Le Quotidien du 22 août 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Réforme du commissariat aux comptes : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L5125K9P)

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N4017BWP

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Le 01 Septembre 2016

Un décret (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 N° Lexbase : L5125K9P), publié au Journal officiel du 28 juillet 2016, est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T) et complète ainsi la transposition de la Directive 2014/56/UE du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L3258I33) et la mise en conformité du droit français avec le Règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L2938I7X). Il tire les conséquences des modifications importantes apportées à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Haut conseil du commissariat aux comptes. Il fixe, également, les nouvelles règles applicables en matière d'inscription des commissaires aux comptes. Il adapte, en outre, aux nouvelles exigences européennes les modalités des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, et modifie également certaines règles relatives à la réalisation de leurs missions, en particulier le contenu des rapports qu'ils établissent. Il précise, enfin, la procédure applicable en matière de sanctions devant le Haut conseil du commissariat aux comptes ou devant les commissions régionales de discipline.

newsid:454017

Distribution

[Brèves] Coopération commerciale : obligation pour le distributeur de justifier la spécificité des services

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/02306 (N° Lexbase : A6395RUE)

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N3988BWM

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Le 23 Août 2016

Il incombe au distributeur de justifier la spécificité des services rendus au titre de la coopération commerciale, lesquels doivent se différencier de l'opération d'achat-vente. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 juin 2016 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/02306 N° Lexbase : A6395RUE). En effet, la cour relève que l'article L. 442-6, III, alinéa 2 in fine, du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK), dans sa version issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK) précise que "dans tous les cas, il appartient au prestataire de services [...] qui se prétend libéré de justifier du fait qui produit l'extinction de son obligation". Ce texte, qui a modifié la charge de la preuve, impose donc, en l'espèce, au distributeur de rapporter la preuve qu'il a réalisé effectivement les services dont il demande le paiement et non de prétendre que la charge incombe au fournisseur dès lors qu'il aurait reconnu sa dette à son égard. Il doit alors justifier que les prestations rémunérées sont distinctes des opérations d'achat et de vente, et qu'elles ont été réalisées. Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. En effet, la cour relève, notamment, que la coopération commerciale qui a donné lieu à rémunération n'est pas définie par un contrat et qu'il aurait convenu que le distributeur précise en quoi les services rémunérés au titre de la "coopération commerciale" sont distincts de ceux qui sont déjà rémunérés dans le cadre des CGV des fournisseurs. En outre, si certaines prestations peuvent être distinguées de celles qui relèvent des opérations de vente et d'achat, d'autres n'apparaissent pas distinctes du "service de création d'événement promotionnel" rémunéré dans les conditions générales de vente, de sorte qu'il appartient au distributeur de justifier la réalité des opérations qu'il a décrites dans ses factures, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, ne pouvant se borner à dire que ces opérations ont servi au fournisseur. La preuve qui lui incombe n'est manifestement pas faite de ce que les services ainsi rémunérés sont distincts des services prévus et rémunérés dans les conditions générales de vente des fournisseurs et que, si ces services sont distincts, ils sont également réels. L'action en répétition de l'indu, en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, engagée par le fournisseur, est donc accueillie par les juges d'appel.

newsid:453988

Procédures fiscales

[Brèves] Après le dégrèvement d'une imposition, obligation pour l'administration de démontrer la persistance de son intention d'imposer

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 383765, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3501RXX)

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N3973BW3

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Le 23 Août 2016

Après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 383765, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3501RXX). En l'espèce, l'administration a notifié à la société requérante, le 15 mai 2006, une proposition de rectification relative à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2004. Les impositions procédant des redressements ont été mises en recouvrement le 7 février 2007, au titre de 2003 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard correspondants, et au titre de 2004 en ce qui concerne la contribution additionnelle à cet impôt et les intérêts de retard correspondants. Cependant, l'administration a, par un courrier du 7 avril 2008, prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants, rattachés par erreur à l'année 2003, puis, par un nouvel avis de mise en recouvrement du 7 mai 2008, remis ces impositions à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2004. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, l'imposition mise en recouvrement le 7 mai 2008 au titre de l'exercice clos en 2004 a été irrégulièrement établie. En effet, au cas présent, l'administration n'avait pas informée au préalable l'intéressée de la persistance de son intention de l'imposer. Cette décision confirme une solution rendue par la même cour en 2003 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 juin 2003, n° 224328, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1908C9K) .

newsid:453973

Droit pénal du travail

[Brèves] Caractérisation du travail dissimulé par la participation d'un demandeur d'emploi à une formation opérationnelle à l'emploi collective

Réf. : CA Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/03032 (N° Lexbase : A6132RUN)

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N3905BWK

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Le 23 Août 2016

Les motifs développés pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée caractérisent l'intention de la société de dissimuler la réalité de l'emploi de M. X, en abusant du dispositif de préparation opération à l'emploi collective (POEC). Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CA Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/03032 N° Lexbase : A6132RUN).
En l'espèce, M. X postule à une offre d'emploi concernant un poste de téléconseiller. Il est informé par Pôle emploi qu'il bénéficie d'une formation "vente par téléphone" dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC). Une convention de formation entre la société formatrice, Pôle emploi et M. X est remise à ce dernier qui ne souhaite pas la signer au motif qu' à la vue des tâches confiées lors des journées précédentes, il n'était pas en formation mais avait débuté le contrat concernant à l'offre d'emploi pour laquelle il avait postulé.
M. X tente de faire reconnaître aux prud'hommes qu'il n'était pas considéré comme un stagiaire en formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC), mais comme un salarié. Le conseil de prud'hommes le déboute de ses demandes. Il décide d'interjeter appel.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel de Poitiers condamne la société et déclare que la relation de travail caractérise un travail dissimulé, estimant que la société est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un organisme de formation distinct de sa propre structure et qu'elle a mis en en oeuvre les prestations de M. X en dehors de tout cadre contractuel, sans lui verser la moindre contrepartie pour le travail fourni (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5484EXE).

newsid:453905

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