Le Quotidien du 5 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Audience disciplinaire : ni le conseil de l'Ordre, ni l'Ordre ne sont parties à l'instance d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-18.346, F-D (N° Lexbase : A5467RTN)

Lecture: 1 min

N3479BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453479
Copier

Le 06 Juillet 2016

Ni le conseil de l'Ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'Ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-18.346, F-D N° Lexbase : A5467RTN). Dès lors, encourt la censure au visa des articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'arrêt qui mentionne le conseil de l'Ordre et l'Ordre des avocats comme parties à la procédure, représentés par des avocats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0296E74).

newsid:453479

Droit financier

[Brèves] Responsabilité du dirigeant d'une société listing sponsor pour non respect des obligations professionnelles des PSI et publication d'une décision de sanction de l'AMF

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 juin 2016, n° 392214, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6227RTS)

Lecture: 2 min

N3475BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453475
Copier

Le 06 Juillet 2016

Selon l'article 313-6 du RG AMF, "la responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles [...] incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance". Le "company director" d'une société listing sponsor et responsable de sa succursale parisienne doit ainsi être regardé comme un dirigeant au sens de ce texte. Telle est l'une des précisions apportées par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 juin 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 juin 2016, n° 392214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6227RTS). Il retient également que, si les dispositions de l'article 212-16, III du RG AMF définissent des obligations pesant sur les "personnes morales ou entités" qui participent à une offre au public, la méconnaissance de telles obligations peut être imputée au dirigeant de la société PSI. Dès lors, la commission des sanctions n'a pas méconnu le principe de responsabilité personnelle et les dispositions de l'article 212-16 du RG AMF, en sanctionnant le dirigeant de la société, alors qu'il se prévalait de ce qu'il n'aurait pas participé personnellement aux faits litigieux. Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime que les exigences du recours effectif n'impliquent pas que l'effet des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'AMF soit différé à l'issue des recours juridictionnels dirigés contre celles-ci, y compris lorsque cette sanction est assortie d'une publication. Il est au demeurant loisible, ajoute le Conseil, aux personnes faisant l'objet d'une telle sanction, comportant une mesure de publication, de former un recours en annulation et d'en demander la suspension. Aussi, la commission des sanctions n'a pas méconnu le droit à un procès équitable et à un recours effectif en décidant la publication immédiate et sans limitation de durée de la décision litigieuse. Enfin, la publication d'une décision de sanction qui n'est pas devenue définitive ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, dès lors que, lorsqu'elle prononce la sanction complémentaire de publication de sa décision, la commission des sanctions doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements qui la fondent et que, dans l'hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, l'indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d'annulation. Le Conseil d'Etat rejette ainsi le recours formé par une société listing sponsor et son dirigeant contre la décision de l'AMF qui les avait sanctionnés pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles, dans le cadre d'une l'introduction en bourse d'une société, lors de la cession des titres et lors de la diffusion de l'information financière par la note d'opération élaborée à l'occasion de l'introduction en bourse.

newsid:453475

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Refus de renouvellement d'un contrat emploi consolidé en raison des activités politiques du frère du salarié : caractérisation d'une discrimination en raison de la situation familiale

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365, FS-P+B (N° Lexbase : A2648RUM)

Lecture: 2 min

N3412BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453412
Copier

Le 06 Juillet 2016

Caractérise l'infraction de discrimination en raison de la situation familiale le refus de renouvellement d'un contrat emploi consolidé en raison des activités politiques du frère du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2016 (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365, FS-P+B N° Lexbase : A2648RUM).
En l'espèce, invoquant une réorganisation de ses services, une communauté intercommunale a refusé de renouveler, en octobre 2002, le contrat emploi consolidé dont avait bénéficié M. X à compter du 1er septembre 1998, alors que ce contrat avait été renouvelé chaque année et qu'un plan de titularisation du personnel contractuel avait été mis en oeuvre au sein de la communauté intercommunale. M. X a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le président de cette communauté intercommunale, M. Y, du chef de discrimination pour avoir refusé de renouveler son contrat en raison des activités politiques de son frère. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination en raison de la situation de famille. Le tribunal correctionnel, saisi par la chambre de l'instruction de ce chef, a déclaré irrecevable l'action de la partie civile.
Infirmant le jugement sur la recevabilité de l'action de la partie civile, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité du prévenu, après avoir énoncé que le refus, par cette communauté intercommunale, de renouveler le contrat à durée déterminée de ce salarié équivalait à un refus d'embauche ou à un licenciement, ajoute que ce refus a été inspiré par des motifs discriminatoires dès lors que cette décision, dépourvue de justification économique, a été mise en oeuvre selon une procédure exceptionnelle. Les juges précisent que ce refus de renouvellement de contrat résulte de décisions adoptées à la seule initiative de M. Y, dès sa prise de fonction de président de l'exécutif de la communauté intercommunale, et alors que, concomitamment, ce dernier s'opposait au frère de M. X dans le cadre d'une campagne électorale.
A la suite de cette décision, M. Y s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5348EXD).

newsid:453412

Droit des étrangers

[Brèves] Renouvellement du titre de séjour d'une ressortissante algérienne alléguant des violences conjugales : pouvoir discrétionnaire du préfet

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 juin 2016, n° 391489, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9988RUH)

Lecture: 2 min

N3541BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453541
Copier

Le 07 Juillet 2016

Lorsqu'une ressortissante algérienne invoque des violences conjugales et que la communauté de vie avec son époux a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 juin 2016, n° 391489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9988RUH). En l'espèce, le 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 19 mars 2015, n° 14NT01961 N° Lexbase : A7833NQ8) a rejeté l'appel formé par Mme A. demandant l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour. Mme A. forma, alors, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en faisant valoir que le préfet, qui lui a refusé le premier renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' en raison de la rupture de la vie commune avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui faisait subir. Le Conseil d'Etat rappelle, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le premier renouvellement du certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. Les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, à ce titre, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9226K4H) relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Le Conseil énonce, par conséquent, la règle susvisée et précise qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. Aussi, en estimant, au vu des résultats d'un examen médico-légal et des termes d'un jugement de relaxe de l'époux pour faits de violence sur son conjoint, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A., la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3672EYN).

newsid:453541

Fonction publique

[Brèves] Absence de délai obligatoire pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ou pour faire connaître la vacance de cet emploi

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 389730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6226RTR)

Lecture: 1 min

N3507BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453507
Copier

Le 06 Juillet 2016

Il n'existe pas de délai obligatoire s'imposant à l'administration pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ou pour faire connaître la vacance de cet emploi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 389730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6226RTR). Une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi. Toutefois, ni les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), selon lesquelles "les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés", ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de la Justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef et que les circulaires attaquées seraient, pour ce motif, illégales ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9430EPX).

newsid:453507

Licenciement

[Brèves] De la demande d'autorisation de licenciement présentée à l'administration vingt-cinq jours après la date de mise à pied en raison d'un arrêt de maladie du salarié

Réf. : CE, 4/5 ch.-r., 29 juin 2016, n° 381766, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7298RUT)

Lecture: 2 min

N3545BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453545
Copier

Le 07 Juillet 2016

La circonstance que l'employeur a décidé, en raison d'un arrêt de maladie du salarié survenu au cours de la période de mise à pied, de repousser la date de l'entretien préalable au licenciement et, par suite, celle à laquelle il adresse sa demande d'autorisation de licenciement à l'administration, n'est de nature à justifier un délai de présentation de sa demande excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0032IAG) (huit jours à compter de la date de la mise à pied) que si la maladie a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable dans ces délais, ou que le report a été demandé par le salarié lui-même. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CE, 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 381766, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7298RUT).
Par une décision du 1er octobre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé la société X à licencier M. Y, conseiller prud'homal. Sur la demande de M. Y, le tribunal administratif a, par un jugement du 3 novembre 2011, annulé cette décision ainsi que le rejet par le ministre chargé du Travail du recours formé par M. Y. Par une décision du 27 juin 2013, le Conseil d'Etat (CE, 4° ch., 27 juin 2013, n° 362226 N° Lexbase : A1296KIT), statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juin 2012 (CAA Nancy, 5 juin 2012, n° 11NC02026 N° Lexbase : A2075IRB) qui avait annulé ce jugement et rejeté la demande de M. Y. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 24 avril 2014, n° 13NC01603 N° Lexbase : A1470NAP) a, à nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2011 et rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel ayant jugé que l'employeur avait pu régulièrement saisir l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement de M. Y le 17 septembre 2009, soit vingt-cinq jours après la date du 22 août 2009 à laquelle l'intéressé avait été mis à pied, au motif que M. Y avait fait parvenir à la société X, après sa mise à pied, un arrêt de travail pour maladie allant du 26 août au 8 septembre 2009 et que l'employeur avait, en conséquence, spontanément reporté au 9 septembre 2009 l'entretien préalable au licenciement qui devait avoir lieu le 27 août, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule la décision de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9548ESG).

newsid:453545

Procédure civile

[Brèves] Délai de signification des conclusions à l'intimé domicilié à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.325, F-P+B (N° Lexbase : A2531RUB)

Lecture: 1 min

N3439BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453439
Copier

Le 06 Juillet 2016

Il résulte de la combinaison des articles 643 (N° Lexbase : L5814ICC), 902 (N° Lexbase : L0377IT7), 903 (N° Lexbase : L0376IT4), 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 910 (N° Lexbase : L0412IGD), 911 (N° Lexbase : L0351IT8) et 911-2 (N° Lexbase : L0420IGN) du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat, en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code précité. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.325, F-P+B N° Lexbase : A2531RUB). En l'espèce, le 13 décembre 2013, Mme C. a interjeté appel de la décision d'un juge aux affaires familiales et fait signifier sa déclaration d'appel à M. H., domicilié en Allemagne, le 24 mars 2014. Mme C. a déposé, le 13 mars 2014, ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse. M. H., ayant constitué avocat le 15 avril 2014, Mme C. a fait signifier ses conclusions d'appel à cet avocat le 6 mai 2014. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 11 juillet 2014, que Mme C. a déféré à la cour d'appel. A tort. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel, sous le visa des textes précités : ayant relevé qu'à la suite de sa déclaration d'appel du 13 décembre 2013, Mme C. avait remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2014, date à laquelle M. H. n'avait pas encore constitué avocat, et ensuite signifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 6 mai 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:453439

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la France pour entrave à l'exercice des droits de la défense

Réf. : CEDH, 30 juin 2016, Req. 29151/11 (N° Lexbase : A7326RUU)

Lecture: 2 min

N3534BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32543703-edition-du-05072016#article-453534
Copier

Le 07 Juillet 2016

Le rejet d'un appel en raison du non-respect des formalités de désignation d'un nouvel avocat durant l'instruction est de nature à entraver l'exercice des droits de la défense. En effet, dans les circonstances de l'espèce, où le requérant avait notifié l'identité de son nouvel avocat au juge d'instruction et à son greffier, il s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour désigner un nouvel avocat durant l'instruction et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 30 juin 2016 (CEDH, 30 juin 2016, Req. 29151/11 N° Lexbase : A7326RUU). En l'espèce, M. D. sollicita le concours d'un huissier de justice dans le cadre de difficultés pour exercer son droit de visite et d'hébergement de son fils. Estimant que l'huissier avait omis d'indiquer un élément essentiel dans son constat, il saisit le président de la chambre départementale des huissiers pour s'en plaindre. M. D., assisté d'un avocat, Me C., porta plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux. Au cours de la procédure, il changea d'avocat. Il désigna Me L., inscrit au barreau de Reims, qui, le 11 juillet 2008, adressa au juge d'instruction un courrier dans lequel il déclarait entre autres agir en qualité de nouveau conseil du requérant. Par une ordonnance rendue le 14 août 2008, le juge d'instruction refusa une mesure d'instruction complémentaire pour cause d'irrecevabilité de la constitution de Me L., considérant qu'au regard des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7), l'avocat était dépourvu de qualité d'agir et des pouvoirs nécessaires pour représenter son client. Les 16 et 18 août, M. D. informa par lettres recommandées avec accusé de réception, d'une part, le juge d'instruction et, d'autre part, son greffier, de son changement d'avocat avec la désignation de Me L.. M. D. interjeta sans succès appel de l'ordonnance du 14 août 2008. Le juge d'instruction dit n'y avoir lieu à suivre la plainte et l'intéressé interjeta appel de cette ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction déclara l'appel irrecevable et M. D. forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté (Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-80.912, F-D N° Lexbase : A7652GLY). Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. D. a allégué une violation du principe du contradictoire ainsi que de son droit d'accès à un tribunal. Il s'est plaint essentiellement de ce que la déclaration d'irrecevabilité de son appel, en lien avec la désignation de son nouvel avocat, souffre d'un formalisme excessif. Enonçant la règle susvisée, la Cour condamne la France à verser au requérant 4 000 euros pour dommage moral et 8 730, 80 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN).

newsid:453534

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.