Le Quotidien du 1 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98, 3° : juriste en droit social (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.536, F-D (N° Lexbase : A5685RTQ)

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N3478BWQ

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Le 02 Juillet 2016

Le juriste, qui consacre une partie de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés des entreprises qui l'employaient, en participant à la gestion du personnel et en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, n'exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé, interne à l'entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Partant il ne remplit pas les conditions de dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.536, F-D N° Lexbase : A5685RTQ). En l'espèce, M. B. a sollicité son admission au barreau de Nouméa sous le bénéfice de la dispense de formation de l'article 98, 3°. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, M. B. a formé un recours contre cette décision. Pour lui reconnaître la qualité juriste d'entreprise, la cour d'appel de Nouméa, dans son arrêt du 22 janvier 2015 (CA Nouméa, 22 janvier 2015, n° 14/00268 N° Lexbase : A7858NDE), relève que celui-ci a exercé, pendant plus de huit années, ses fonctions dans les services des affaires sociales de la direction des ressources humaines de deux entreprises ainsi qu'au sein de la direction des relations sociales de la société HSBC France. Et elle retient que la gestion de la personne morale et de son personnel participe de l'activité de l'entreprise et qu'en conséquence, un juriste qui travaille au sein d'un service autonome spécialisé en droit social, fût-ce au sein d'une direction des ressources humaines, peut se voir reconnaître la qualité de juriste d'entreprise, dès lors que son expertise participe à la sécurisation juridique des décisions et de la stratégie de son employeur. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

newsid:453478

Consommation

[Brèves] Publication de la "nouvelle" partie réglementaire du Code de la consommation

Réf. : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation (N° Lexbase : L0525K9C)

Lecture: 2 min

N3526BWI

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Le 07 Juillet 2016

Le décret de recodification de la partie réglementaire du Code de la consommation a été publié au Journal officiel du 30 juin 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation N° Lexbase : L0525K9C). Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais huit livres. Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu'à celles applicables au rachat de métaux précieux. Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits seront désormais des contraventions de cinquième classe. Il est créé une contravention pour la détention et l'absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation. En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite transposition en droit national de la Directive 2013/11 du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (N° Lexbase : L5054IXH), le décret complète au livre VI la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l'attention des consommateurs que de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne. Le décret intègre, par ailleurs, dans la partie réglementaire du Code de la consommation les dispositions déclassées à l'occasion de la recodification de la partie législative de ce code, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances. Enfin, sont codifiés les décrets suivants :
- décret n° 78-280 du 10 mars 1978, relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais ;
- décret n° 90-422 du 16 mai 1990, portant application, en ce qui concerne les offres de rencontre en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (N° Lexbase : L6370G4P) ;
- décret n° 2005-137 du 16 février 2005, pris pour l'application de l'article L. 134-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9671G7C) ;
- décret n° 2012-610 du 30 avril 2012, relatif à une mesure d'organisation des enquêtes réalisées par les agents de la CCRF (N° Lexbase : L9666ISS) ;
- décret n° 2016-505 du 22 avril 2016, relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne (N° Lexbase : L8189K7G) ;
- décret n° 2016-622 du 19 mai 2016, portant transposition de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (N° Lexbase : L1671K8E).

newsid:453526

Contrat de travail

[Brèves] Cadres dirigeants : la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2350RUL)

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N3406BW3

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Le 02 Juillet 2016

Si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M) impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246, FS-P+B+R N° Lexbase : A2350RUL, voir sur ce thème également : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412, FS-P+B+R N° Lexbase : A8912IBP ; Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-23.828, F-D N° Lexbase : A8736IB8 ; Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-19.759, FS-P+B N° Lexbase : A2730MTB et Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-20.817, F-D N° Lexbase : A8867NCE). En l'espèce, Mme J. a été engagée le 2 mai 1998 en qualité de directrice commerciale par la société T. dont l'activité relève de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement (N° Lexbase : X0746AED). Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 22 octobre 2014, n° S 13/06722 N° Lexbase : A8597MY3) retient que l'employeur considère, mais à tort, que sa salariée était cadre dirigeante au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée participait réellement à la direction de l'entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société T.. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3111-2 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux (des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.), la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:453406

Droit des étrangers

[Brèves] Constitue une discrimination le refus de permis de séjour pour raison familiale opposé au concubin homosexuel par les autorités italiennes

Réf. : CEDH, 30 juin 2016, Req. 51362/09 (N° Lexbase : A7327RUW)

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N3527BWK

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Le 07 Juillet 2016

L'impossibilité faite à un couple homosexuel, par les autorités italiennes, d'obtenir un permis de séjour pour raison familiale constitue une discrimination injustifiée qui viole les articles 14 (N° Lexbase : L4747AQU) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH. Telle est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 30 juin 2016 (CEDH, 30 juin 2016, Req. 51362/09 N° Lexbase : A7327RUW). En l'espèce, M. T. et M. M., ressortissants italien et néozélandais forment un couple homosexuel. En 2004, M. M. demanda l'octroi d'un permis de séjour pour raison familiale en Italie. Sa demande fut rejetée au motif que les critères requis par la loi n'étaient pas remplis. M. T. et M. M. se pourvurent en cassation. La Cour de cassation les débouta, précisant que la notion de "membre de la famille" ne comprenait que les époux, les enfants mineurs, les enfants majeurs dépendants et les parents à charge. Elle indiqua, en outre, que la Cour constitutionnelle avait exclu la possibilité d'élargir aux concubins la protection reconnue aux membres de la famille légitime. Le couple saisit la Cour européenne des droits de l'Homme considérant que le refus opposé par les autorités italiennes d'octroyer à M. M. un permis de séjour pour raison familiale s'analysait en une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. La Cour observe que la situation du couple ne saurait être comprise comme étant analogue à celle d'un couple hétérosexuel non marié, puisqu'ils ne pouvaient se marier ou, à l'époque des faits, obtenir un autre mode de reconnaissance juridique de leur union en Italie. Ils ne pouvaient, par conséquent, pas être qualifiés "d'époux" par le droit national. L'interprétation restrictive de la notion de "membre de la famille" constituait, donc, pour les couples homosexuels un obstacle insurmontable à l'octroi du permis de séjour pour raison familiale. Aussi, en appliquant les mêmes règles d'octroi du permis de séjour aux couples homosexuels qu'aux couples hétérosexuels n'ayant pas régularisé leur situation, l'Etat italien a enfreint le droit des requérants de ne pas subir de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans la jouissance de leurs droits au regard de l'article 8 de la CESDH.

newsid:453527

Électoral

[Brèves] Appel d'associations indépendantes en faveur d'un candidat non constitutif d'un avantage en nature assimilable à un don d'une personne morale normalement prohibé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2016, n° 395544, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6229RTU)

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N3446BWK

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Le 02 Juillet 2016

L'appel d'associations indépendantes en faveur d'un candidat ne saurait être considéré comme un avantage en nature assimilable à un don d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2016, n° 395544, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6229RTU et lire N° Lexbase : N3420BWL). Ne saurait être regardée comme ayant constitué des avantages procurés au candidat tête d'une liste la diffusion par des associations d'un appel en faveur de cette liste, dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne en application de l'article L. 52-8 du Code électoral, dans la mesure où ces associations sont indépendantes des candidats et sont libres d'inciter à voter contre l'un de ceux-ci ou en faveur d'un autre. Il en est de même de la diffusion, sous forme de courrier électronique, d'un appel en faveur de cette liste, dès lors qu'elle représente un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ceux qui y ont procédé (voir a contrario CE, 31 décembre 2008, n° 318379 N° Lexbase : A0572EIZ, selon lequel est irrégulier le financement de documents de propagande par une association, quelle que soit sa composition et alors même qu'elle serait composée exclusivement de candidats) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).

newsid:453446

Propriété

[Brèves] Absence de droit de l'usufruitier sur les bénéfices sociaux mis en réserve

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19.471, F-P+B (N° Lexbase : A2344RUD)

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N3451BWQ

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Le 02 Juillet 2016

Si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19.471, F-P+B N° Lexbase : A2344RUD). En l'espèce, M. G. était décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme C., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants ; l'épouse avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; l'une des filles avait assigné en partage ses cohéritiers, les consorts G.. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, soutenant que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; aussi, selon la requérante, après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel de Paris n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, avait violé l'article 582 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 25 février 2015, n° 14/00655 N° Lexbase : A2247NC9). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant exactement énoncé la règle précitée, et en ayant déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale (sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'estimation des biens immobiliers dans les rapports entre les copartageants, lire N° Lexbase : N3452BWR).

newsid:453451

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marque : sur le risque de confusion en cas de reproduction avec adjonction

Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344, FS-P+B (N° Lexbase : A2539RUL)

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N3472BWI

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Le 02 Juillet 2016

Dans un arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.344, FS-P+B N° Lexbase : A2539RUL), appliquant la jurisprudence de la CJUE sur le risque de confusion en cas de reproduction avec adjonction, censure, au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI), l'arrêt d'appel qui a confirmé la décision de rejet, prononcé par l'INPI, de l'opposition, formée sur le fondement de la marque verbale internationale "Ecolab" désignant l'UE, à la demande d'enregistrement en tant que marque du signe "Kairos Ecolab" déposée auprès de l'INPI. Elle retient qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, d'une marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (CJUE, 6 octobre 2005, aff. C-120/04 N° Lexbase : A6727DKD et CJUE, 15 février 2011, aff. C-353/09 P N° Lexbase : A1728RUK), de sorte que la conservation de cette position distinctive n'est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque. Dès lors, doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour rejeter le recours en opposition formé contre la décision du directeur général de l'INPI, retient que la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n'est pas établi que la marque antérieure jouit d'une renommée particulière qui permettrait à un terme de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome. Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence de la CJUE qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (CJUE, 8 mai 2014, aff. C-591/12 P N° Lexbase : A9711MKU), de sorte que la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure. Ainsi, doit également être censuré l'arrêt d'appel qui pour rejeter le recours contre la décision de l'INPI, a retenu encore que l'attention du consommateur sera davantage portée sur le terme "Kairos", lequel, composé de la lettre d'attaque "K" et de la sonorité "Os", peu communes dans la langue française, fantaisiste pour désigner les produits et services en cause et placé en position d'attaque, présente un caractère distinctif et dominant.

newsid:453472

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Réf. : Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (N° Lexbase : L0523K9A)

Lecture: 1 min

N3525BWH

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Le 07 Juillet 2016

Publié au Journal officiel du 30 juin 2016, le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (N° Lexbase : L0523K9A), pris pour l'application des articles 16, 18 et 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), de l'article 19 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), et de l'article 5 de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, relative aux garanties constituant en une prise de position formelle (N° Lexbase : L6732KUU), précise les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il précise également le contenu des informations trimestrielles que l'employeur doit mettre à disposition du comité d'entreprise ainsi que celles qu'il met à disposition du comité d'entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Dans ce cadre, il précise notamment les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes afférents aux nouveaux domaines introduits par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il adapte, par ailleurs, les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de tenir compte des évolutions introduites par la loi du 17 août 2015.
Il détermine, enfin, les modalités de mise en oeuvre de la prise de position formelle de l'administration, quant à la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux obligations des employeurs en matière d'égalité professionnelle, prévue par l'ordonnance du 10 décembre 2015.

newsid:453525

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