Le Quotidien du 13 octobre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Incompétence du directeur de la CNAMTS d'imposer aux CPAM de correspondre uniquement avec l'employeur ayant fait le choix de se faire représenter par un avocat

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 390726, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7860R4U)

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Le 14 Octobre 2016

Au regard de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatif à l'assistance et la représentation par avocat et des articles R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) et suivants du Code de la Sécurité sociale, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) n'est pas compétent, dans le silence des dispositions réglementaires applicables, pour imposer aux caisses de Sécurité sociale des règles qui, en ce qu'elles prescrivent de correspondre avec le seul employeur y compris lorsque celui-ci a fait le choix de se faire représenter par un avocat, sont susceptibles de faire obstacle à la représentation de cet employeur ; la circonstance, invoquée par la Caisse, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'information de l'employeur suffit à assurer la régularité de la procédure contradictoire, étant sans incidence. La Caisse ne peut par ailleurs se prévaloir des termes du point 2 de la lettre-réseau selon lesquels "dans le cadre d'une gestion attentionnée, la caisse peut envoyer un double des courriers à l'avocat, dans des formes assouplies : lettre simple, fax, mail, etc.", de telles recommandations ne suffisant pas à tirer les conséquences de la représentation de l'employeur par l'avocat de son choix. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 390726, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7860R4U).
Dans cette affaire, Me B., avocat spécialisé en droit social, demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du point 2 de la lettre-réseau n° LR-DRP-13/2014 du 10 juin 2014 par laquelle le directeur général de la CNAMTS a donné instruction aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS), lorsqu'un employeur aurait fait le choix de se faire représenter par un avocat lors de l'instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'adresser l'ensemble des courriers au seul employeur, sans préjudice de la possibilité, "dans le cadre d'une gestion attentionnée", d'en envoyer un double à son avocat dans des "formalités assouplies" telles que l'envoi d'une télécopie ou d'un courrier électronique.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision implicite par laquelle le directeur de la CNAMTS refuse d'abroger le point 2 de la lettre-réseau en cause. Elle enjoint au directeur de la Caisse d'abroger le point 2 de la lettre-réseau dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

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Baux commerciaux

[Brèves] Caractère exécutoire de la décision fixant le loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2016, n° 15-12.606, FS-P+B (N° Lexbase : A4282R7Q)

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N4734BWA

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Le 14 Octobre 2016

Si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 6 octobre 2016, n° 15-12.606, FS-P+B N° Lexbase : A4282R7Q). En l'espèce, un locataire avait fait pratiquer, le 21 juin 2013, entre les mains d'une banque une saisie attribution à l'encontre de son bailleur pour recouvrement d'une somme en vertu d'un jugement du 23 mars 2011 confirmé par un arrêt du 17 octobre 2012 qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail. Soutenant que le congé donné le 24 août 2012 par le locataire, à effet du 28 février 2013, valait exercice du droit d'option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l'arrêt, ni le jugement confirmé ne contenaient constat d'une créance liquide et exigible au profit du locataire, à leur encontre, le bailleur a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 11 décembre 2014, n° 13/23530 N° Lexbase : A1260M88), le bailleur s'est pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté, la Cour de cassation affirmant que " si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé". La Haute cour a également estimé que les juges du fond avaient retenu à bon droit que les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient au locataire d'agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007 et qu'ils avaient pu décider que le congé de la locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvait s'interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7511E93).

newsid:454734

Collectivités territoriales

[Brèves] Loi pour une République numérique : dispositions relatives aux collectivités territoriales

Réf. : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT)

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Le 14 Octobre 2016

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT), publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, contient de multiples dispositions relatives aux collectivités territoriales. Son article 6 institue le principe d'un open data par défaut. Ainsi, les collectivités de plus de 3 500 habitants devront publier en ligne les documents déjà communiqués à une personne privée (pièces d'un marché public), les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs, ou encore les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Lorsque ces documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Il est par ailleurs institué une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants. Est également prévue une stratégie de développement des usages et services numériques visant à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. La loi indique par ailleurs que, lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l'année de leur encaissement, en section d'investissement. Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d'investissement. Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Le régime de l'imposition commune au regard du principe de personnalité des peines

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 380432, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9869R4B)

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N4672BWX

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Le 14 Octobre 2016

Lorsqu'elle assortit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR), lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime. Ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l'imposition commune prévu à l'article 6 du CGI (N° Lexbase : L1177ITR) et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l'article 156 (N° Lexbase : L6600K8X) du même code. Ainsi, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 380432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9869R4B). En l'espèce, les rectifications opérées à l'égard des requérants en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assorties de majorations au taux de 80 %. L'administration avait assigné au foyer fiscal que forment les requérants les majorations pour manoeuvres frauduleuses imputables uniquement à l'épouse. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, le principe de personnalité des peines garanti par les stipulations de l'article 6 de la CESDH devait être appliqué en tenant compte du principe de l'imposition commune des couples mariés et ne faisait donc pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissements de l'un seulement des conjoints soient mises à la charge commune des membres de ce couple .

newsid:454672

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel formé par le débiteur du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire sans avoir intimé le liquidateur : possibilité de régularisation par une assignation en intervention forcée

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28.889, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5093R7R)

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N4767BWH

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Le 08 Novembre 2016

Il résulte de l'article R. 661-6, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7748IUI) que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement ; lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28.889, FS-P+B+I N° Lexbase : A5093R7R). En l'espèce une SCI, mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1996 et bénéficiaire d'un plan de redressement arrêté le 3 juillet suivant, en cours d'exécution, a été assignée par l'un de ses créanciers en résolution du plan et liquidation judiciaire. La SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée. L'arrêt d'appel (CA Grenoble, 16 octobre 2014, n° 13/05035 N° Lexbase : A6413MY8) déclare irrecevable l'appel de la SCI. Il relève que le liquidateur n'a pas été intimé, bien qu'ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu'il résulte du jugement, et retient qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une mise en cause forcée par voie d'assignation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 661-6, 1°, du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8622ETI).

newsid:454767

Procédure pénale

[Brèves] Pas de qualification de perquisition pour de simples constatations visuelles sur un véhicule volé dans le parking d'une résidence

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-81.843, F-P+B (N° Lexbase : A4465R7I)

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Le 14 Octobre 2016

Il n'y a pas de perquisition dès lors que les policiers, agissant en enquête préliminaire, ont été spécialement autorisés, en connaissance de cause, par le syndic de copropriété à pénétrer dans les parties communes d'une résidence et n'ont procédé, sur le véhicule volé en stationnement dans le parking, qu'à de simples constatations visuelles, lesquelles, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7225IMK). Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016 (Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-81.843, F-P+B N° Lexbase : A4465R7I). Dans cette affaire, M. B., mis en examen le 17 février 2015, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a présenté, le 23 juillet suivant, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), une requête en annulation de la procédure. Il a contesté la régularité de certains actes accomplis par des policiers qui se sont introduits dans le parking souterrain de la résidence dans laquelle il résidait et ont effectué des constatations sur un véhicule volé et faussement immatriculé. Pour écarter le moyen d'annulation proposé, la cour d'appel a relevé que les surveillances litigieuses opérées par les enquêteurs dans ledit parking n'étaient que de simples constatations visuelles, et que l'autorisation donnée préalablement par le syndic aux policiers, agissant en enquête préliminaire, leur permettait de pénétrer dans le parking. En l'état de ces énonciations, souligne la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ainsi que du principe susmentionné (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4237EUH).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Ouverture de crédit, découvert d'un compte, et absence de consentement du conjoint : rappel des conditions de mise en oeuvre des articles 220 et 1415 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.616, FS-P+B (N° Lexbase : A4394R7U)

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Le 14 Octobre 2016

Qu'il s'agisse d'ouverture de crédit ou de découvert d'un compte, l'époux survivant marié sous le régime de la communauté universelle, dès lors qu'il n'a pas expressément consenti au fonctionnement du compte ouvert au nom de l'époux prédécédé, ne peut se voir poursuivi par la banque, sauf à ce qu'il soit constaté que le solde débiteur ait uniquement porté sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.616, FS-P+B N° Lexbase : A4394R7U). En l'espèce, s'agissant de l'ouverture de crédit, la Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle et qu'il incombait à la banque de s'assurer du consentement de l'épouse, avaient exactement décidé que l'emprunt contracté par l'époux sans le consentement exprès de son épouse n'avait pu engager la communauté. Ensuite, et en revanche, pour condamner l'épouse à payer à la banque la somme de 107 112,04 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait de l'historique de ce compte qu'il avait servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondaient à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L7843IZI), de sorte qu'elles relevaient de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, étaient valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux. Le raisonnement est ici censuré par la Cour suprême qui rappelle qu'il résulte de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et qu'aux termes de l'article 1415 du même code, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; et de préciser que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, sans constater le consentement de l'épouse au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8753ETD, N° Lexbase : E8752ETC, et N° Lexbase : E8969ETD).

newsid:454737

Santé publique

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins

Réf. : Décret n° 2016-1349, du 10 octobre 2016, relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins (N° Lexbase : L5186LAC)

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Le 23 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 12 octobre 2016, le décret n° 2016-1349, du 10 octobre 2016, relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins (N° Lexbase : L5186LAC). Le décret est pris en application de l'article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW) et concerne les professionnels participant à la prise en charge, à la coordination ou à la continuité des soins, ou au suivi médico-social et social d'une même personne. Il précise les conditions et modalités dans lesquelles le consentement de la personne prise en charge doit être recueilli et peut être modifié ou retiré par la personne, en vue du partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à sa prise en charge. Désormais, le nouvel article D. 1110-3-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5249LAN) prévoit l'information de la personne et, le cas échéant, son représentant légal, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès. Par ailleurs, l'information de la personne est attestée par la remise d'un support écrit reprenant cette information, lequel indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne. Enfin, le consentement de la personne peut être recueilli par chaque professionnel, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Le décret est entré en vigueur le 13 octobre 2016 .

newsid:454771

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