Le Quotidien du 4 novembre 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conséquences sur la possibilité de participer à un jury des principes d'impartialité et d'unicité du jury de concours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 386400, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9427R7B)

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N4993BWT

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Le 08 Novembre 2016

Dans le cas où un membre du jury ne peut examiner l'un des candidats en raison du principe d'impartialité, le principe d'unicité du jury de concours implique que celui-ci ne puisse y participer. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 386400, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9427R7B). La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 26 septembre 2014, n° 13MA02950 N° Lexbase : A7126M9S) pouvait sans erreur de droit tenir compte de la nature hautement spécialisée de la discipline en cause pour apprécier l'intensité des liens pouvant exister entre les membres du jury et les candidats au regard du respect du principe d'impartialité. Toutefois, eu égard au très faible nombre de spécialistes de la discipline, elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'en l'espèce, il n'y avait eu aucune atteinte au principe d'impartialité alors qu'elle avait relevé dans son arrêt l'existence de liens étroits entre l'un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité, caractérisés notamment par le fait que quatre membres du comité avaient cosigné avec l'intéressé dix-sept des vingt-neuf articles scientifiques publiés entre 2000 et 2012 dont il se prévalait à l'appui de sa candidature et que le président du comité en avait lui-même cosigné six avec l'intéressé.

newsid:454993

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires régissant les diligences passées : conditions d'exécution et non application pour défaut de facture ou document faisant figurer un nombre d'heures de travail antérieurement ou concomitamment à sa signature

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 14/20528 (N° Lexbase : A0246R8M)

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N4943BWY

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Le 08 Novembre 2016

Est écartée, pour les diligences passées, une convention d'honoraires qui ne précisent ni la nature des diligences d'ores et déjà réalisées par l'avocat, ni le nombre d'heures de travail qu'elles ont nécessité, les termes de cette convention ne permettant pas d'en déduire une acceptation quelconque, alors que, par ailleurs, aucune facture ou document faisant figurer un nombre d'heures de travail n'a été établi par l'avocat antérieurement ou concomitamment à sa signature. Cette convention ne peut valoir acceptation des diligences déjà accomplies et des honoraires y afférents même non encore encaissés. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 18 octobre 2016 (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 14/20528 N° Lexbase : A0246R8M). Dans cette affaire, un avocat et son client avait signé une convention d'honoraires indiquant que ce dernier lui confiait une mission d'assistance et de représentation dans plusieurs affaires tant civiles que pénales. La signature du client étant précédée de la mention "bon pour acceptation de la mission déjà accomplie [...] pour tous honoraires à venir [...]". Le client contestait l'application de la convention, notamment pour les diligences passées. L'avocat soutenait, lui, que cette convention avait pour but de clarifier les relations financières déjà existantes entre les parties y compris pour les procédures en cours et déjà terminées, en fixant le taux horaire de sa rémunération et valait acceptation des diligences déjà accomplies et des honoraires y afférents même non encore encaissés. La cour rejette le moyen, la convention ne permettant pas d'en déduire une acceptation quelconque, alors que, par ailleurs, aucune facture ou document faisant figurer un nombre d'heures de travail n'a été établi antérieurement ou concomitamment à sa signature. La convention d'honoraires est dès lors appliquée pour les seules diligences postérieures à sa signature (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9114ETQ).

newsid:454943

Concurrence

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : exclusion des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en raison de la précarité des relations résultant de mises en concurrence régulières et systématiques

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 7 octobre 2016, n° 13/19175 (N° Lexbase : A2606R7N)

Lecture: 2 min

N4971BWZ

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Le 08 Novembre 2016

Compte tenu de la précarité des relations entretenues entre deux sociétés, résultant de mises en concurrence régulières et systématiques dès l'origine de la relation par le biais d'appel d'offres, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) ne sont pas applicables. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 7 octobre 2016, n° 13/19175 N° Lexbase : A2606R7N). La cour retient que la relation commerciale établie prévue par l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est celle qui présentait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial. Or, en l'espèce, il est établi que, depuis le début de la relation commerciale entre les parties, la société X a organisé tous les ans un appel d'offres pour choisir le partenaire commercial auprès duquel elle passait commande. Cette mise en concurrence régulière et systématique, préalable à chaque commande a affecté d'un aléa et a ainsi rendue précaire dès l'origine la relation commerciale qui s'est installée entre les parties, et ce même si le fournisseur a remporté plusieurs années de suite les appels d'offres de la société X. Et, le contrat-cadre conclu le 18 janvier 2008 a pour objet de définir, sur une période de 12 mois, les conditions générales d'exécution de la commande pouvant être passée auprès du prestataire au cas où il aurait remporté l'appel d'offres, les conditions particulières étant définies dans la commande passée auprès du prestataire ayant été sélectionné à l'issue de l'appel d'offres. Ce contrat ne conférait donc aucune exclusivité au prestataire et ne contenait aucune garantie de volume d'affaires. Ce dernier ne rapporte donc pas la preuve que la société X soit à l'origine de l'arrêt de sa relation d'affaires. Ainsi, la continuité de la relation commerciale existant entre les parties étant soumise chaque année à l'aléa résultant de l'organisation d'un l'appel d'offres, le prestataire ne peut se prévaloir de l'existence d'une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

newsid:454971

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités d'application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière

Réf. : Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière (N° Lexbase : L8018LA9)

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N5040BWL

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Le 10 Novembre 2016

Le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E) et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2016 (décret n° 2016-1457 N° Lexbase : L8018LA9). Le décret porte sur la réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire français. Il désigne, d'abord, l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction de circulation du territoire français applicable aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles obligés de quitter le territoire français. Il précise, ensuite, les modalités d'appréciation de la protection contre l'éloignement dont bénéficient les étrangers malades, celles dans lesquelles le préfet peut faire conduire un étranger assigné à résidence pour une présentation consulaire aux fins d'identification ou pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'intervention au domicile d'un étranger et les modalités d'accès des associations et des journalistes aux zones d'attente et aux lieux de rétention. Le décret prévoit, également, les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention sur le contrôle de légalité et la prolongation de la rétention et les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être retenus les étrangers accompagnés d'enfants mineurs. Il vient fixer les modalités du prononcé et du recouvrement de l'amende infligée aux entreprises de transport manquant à leur obligation de réacheminement des passagers non admis sur le territoire français et préciser les conditions de mise en oeuvre du droit de communication dévolu au préfet dans le cadre de sa mission de délivrance des titres de séjour. Le décret assure, enfin, de nombreuses articulations et coordinations. Ce texte est entré en vigueur le 1er novembre 2016 à l'exception de l'article 6, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:455040

Emploi

[Brèves] Précisions sur les modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi

Réf. : Décret n° 2016-1473 du 28 octobre 2016, relatif aux modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi (N° Lexbase : L9151LA8)

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N5038BWI

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Le 10 Novembre 2016

Publié au Journal officiel du 3 novembre 2016, le décret n° 2016-1473 du 28 octobre 2016, relatif aux modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi (N° Lexbase : L9151LA8), est pris en application de l'article 97 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C). Il a vocation à s'appliquer aux entreprises ayant fait l'objet d'une notification de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi postérieurement à sa publication.
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises sont tenues de signer une convention de revitalisation afin de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Cette convention tient compte, notamment, des actions de même nature prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise.
Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités d'adoption de ce document-cadre. Il précise, en outre, que seules les actions conduites par anticipation sur les territoires affectés par les licenciements économiques dans les deux ans précédant la décision d'assujettissement par le préfet de département peuvent être prises en compte dans le cadre des conventions de revitalisation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9463ESB).

newsid:455038

[Brèves] Bénéfice de subrogation : l'absence de notification de la cession Dailly au débiteur cédé ne caractérise pas la perte d'un droit préférentiel

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.491, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4694SCT)

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N5044BWQ

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Le 09 Novembre 2016

Lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.491, FS-P+B+I N° Lexbase : A4694SCT). En l'espèce une société (le cédant), titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres d'une banque (le cessionnaire), a demandé à cette dernière un concours sous la forme d'une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé. Deux créances ont été cédées. N'obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s'est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n'avait jamais été comptabilisée dans ses livres. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du Code civil. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 6 novembre 2014, n° 13/24075 N° Lexbase : A8223MZL) ayant rejeté les demandes de la caution, celle-ci a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'elle devait être déchargée de son engagement de caution par application de l'article 2314 du Code civil en faisant valoir qu'en ne notifiant pas la cession Dailly au débiteur cédé, le cessionnaire avait nui à ses intérêts en qualité de caution. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi .

newsid:455044

Procédure pénale

[Brèves] Communication de document administratif transmis au procureur de la République et appréciation de l'impact sur le déroulement de procédures juridictionnelles

Réf. : CE 9° et 10°, ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380504, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6651R99)

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N4952BWC

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Le 08 Novembre 2016

Dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5531DYI), il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 21 octobre 2016 (CE 9° et 10°, ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380504, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6651R99). En l'espèce, à la suite d'un signalement effectué par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement G. d'Amiens Nord, l'inspection du travail a, à la fin de l'année 2013, diligenté une enquête et établi un rapport sur la prévention des risques psychosociaux au sein de cet établissement. Estimant à cette occasion avoir eu connaissance de plusieurs infractions aux dispositions du Code du travail, elle en a avisé le procureur de la République territorialement compétent sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale et lui a transmis son rapport. Par une décision du 27 novembre 2013, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie, dont relèvent les services de l'inspection du travail, a refusé de faire droit à la demande du CHSCT tendant à la communication de ce document. Par un jugement du 20 mars 2014, contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du CHSCT tendant à l'annulation de cette décision du 27 novembre 2013 au motif que la communication du rapport en litige aurait porté atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. Le tribunal administratif a estimé que la circonstance que le rapport en litige a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 faisait, par elle-même, obstacle à sa communication. En statuant ainsi, relève le Conseil d'Etat, sans rechercher si, à la date du refus de communiquer, les conditions étaient remplies, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2592EUK).

newsid:454952

Procédure prud'homale

[Brèves] Péremption d'instance : validité de l'ordonnance de radiation notifiée par lettre recommandée sans accusé de réception

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 15-16.120, F-P+B (N° Lexbase : A6428R9X)

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N4894BW8

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Le 08 Novembre 2016

Une ordonnance de radiation rendue par défaut contre l'intéressé lui est valablement notifiée par lettre recommandée sans accusé de réception. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 15-16.120, F-P+B N° Lexbase : A6428R9X).
En l'espèce, un salarié est mis à disposition d'une société utilisatrice par une société de travail temporaire pour la période du 6 novembre 2000 au 30 janvier 2003. Il est engagé le 1er février 2003 par l'entreprise utilisatrice en qualité de chef d'équipe. Le 11 janvier 2008, les parties signent un acte de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'encontre de la société de travail temporaire. La cour d'appel (CA Paris, pôle 6, ch. 4, 3 février 2015, n° 09/00145 N° Lexbase : A8360NAU) déclare le salarié recevable, en son action subsidiaire à l'encontre de la société de travail temporaire. La société de travail temporaire se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise les articles 381 (N° Lexbase : L2256H4C) et 640 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6801H7Z) et l'article R. 1452-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0926IAK). En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la décision de radiation avait été notifiée par le greffe le 9 juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3819ETM et "Procédure civile" N° Lexbase : E1363EUZ).

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