Le Quotidien du 18 octobre 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Collaboration libérale : la qualification de salariat doit être écartée lorsque les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.780, F-D (N° Lexbase : A7170R4C)

Lecture: 1 min

N4721BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454721
Copier

Le 08 Novembre 2016

Les périodes d'intense activité n'ayant été que ponctuelles et n'ayant pas représenté une pratique systématique et régulière, il en résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de disponibilité à laquelle la collaboratrice était soumise n'était pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle. De plus, le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation et la répartition des affaires entre les collaborateurs, ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'avocat. Partant la qualification de salariat doit être écartée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.780, F-D N° Lexbase : A7170R4C). En l'espèce, une société d'avocats a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme X, avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011. Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme X a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 20 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 N° Lexbase : A3024NIT et lire N° Lexbase : N7726BUP), rejeté sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat'" N° Lexbase : E0379EUL).

newsid:454721

Couple - Mariage

[Brèves] Application du droit de l'UE à l'action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux

Réf. : CJUE, 13 octobre 2016, aff. C-294/15 (N° Lexbase : A7621R7E)

Lecture: 2 min

N4787BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454787
Copier

Le 08 Novembre 2016

Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), s'applique à une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux. Toutefois, une personne autre que l'un des époux qui introduit une telle action, peut se prévaloir uniquement de certains des chefs de compétence prévus par ce droit (CJUE, 13 octobre 2016, aff. C-294/15 N° Lexbase : A7621R7E). Le Règlement précité s'applique notamment, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. Selon l'article 3, § 1, sous a), cinquième et sixième tirets, de ce Règlement, les questions relatives à ces matières relèvent de la compétence, entre autres, des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve 1) la résidence habituelle du demandeur lorsque celui-ci y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou 2) la résidence habituelle du demandeur lorsque celui-ci y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'Etat membre en question. Saisi en appel d'une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux, la cour d'appel de Varsovie (Pologne) avait renvoyé l'affaire devant la CJUE pour qu'elle se prononce sur l'applicabilité du Règlement. La Cour relève qu'il n'est pas exclu qu'une personne puisse avoir un intérêt à obtenir l'annulation du mariage, même après le décès de l'un des époux et qu'il n'existe aucune raison de priver un tiers ayant introduit une action en annulation de mariage postérieurement au décès de l'un des époux du bénéfice des règles uniformes de conflit prévues par le Règlement. La Cour constate donc qu'une telle action relève du champ d'application du Règlement. S'agissant des chefs de compétence prévus par les cinquième et sixième tirets de l'article 3, § 1, sous a), du Règlement, la Cour rappelle que les règles de compétence instaurés par le Règlement visent à préserver les intérêts des époux, de tenir compte de la mobilité des personnes et à protéger également les droits du conjoint ayant quitté le pays de la résidence habituelle commune. La Cour en conclut que, si une action en annulation de mariage introduite par un tiers relève du champ d'application du Règlement, ce tiers doit rester lié par les règles de compétence définies au bénéfice des conjoints. Par conséquent, la notion de "demandeur" au sens du Règlement n'englobe pas les personnes autres que les époux, de sorte que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des chefs de compétence prévus par l'article 3, § 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du Règlement.

newsid:454787

Droit des étrangers

[Brèves] La carte de séjour temporaire pour motifs exceptionnels peut être demandée à titre subsidiaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, mentionné aux tables du recueil Lebon, n° 392390 (N° Lexbase : A8119R7T)

Lecture: 2 min

N4786BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454786
Copier

Le 08 Novembre 2016

Les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (N° Lexbase : L5053IQ9), qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision du 12 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, mentionné aux tables du recueil Lebon, n° 392390 N° Lexbase : A8119R7T). En l'espèce, M. A., ressortissant égyptien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA (N° Lexbase : L2575KDQ) du 14 avril 2011 au 13 avril 2012. Il a, durant l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, sollicité son admission au séjour "à défaut de pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour" sur le fondement des articles L. 313-10 (N° Lexbase : L5040IQQ) et L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par arrêté, a refusé son admission au séjour estimant que l'article L. 313-14 "ne peut être sollicité en changement de statut dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour". Le tribunal administratif, jugeant ce motif entaché d'erreur de droit, a prononcé l'annulation dudit l'arrêté par un jugement du 9 décembre 2014. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le préfet de police. Le ministre de l'Intérieur s'est alors pourvu en cassation. Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et précise, par ailleurs, que la circonstance que le demandeur soit encore en situation régulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2991EYG).

newsid:454786

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération d'IR de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances

Réf. : Cons. const., 14 octobre 2016, n° 2016-587 QPC (N° Lexbase : A7733R7K)

Lecture: 1 min

N4785BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454785
Copier

Le 08 Novembre 2016

La condition de poursuite de l'activité dans les mêmes locaux, permettant d'exonérer l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances, a été jugée inconstitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 octobre 2016 (Cons. const., 14 octobre 2016, n° 2016-587 QPC N° Lexbase : A7733R7K). En effet, l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie qu'il représente, lors de la cessation de son mandat, bénéficie du régime d'exonération prévu par le paragraphe I de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE), sous réserve notamment du respect de la condition définie par les dispositions contestées selon lesquelles : "L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an". Le Conseil constitutionnel a alors jugé qu'en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé. Les Sages ont, par conséquent, jugé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques. Ils ont déclaré contraires à la Constitution les mots : "dans les mêmes locaux" figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI .

newsid:454785

Internet

[Brèves] Compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en dénigrement et parasitisme engagée à l'encontre d'une association, éditeur d'un site internet, pour son activité de vendeur d'espaces publicitaires

Réf. : T. com. Paris, 14 septembre 2016, aff. n° 2015042045 (N° Lexbase : A9902R4I)

Lecture: 1 min

N4729BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454729
Copier

Le 08 Novembre 2016

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en dénigrement et parasitisme engagée par deux sociétés à l'encontre d'une association, éditeur d'un site internet, dès lors que l'activité en cause est celle de vendeur d'espaces publicitaires que l'association exerce de manière permanente, habituelle et lucrative. Tel est le sens d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2016 (T. com. Paris, 14 septembre 2016, aff. n° 2015042045 N° Lexbase : A9902R4I). L'association soutenait, en effet, que :
- d'une part, elle est une association à but non lucratif et les consommateurs qui utilisent son forum le font à titre gratuit, de sorte que son objet est civil et non commercial et qu'il n'y a donc pas lieu de l'attraire devant la juridiction commerciale ;
- d'autre part, si l'activité du site était bien, naguère, exercée par une société commerciale, il n'y a aucun lien entre cette société aujourd'hui radiée et l'association incriminée par les demanderesses ;
- enfin, le fait qu'elle vende des espaces publicitaires sur son site n'est pas de nature à modifier cette analyse, puisqu'il ne s'agit pas là d'actes de commerce au sens où l'entend le Code de commerce.
En conséquence, c'est devant les tribunaux civils que cette affaire devrait être traitée. Mais les juges consulaires parisiens rejettent cette argumentation. Ils rappellent que l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7623HNN) dispose que les tribunaux de commerce sont compétents, notamment, pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En outre, les faits de la cause portent notamment sur l'activité de vendeur d'espaces publicitaires par de site internet, indépendamment du fait que cette activité lucrative aurait ou non-modifié en profondeur le caractère civil de l'activité qu'elle exerce. Et, il n'est pas contesté que l'activité de vendeur d'espaces publicitaires exercée par l'association s'effectue de manière permanente et habituelle, qu'elle est opérée à titre lucratif et qu'il s'agit donc d'actes de commerce au sens de l'article L. 721-3 du Code de commerce. Aussi, Le tribunal de commerce se déclare compétent.

newsid:454729

Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité de la conclusion tendant à ce que le juge administratif autorise une collectivité territoriale à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice

Réf. : CE 8° ch., 5 octobre 2016, n° 396143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9895R4A)

Lecture: 1 min

N4759BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454759
Copier

Le 08 Novembre 2016

Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2016 (CE 8° ch., 5 octobre 2016, n° 396143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9895R4A). Une commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), d'ordonner l'expulsion d'une association de deux terrains communaux qu'elle occupe illégalement, le cas échéant, de l'autoriser à recourir au concours de la force publique et à procéder au démontage des objets, installations, constructions provisoires qui n'auraient pas été retirés par l'association, aux frais de cette dernière. Le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande et a, d'une part, enjoint à l'association de libérer le terrain situé et de procéder ou faire procéder au démontage des constructions provisoires édifiées sur ce terrain dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, autorisé la commune à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation du terrain et à l'enlèvement d'office des matériels, objets éventuellement laissés par l'association. Or, au vu du principe précité, le Conseil d'Etat indique que les conclusions correspondantes de la commune quant à cette seconde partie de la requête sont, par suite, irrecevables .

newsid:454759

Procédure pénale

[Brèves] Exigence de diligence dans le déroulement de la procédure d'extradition

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.669, F-P+B+R (N° Lexbase : A4396R7X)

Lecture: 2 min

N4695BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454695
Copier

Le 08 Novembre 2016

Si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016 (Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.669, F-P+B+R N° Lexbase : A4396R7X). En l'espèce, M. A. a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition et présentée par le Gouvernement ukrainien, puis le 5 novembre 2013, à la suite d'une demande formée par le Gouvernement russe. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes, accordant une priorité de la remise aux autorités russes. Les pourvois formés par M. A. ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 (Cass. crim., 4 mars 2015, deux arrêts, n° 14-88.211, F-D N° Lexbase : A3278NDR et n° 14-88.231, FS-D N° Lexbase : A0894NG9). Un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la seule demande d'extradition présentée par le Gouvernement russe, M. A. ayant ensuite exercé devant le Conseil d'Etat un recours en cours d'instruction. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté, la chambre de l'instruction a retenu que les autorités françaises ont conduit sans retard les deux procédures d'extradition particulièrement complexes ainsi que le traitement des recours formés par la personne réclamée et que la durée de la privation de liberté n'a pas excédé le délai nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 5, § 1, f, de la CESDH (N° Lexbase : L1369A9L). A tort. En se prononçant, souligne la Haute juridiction, ainsi alors que, si les diligences ont été accomplies sans retard dans la procédure d'extradition conduite à la demande de la Russie, celle concernant la demande de l'Ukraine est interrompue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2015 et le délai dans lequel elle pourra être éventuellement reprise se trouve indéterminé, la chambre de l'instruction, en fondant le rejet de la demande de mise en liberté sur les seules diligences accomplies dans une procédure d'extradition distincte, a méconnu le sens et la portée de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0772E9H).

newsid:454695

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Gérants non-salariés : application des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-22.730, FS-P+B (N° Lexbase : A4275R7H)

Lecture: 1 min

N4717BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34981838-edition-du-18102016#article-454717
Copier

Le 08 Novembre 2016

Il résulte de l'article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3471H9G) que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, ce qui rend applicable les dispositions des articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI) et L. 1226-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5731KGD) relatifs à l'inaptitude d'origine professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-22.730, FS-P+B N° Lexbase : A4275R7H).
En l'espèce, un couple a conclu un premier contrat de cogérance avec une société pour la gestion d'une supérette, suivi de plusieurs autres contrats du même type. Par suite de problèmes de santé puis d'une chute dans un escalier, l'épouse a connu une période d'incapacité totale de travail. Le médecin conseil de la sécurité sociale a indiqué que celle-ci présentait un état d'invalidité, deuxième catégorie. Elle a poursuivi son activité jusqu'à l'accident de son conjoint intervenu dans le magasin, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail.
A l'issue de deux visites de reprise, elle a été déclarée inapte au poste de gérant mandataire. La société lui a notifié la rupture du contrat aux motifs de son inaptitude à exercer la fonction de co-gérant mandataire non salarié et de l'impossibilité d'opérer un reclassement. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 juin 2015, n° 13/16054 N° Lexbase : A4987NKW) la déboute de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture du contrat de gérance par la société. Elle se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 7322-1 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:454717

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.