Le Quotidien du 12 septembre 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Prévisibilité et caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9824RYI)

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N4216BW3

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Le 13 Septembre 2016

Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. Telle est l'une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A9824RYI ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N4201BWI). En l'espèce une centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait une société depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la centrale d'achat a assigné sa cocontractante en réparation de son préjudice. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 juin 2014, n° 12/19673 N° Lexbase : A5529MQT) a retenu que cette dernière avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement leur relation commerciale et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts. Enonçant, notamment, la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant constaté que la cocontractante de la centrale d'achat avait cessé ses approvisionnements auprès de cette dernière du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d'appel, a pu retenir la responsabilité de la première.

newsid:454216

Cotisations sociales

[Brèves] Constitution d'un avantage particulier soumis à cotisations de la prise en charge des dépenses de transport personnelles du fait du maintien volontaire de leur domicile à distance de leur lieu de travail

Réf. : CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455 (N° Lexbase : A7990RYL)

Lecture: 1 min

N4197BWD

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Le 13 Septembre 2016

Ayant choisi, pour convenance personnelle, de maintenir ou fixer leur domicile ou résidence à distance de leur lieu de travail (Fos-sur-Mer), la prise en charge par l'employeur de dépenses de transport personnelles aux salariés constitue un avantage particulier soumis à cotisations. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt rendu le 31 août 2016 (CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455 N° Lexbase : A7990RYL).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle comptable d'assiette, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société E. une lettre d'observations au titre de la limite d'exonération pour les frais liés à la mobilité professionnelle et des frais de repas au restaurant. Les deux salariés avaient été embauchés pour travailler sur le site de Fos-sur-Mer. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable et avoir été débouté par le tribunal des affaires de Sécurité sociale, ce dernier ayant qualifié les sommes litigieuses d'avantages particuliers soumis à cotisations, la société a donc interjeté appel pour dire que les indemnités versées aux salariés sont des indemnités de grand déplacement, déductibles des cotisations sociales. L'entreprise située en Bretagne et, exerçant sur tout le territoire français au bénéfice de clients une activité d'assistance technique invariablement limitée dans le temps mais dont la durée est néanmoins soumise à fluctuation selon des contraintes dépendant du client, ses collaborateurs sont ainsi soumis à une forte contrainte de disponibilité ; l'envoi en mission de salariés chez ses clients doit donc être qualifié de grand déplacement. Selon la société, les deux salariés, envoyés sur le site de Fos-sur-Mer, ne pouvaient regagner leur domicile en fin de journée et les lieux de prestation n'étaient pas des lieux de travail définitifs ou fixes puisque les salariés n'y étaient affectés que pour une durée limitée ; le site client ne pouvait donc être regardé comme lieu habituel ou permanent des salariés. En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel déboute également la société de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3704AUQ).

newsid:454197

Fiscalité internationale

[Brèves] Sur la qualité de résident fiscal indonésien

Réf. : CAA Marseille, 5 juillet 2016, n° 15MA04236, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2649RXE)

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N4188BWZ

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Le 13 Septembre 2016

Si des contribuables ont déposé en France des déclarations de revenus au titre d'une période et n'ont pas fait état précédemment d'une possible domiciliation fiscale en Indonésie, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'ils puissent également être regardés comme résidents d'Indonésie, où ils ont d'ailleurs payé l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 5 juillet 2016 (CAA Marseille, 5 juillet 2016, n° 15MA04236, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2649RXE). En l'espèce, la requérante avait son domicile fiscal en France au cours des années considérées au regard de l'activité professionnelle exercée par son ex-époux, en qualité de gérant d'une SARL. Dans ces conditions, les époux étaient, en principe, pour les trois années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents indonésiens selon la Convention franco-indonésienne (N° Lexbase : L6701BHN). Néanmoins, au cas présent, la requérante disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants. Il convient dès lors, pour les juges du fond, de rechercher, en application de la Convention franco-indonésienne, l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. Au cours des années litigieuses, les époux et leur fille ont été présents la majeure partie du temps en Indonésie, où cette dernière était scolarisée. Si, au cours de ces années le mari exerçait en France une activité de dirigeant social, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations d'enregistrement des époux auprès de l'administration fiscale indonésienne, que les intéressés étaient assujettis à l'impôt sur le revenu en Indonésie, payaient à ce titre des sommes conséquentes et y exerçaient une activité dans le secteur du textile. Ainsi, doivent être regardés comme prépondérants les liens personnels et économiques entretenus par les époux avec l'Indonésie, où se situait le centre de leurs intérêts vitaux au sens de la Convention franco-indonésienne. Par suite, les époux doivent être regardés comme ayant eu en Indonésie leur résidence fiscale au cours de ces années. Dès lors, sont seuls imposables en France les revenus des époux dont l'imposition n'est pas réservée au pays de la résidence fiscale (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E5885EXA et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6970ALQ).

newsid:454188

Procédure administrative

[Brèves] Juge des référés préjugeant de l'issue du litige : violation du principe d'impartialité

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 2 août 2016, n° 15LY01533 (N° Lexbase : A3550RY7)

Lecture: 1 min

N4212BWW

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Le 13 Septembre 2016

Le juge des référés qui s'est prononcé par des motifs détaillés sur l'irrecevabilité de la demande au fond en détaillant les raisons de celle-ci ne peut pas se prononcer sur le fond sans méconnaître le principe d'impartialité. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 août 2016 (CAA Lyon, 1ère ch., 2 août 2016, n° 15LY01533 N° Lexbase : A3550RY7). Par une ordonnance du 25 février 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande de suspension des quatre décisions contestées (un permis de construire et trois permis modificatifs), aux motifs, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation du permis initial et des deux premiers permis modificatifs étaient irrecevables compte tenu de leur tardiveté et, d'autre part, que M. X qui n'avait acquis un logement à proximité du projet qu'après l'affichage de la demande du dernier permis modificatif, était dépourvu d'intérêt pour demander la suspension de cette quatrième décision, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4349IXD). Ainsi, en affirmant, par des motifs détaillés, que l'ensemble des conclusions de la demande au fond de M. X était irrecevable, il a, en l'espèce, dans son office de juge des référés, pris position sur l'issue définitive du litige. Dans ces conditions, en rejetant ultérieurement, par l'ordonnance attaquée, la demande d'excès de pouvoir dirigée contre ces mêmes décisions, par un motif tiré d'irrecevabilités manifestes, d'ailleurs formulé en des termes identiques à son ordonnance de référé, il a méconnu le principe d'impartialité rappelé notamment par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3107E4T).

newsid:454212

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'obligation de communication de l'avis écrit du ministère public par lequel il déclare s'en rapporter et de mention expresse du caractère public des enchères

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-14.596, FS-P+B (N° Lexbase : A9391RYH)

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N4175BWK

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Le 13 Septembre 2016

L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties. Par ailleurs, l'article 157 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (N° Lexbase : L7971GTE) n'imposait pas une mention expresse dans le procès-verbal du caractère public des enchères. Tels sont les enseignements livrés par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-14.596, FS-P+B N° Lexbase : A9391RYH). Selon les faits de l'espèce, un tribunal d'instance statuant comme tribunal d'exécution ayant ordonné, dans les formes du droit local, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à Mme X., celle-ci a contesté le procès-verbal des débats, dressé par le notaire chargé de procéder à cette adjudication, puis formé un pourvoi immédiat contre la décision de cette juridiction qui avait rejeté la contestation. Elle a alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, d'une part, de ne pas constater que l'avis précité du ministère public avait été communiqué aux parties, en violation de l'article 16 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et, d'autre part, de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'adjudication forcée de l'immeuble, établi en violation de l'article 157 de la loi du 1er juin 1924. Enonçant les règles sus rappelées, la Cour de cassation, juge pourvoi non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

newsid:454175

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'obligation de communication de l'avis écrit du ministère public par lequel il déclare s'en rapporter et de mention expresse du caractère public des enchères

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-14.596, FS-P+B (N° Lexbase : A9391RYH)

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N4175BWK

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Le 13 Septembre 2016

L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties. Par ailleurs, l'article 157 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (N° Lexbase : L7971GTE) n'imposait pas une mention expresse dans le procès-verbal du caractère public des enchères. Tels sont les enseignements livrés par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-14.596, FS-P+B N° Lexbase : A9391RYH). Selon les faits de l'espèce, un tribunal d'instance statuant comme tribunal d'exécution ayant ordonné, dans les formes du droit local, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à Mme X., celle-ci a contesté le procès-verbal des débats, dressé par le notaire chargé de procéder à cette adjudication, puis formé un pourvoi immédiat contre la décision de cette juridiction qui avait rejeté la contestation. Elle a alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, d'une part, de ne pas constater que l'avis précité du ministère public avait été communiqué aux parties, en violation de l'article 16 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et, d'autre part, de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'adjudication forcée de l'immeuble, établi en violation de l'article 157 de la loi du 1er juin 1924. Enonçant les règles sus rappelées, la Cour de cassation, juge pourvoi non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).

newsid:454175

Procédure pénale

[Brèves] Simplification des dispositions du Code de procédure pénale

Réf. : Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016, portant simplification des dispositions du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0259LAT)

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N4227BWH

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Le 30 Mars 2017

A été publié au Journal officiel du 8 septembre 2016, le décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016, portant simplification des dispositions du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0259LAT). Le nouveau texte assouplit les règles relatives à la rédaction des procès-verbaux. Il améliore les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la garde à vue. Il précise les règles relatives aux déclarations d'appel formées par des détenus. Enfin, il simplifie les règles relatives à la transmission des amendes en matière de circulation routière. Ledit décret est entré en vigueur le 9 septembre 2016.

newsid:454227

Propriété intellectuelle

[Brèves] Hyperlien sur un site internet vers des oeuvres protégées par le droit d'auteur et publiées sans l'autorisation de l'auteur sur un autre site internet : "communication au public" ?

Réf. : CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15 (N° Lexbase : A2149RZM)

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N4235BWR

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Le 15 Septembre 2016

Le placement d'un hyperlien sur un site internet vers des oeuvres protégées par le droit d'auteur et publiées sans l'autorisation de l'auteur sur un autre site internet ne constitue pas une "communication au public" lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l'illégalité de la publication de ces oeuvres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 8 septembre 2016 (CJUE, 8 septembre 2016, aff. C-160/15 N° Lexbase : A2149RZM). Elle estime que le caractère lucratif d'une communication au public est pertinent. Elle précise que le placement d'hyperliens ne peut être exclu, par principe, de la notion de "communication au public" lorsque les oeuvres en question ont été publiées sur l'autre site sans l'autorisation du titulaire. S'agissant de cette dernière hypothèse, la Cour admet qu'il peut s'avérer difficile, notamment pour des particuliers qui souhaitent placer de tels liens, de vérifier s'il s'agit d'oeuvres protégées et, le cas échéant, si les titulaires des droits d'auteur de ces oeuvres ont autorisé leur publication sur internet. Eu égard à ces circonstances, la Cour juge que, aux fins de l'appréciation individualisée de l'existence d'une "communication au public", il convient, lorsque le placement d'un hyperlien vers une oeuvre librement disponible sur un autre site internet est effectué par une personne qui, ce faisant, ne poursuit pas un but lucratif, de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas et ne peut pas raisonnablement savoir que cette oeuvre avait été publiée sur internet sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur. En revanche, lorsqu'il est établi qu'une telle personne savait ou devait savoir que l'hyperlien qu'elle a placé donne accès à une oeuvre illégalement publiée, par exemple en raison du fait qu'elle en a été avertie par les titulaires du droit d'auteur, la fourniture de ce lien constitue une "communication au public". Il en est de même si ce lien permet aux utilisateurs de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'oeuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés. Par ailleurs, lorsque le placement d'hyperliens est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l'auteur d'un tel placement qu'il réalise les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'oeuvre concernée n'est pas illégalement publiée. Partant, il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de l'oeuvre et de l'absence éventuelle d'autorisation de publication sur internet par le titulaire du droit d'auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption ne soit pas renversée, l'acte consistant à placer un lien cliquable vers une oeuvre illégalement publiée sur internet constitue une "communication au public".

newsid:454235

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Date d'effet du changement de régime matrimonial en cas d'homologation judiciaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-560 QPC du 8 septembre 2016 (N° Lexbase : A2151RZP)

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N4231BWM

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Le 15 Septembre 2016

Saisi le 8 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L9251HWK) (Cass. QPC, 8 juin 2016, n° 16-40.017, FS-D N° Lexbase : A0811RST), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots "entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et," figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 (Cons. const., décision n° 2016-560 QPC du 8 septembre 2016 N° Lexbase : A2151RZP ; lire les obs. de J. Casey in Droit des régimes matrimoniaux : sommaire de jurisprudence du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2016, Lexbase, éd. priv., n° 668, 2016 N° Lexbase : N4254BWH). Les dispositions en cause étaient contestées en ce qu'elles fixent différemment la date de prise d'effet entre les époux du changement de régime matrimonial selon que l'acte notarié prévoyant ce changement est soumis ou non à homologation judiciaire. Le Conseil constitutionnel a considéré que les époux dont le changement de régime matrimonial est soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l'opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d'enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n'est pas soumis à une telle procédure, qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Les Sages en ont déduit, pour les époux dont le changement de régime matrimonial est soumis à homologation par le juge, qu'en prévoyant que ce changement prend effet à la date du jugement d'homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E3713EY8).

newsid:454231

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