contestée. Or, en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B N° Lexbase : A2451GN4).

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Propriété

[Brèves] Des compétences du tribunal d'instance, juge de bornage

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-17.005, FS-P+B (N° Lexbase : A9063GMM)

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N8441BQP

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le tribunal d'instance, juge de bornage, avait le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et que, sans excéder sa compétence, ce tribunal pouvait examiner le statut juridique d'un chemin litigieux auquel était subordonnée la solution du litige (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-17.005, FS-P+B N° Lexbase : A9063GMM). En outre, la Haute juridiction a précisé que le chemin d'exploitation séparant les fonds en cause créait la contiguïté entre ces fonds et que cette contiguïté constituait la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage, celle-ci ne remettant pas en cause la destination du chemin.

newsid:408441

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques et compétence juridictionnelle : caractérisation de la commission d'actes de contrefaçon sur le territoire français ayant pour support technique le réseau internet

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-16.811, FS-P+B (N° Lexbase : A9058GMG)

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N8380BQG

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant un fabriquant français, titulaire de marques, à des sociétés étrangères qu'il a assignées, notamment pour contrefaçon dans la mesure où l'interrogation de certains moteurs de recherche, à partir de mots-clés reprenant certaines de ses marques avec parfois des fautes d'orthographe, générait l'apparition d'annonces publicitaires renvoyant les internautes vers les sites internet, propriété des sociétés étrangères, sur lesquels des objets étaient proposés à la vente (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-16.811, FS-P+B N° Lexbase : A9058GMG). La Cour constate que par la saisie de divers mots-clés reprenant certaines des marques de la société, l'internaute est orienté sur une plate-forme puis sur des sites internet sur lesquels sont présentées des annonces d'enchères rédigées en français pour des produits de maroquinerie avec un prix en euros ou dans une conversion du prix en euros, ces annonces émanant de divers vendeurs s'engageant à livrer les produits en France et ces sites de ventes aux enchères étant gérés par les sociétés étrangères en cause. Il s'en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer des produits de maroquinerie sur les divers sites de vente aux enchères. Par conséquent, la cour d'appel (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 22 mai 2009, n° 07/21918 N° Lexbase : A3918EKC), qui n'a pas retenu que les sociétés vendaient des produits de maroquinerie, ayant constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société titulaire des marques dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés étrangères, que ceux-ci visaient les internautes français et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises. Par ailleurs, l'ensemble des constatations des huissiers a été réalisé en France, à Paris, et la cour d'appel a fait ressortir qu'un internaute français de compétence moyenne était, lors de la saisie de divers mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site relevant de la société américaine et a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à cette dernière.

newsid:408380

Sécurité sociale

[Brèves] Retraite complémentaire : mise en place conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-67.830, F-D (N° Lexbase : A9135GMB)

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N8423BQZ

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Le 04 Janvier 2011

La Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et la Convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics, prévoyant que des salariés, en déplacement hors de la France, doivent percevoir les mêmes garanties relatives à la retraite que les salariés restant en France, elles ne peuvent être interprétées comme cantonnant aux salaires perçus en France, pour des fonctions correspondantes, l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-67.830, F-D N° Lexbase : A9135GMB).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Y, promu cadre en 1987, affecté postérieurement par ses employeurs successifs sur des chantiers de longue durée à l'étranger, a été licencié pour motif personnel le 27 novembre 2002. Les parties ont signé une transaction, le 5 décembre 2002, destinée à mettre un terme au litige né du licenciement et prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire. Les employeurs successifs de M. X, ayant calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, sans tenir compte des primes et des indemnités qu'il avait perçues au titre de l'expatriation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire. Pour la Cour de cassation, l'employeur ne pouvait cantonner l'assiette de cotisations au salaire de comparaison que par un accord conclu, conformément à ces délibérations, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure. Un accord individuel conclu entre un employeur et un salarié prévoyant la limite de l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes ne peut tenir lieu d'accord collectif, les salariés subissant un préjudice par l'exécution dudit accord dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. Ainsi, "la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la Convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention" (sur l'accord atypique ayant la valeur d'un engagement unilatéral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2360ETL).

newsid:408423

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