Le Quotidien du 2 novembre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au rapport médical transmis au médecin consultant de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 16-13.969, F-D (N° Lexbase : A6582R9N)

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N4907BWN

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Le 08 Novembre 2016

Les questions posées ne tendant qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'interprétation jurisprudentielle de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0089IHR), qui définit le contenu de l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du même code (N° Lexbase : L8864IQD) ; cette disposition de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 16-13.969, F-D N° Lexbase : A6582R9N).
Dans cette affaire, à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la société P. a présenté les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété depuis 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B N° Lexbase : A1738Q7I, lire N° Lexbase : N1852BWI), et qui permet aux organismes de Sécurité sociale de ne transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l'employeur, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, qui n'est pas accompagné des pièces médicales sur lesquelles le médecin conseil a fondé son appréciation, ce qui interdit toute vérification concrète de la pertinence des constatations du rapport et du bien-fondé du taux arrêté par le médecin conseil, est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?" et ce même article "qui autorise la caisse primaire d'assurance maladie à opposer, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué à (par) la caisse primaire d'assurance maladie, un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, sans permettre à l'employeur d'accéder, par l'intermédiaire du médecin consultant désigné par la juridiction et du médecin qu'il a désigné, aux pièces médicales sur lesquelles est fondé ce rapport et permettant seules d'en vérifier et d'en contester le bien-fondé, ne méconnaît-il pas le principe de l'égalité des armes entre les parties et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".
Enonçant la réponse précitée, la Haute juridiction déclare irrecevables les questions formées par la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).

newsid:454907

Aides d'Etat

[Brèves] La prolongation de la durée de validité d'une aide d'Etat doit être considérée comme une aide nouvelle

Réf. : CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-590/14 (N° Lexbase : A0378SAA)

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N5024BWY

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Le 08 Novembre 2016

La prolongation de la durée de validité d'une aide d'Etat existante doit être considérée comme la modification de cette aide et donc comme une aide nouvelle ; ce principe s'appliquant même quand une telle modification résulte d'une décision du juge national. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-590/14 N° Lexbase : A0378SAA). Dans cette affaire, en 1960, DEI, une compagnie publique d'électricité, a conclu avec la société grecque A., spécialisée dans la production d'aluminium, un contrat accordant à cette dernière un tarif préférentiel pour la fourniture d'électricité. Le contrat devait prendre fin le 31 mars 2006, à moins d'être prolongé conformément à ses dispositions. Par décision du 23 janvier 1992, la Commission a considéré que le tarif préférentiel accordé à la société A. par le biais de ce contrat constituait un régime d'aide d'Etat compatible avec le marché intérieur. La compagnie d'électricité ayant résilié le contrat à compter du 1er avril 2006, la société a contesté cette décision. Par ordonnance du 5 janvier 2007, le tribunal de grande instance à juge unique d'Athènes, statuant en référé, a suspendu à titre provisoire des effets de cette résiliation. Le tribunal de grande d'instance d'Athènes, sur appel de la compagnie, a, par une ordonnance du 6 mars 2008, résilié le contrat. Par décision du 13 juillet 2011, la Commission a considéré que la Grèce avait illégalement octroyé à la société A. une aide d'Etat à la suite de la première ordonnance des juges grecs. La Commission a estimé que cette aide devait être qualifiée d'aide nouvelle et que, dans la mesure où elle avait été octroyée sans lui avoir été notifiée au préalable, elle était incompatible avec le marché intérieur. Elle a donc ordonné à la Grèce de récupérer l'aide auprès de la société. Le Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 8 octobre 2014, aff. T-542/11 N° Lexbase : A9207MXB), saisi par la société et ayant annulé la décision de la Commission, la compagnie d'électricité, soutenue par la Commission, a formé un pourvoi devant la Cour, faisant valoir les erreurs de droit du Tribunal. La Cour, énonçant le principe susvisé, lui donne raison.

newsid:455024

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : sur la détermination du montant des sanctions pécuniaires

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B (N° Lexbase : A6457R9Z)

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N4974BW7

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Le 08 Novembre 2016

Le communiqué du 16 mai 2011 publié par l'ADLC, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, constitue une directive au sens administratif du terme, qui lui est opposable, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné. Dès lors, si la cour d'appel doit vérifier que la sanction a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu'elle en est requise, de s'assurer préalablement que l'ADLC a respecté le communiqué de sanction qu'elle a publié et qui s'impose à elle. Telle est l'une des précisions apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B N° Lexbase : A6457R9Z ; lire également N° Lexbase : N4973BW4). Elle ajoute que, s'agissant du coefficient multiplicateur qui doit être appliqué à la valeur des ventes en fonction de la durée des pratiques, l'arrêt d'appel relève que cet élément temporel est un critère indicatif, tant de la gravité que du dommage à l'économie, qui doit, pour avoir un sens, tenir compte des effets de la pratique, lorsque ceux-ci ont perduré dans le temps au delà des faits en cause. Tel est le cas du dénigrement mis en oeuvre pendant cinq mois, qui a fait naître une opinion défavorable, laquelle demeure attachée à l'entreprise ou au produit visé jusqu'à ce que l'expérience ou la diffusion d'une contre-opinion permette de l'inverser. L'ADLC a ainsi appliqué, à juste titre, au montant de base de la sanction, un coefficient correspondant à son appréciation de la durée des effets de la pratique en cause. Enfin, aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY), les sanctions pécuniaires sont, notamment, proportionnées à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et ajoute que ces sanctions ont une nature répressive et doivent conserver un rôle dissuasif. En l'espèce, la société coupable des pratiques anticoncurrentielles dispose de ressources financières globales très importantes et appartient à un groupe d'envergure et de réputation mondiale, au sein duquel elle consolide ses comptes. Or, la holding du groupe et société mère de celle qui s'est rendue coupable de dénigrement a, par son influence déterminante dans cette filiale ainsi que par les orientations qu'elle définissait, participé aux pratiques. Ainsi, l'appartenance au groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre de celles-ci, ce qui justifie la majoration appliquée au titre de la puissance économique de la société et du groupe auquel elle appartient.

newsid:454974

Fonction publique

[Brèves] Modalités de rémunération du fonctionnaire ne pouvant être immédiatement réintégré après la fin du détachement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380433, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6650R98)

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N4940BWU

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Le 08 Novembre 2016

Si l'administration d'origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380433, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6650R98). M. X et l'organisme d'accueil ont demandé à l'administration d'origine de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser, ce que celle-ci a refusé. L'administration d'accueil a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'Etat lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. X à la suite de ce refus. Pour rejeter cette requête, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 18 mars 2014, n° 13LY00481 N° Lexbase : A1336MP8) a jugé qu'elle n'était pas recevable, dès lors que celle-ci avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de l'intéressé. Pour le Conseil d'Etat, en retenant un tel motif, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9531EPP).

newsid:454940

Impôts locaux

[Brèves] Indivision, solidarité, et taxe foncière sur les propriétés bâties

Réf. : CE 9° ch., 20 octobre 2016, n° 388940, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0127R89)

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N4963BWQ

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Le 08 Novembre 2016

En cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. L'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CE 9° ch., 20 octobre 2016, n° 388940, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0127R89). En l'espèce, l'administration fiscale a émis un avis à tiers détenteur en vue du paiement par le requérant de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre d'un bien immobilier pour les années 2008 à 2010 encore en litige. L'intéressé n'est toutefois que l'un des indivisaires de la succession du père, propriétaire du bien immobilier en cause, dont la taxe foncière est toujours établie au nom de ce dernier en l'absence de mutation cadastrale. Dès lors, en jugeant que la totalité de la taxe foncière de l'indivision pouvait être réclamée au seul requérant, même si sa qualité de propriétaire indivisaire ne le rendait pas débiteur de la totalité de cette taxe, alors que seul le recouvrement de la part lui incombant pouvait être légalement poursuivi par l'administration, le tribunal a commis une erreur de droit (TA Basse-Terre, 23 décembre 2014, n° 1200457) .

newsid:454963

Pénal

[Brèves] Conditions de saisine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) par les victimes d'une infraction pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-22.789, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6646R9Z)

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N4988BWN

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Le 08 Novembre 2016

Les victimes qui justifient d'une décision définitive leur octroyant des dommages-intérêts et de ce qu'elles n'ont obtenu ni indemnisation, ni réparation, ni aide au recouvrement de la CIVI et du SARVI sont fondées à solliciter auprès de l'AGRASC que ces sommes leur soient payées prioritairement sur les biens de leur débiteur dont la confiscation a été décidée. Elles n'ont pas à justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI à des fins d'indemnisation Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-22.789, FS-P+B+I N° Lexbase : A6646R9Z). En l'espèce, M. G., M. L. et M. X ont été victimes de faits d'escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l'octroi de dommages-intérêts. N'ayant pu recouvrer ces sommes, ils ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC). Cette dernière a déclaré leur demande irrecevable et ils l'ont assignée en paiement des sommes allouées par la juridiction pénale. Pour débouter M. G., M. L. et M. X de leur demande, l'arrêt a retenu qu'à défaut pour eux de justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI (Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions) à fins d'indemnisation, la demande qu'ils avaient présentée auprès de l'AGRASC était irrecevable. A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel, rappelant qu'il résulte de l'article 706-164 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5017K8C) que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 (N° Lexbase : L3770AZN) ou 475-1 (N° Lexbase : L3911IRB) et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 (N° Lexbase : L7944K94) ou 706-14 (N° Lexbase : L4095AZP), ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1 (N° Lexbase : L9636IA7), peut obtenir de l'AGRASC que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

newsid:454988

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Précisions relatives à la communication des lettres d'observations des agents de contrôle de l'inspection du travail adressées aux employeurs

Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 392711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6658R9H)

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N5027BW4

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Le 08 Novembre 2016

Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. Telle est la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE, 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 392711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6658R9H).
Le 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'un syndicat tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail, refusant de lui communiquer les lettres d'observations adressées à deux sociétés et à ce qu'il enjoint à l'administration de les lui communiquer sous astreinte. Le syndicat forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation du jugement.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes et conclut que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, qui l'a conduit à méconnaître son office dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, en estimant, sans demander leur production avant-dire droit, que les lettres d'observations adressées par l'inspection du travail aux sociétés n'étaient communicables, dans leur totalité, qu'à leurs destinataires, au motif qu'elles comportaient certaines mentions relatives aux manquements des employeurs à leurs obligations, dont la divulgation serait susceptible de nuire à ces derniers (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:455027

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe locale d'équipement : cas d'un constructeur qui obtient un permis de construire pour une nouvelle construction sur une zone couverte par un programme d'aménagement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 377316, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2211SA7)

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N5026BW3

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Le 09 Novembre 2016

Lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7540ACA) a été mise à la charge du lotisseur, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l'article L. 332-9, ni la taxe locale d'équipement quand bien même le programme d'aménagement d'ensemble serait clos. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut que la taxe locale d'équipement soit mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 377316, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2211SA7). Au cas présent, la société requérante a obtenu le 28 juillet 2005 un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment commercial sur une zone qui avait fait l'objet d'un programme d'aménagement d'ensemble entre le 8 juillet 1989 et le 22 juin 2004. La taxe locale d'équipement ayant été rétablie, sur l'ensemble des zones précédemment couvertes par le programme d'aménagement d'ensemble, par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2004, une somme de 198 523 euros a été mise à la charge de la société, par décision du 17 novembre 2005, au titre de ce permis de construire. La Haute juridiction a alors donné raison à l'administration fiscale en énonçant que le permis de construire litigieux, qui portait après démolition d'un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement sur la réalisation d'une nouvelle construction sur le même terrain, concernait une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l'exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné .

newsid:455026

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