Le Quotidien du 14 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Tunisie : le CNB soutient les avocats tunisiens victimes de violences et d'entraves à leur liberté d'exercice

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N1554BRY

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Le 24 Janvier 2011

Le Conseil national des barreaux a organisé le 10 janvier 2011 une conférence de presse consacrée à la situation des avocats en Tunisie et aux très récents évènements dans cet Etat. Cette conférence de presse était animée par le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, vice-président du Conseil national et Richard Sédillot, vice-président de la Commission Libertés et droits de l'Homme du Conseil, en présence d'Alain Mikowski, Président de la Commission Libertés et droits de l'Homme. Deux avocats français se sont déplacés en Tunisie, du 6 au 8 janvier, pour apporter le soutien des avocats français à leurs confrères tunisiens. Ils ont pu s'informer directement de leur situation et confirmer les éléments portés à l'attention du Conseil national des barreaux sur les atteintes à la profession d'avocat en Tunisie. Ils ont également témoigné des violations des droits de l'Homme en Tunisie et des atteintes à la liberté de l'information et à l'exercice de leur profession par les journalistes tunisiens et étrangers. Le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel a demandé que les exactions à l'encontre des avocats, des journalistes et de la population tunisienne cessent et que les droits fondamentaux des personnes soient respectés. Le Conseil national des barreaux reste mobilisé dans son soutien au barreau tunisien avec lequel il est lié par un accord de coopération.

newsid:411554

Droit financier

[Brèves] Modifications du RG AMF : régime juridique des organismes de titrisation

Réf. : Arrêté du 5 janvier 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR: EFIT1032229A. (N° Lexbase : L1051IPM)

Lecture: 2 min

N1492BRP

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Le 17 Janvier 2011

L'arrêté du 5 janvier 2011 (arrêté du 5 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR: EFIT1032229A. N° Lexbase : L1051IPM), publié au Journal officiel du 9 janvier 2011, modifie certaines dispositions des livres III et IV du règlement général de l'AMF. Tout d'abord, est inséré un article 315-74 qui, par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, pose le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation. Il est au moins égal au plus élevé de deux montants suivants : soit une somme de 225 000 euros, soit une somme égale à 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros et 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros. En outre, à la suite de l'article 421-1 du RG AMF, sur la réglementation applicable aux fonds communs de créance, est inséré un nouveau chapitre relatif aux organismes de titrisation. Les articles 421-17-1 à 421-17-18 organisent la réglementation qui est applicable aux organismes de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 (N° Lexbase : L7125IA7) à L. 214-49-13 et R. 214-92 (N° Lexbase : L1022IBH) à R. 214-114 du Code monétaire et financier. Sont ainsi visés les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. Est organisée tout d'abord l'émission de leur prospectus : plus précisément, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, son projet de prospectus est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire, ces derniers assumant la responsabilité du prospectus. Ce dernier doit être présenté sous la forme établie par l'article 421-17-7 nouveau. Ensuite, des précisions sont données sur leurs obligations d'information permanente et périodique : selon les articles 421-17-13 et suivants, la société de titrisation ou la société de gestion établit les documents comptables, le compte-rendu d'activité de l'exercice, le compte-rendu d'activité semestriel, sous certaines conditions. Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit donc le moyen de réception de ces documents.

newsid:411492

Commercial

[Brèves] Informations figurant au répertoire des métiers pouvant être consultées par voie électronique

Réf. : Arrêté du 31 décembre 2010, relatif au répertoire des métiers (N° Lexbase : L1396IPE)

Lecture: 1 min

N1555BRZ

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Le 24 Janvier 2011

Conformément à l'article 21 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (N° Lexbase : L1473AIE), tel que modifié par le décret du 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1706, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, art. 26 N° Lexbase : L0045IPD), le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à toute personne qui en fait la demande certains documents (un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ; un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ; une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ; une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne). Par ailleurs, les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce et de l'Artisanat. Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 13 janvier 2010 (arrêté du 31 décembre 2010, relatif au répertoire des métiers N° Lexbase : L1396IPE). Il précise que les informations consultables gratuitement par voie électronique sont, à l'exclusion de toute autre mention :
- pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme, date et lieu de naissance ;
- pour les personnes morales, la dénomination, le nom commercial, la forme juridique, le sigle ;
- le numéro unique d'identification ;
- le code de l'activité principale donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
- s'il y a lieu, le nom professionnel et l'enseigne ;
- l'adresse de l'entreprise ou du siège social ;
- la date d'immatriculation ou de radiation au répertoire des métiers ;
- la qualification artisanale du ou des exploitants.
Le cas échéant, s'ajoute à cette liste, les informations mentionnées au VI de l'article 10 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé, à savoir, lorsque la personne a déposé une déclaration d'affectation de son patrimoine pour l'exercice sous le statut d'EIRL :
- les nom, prénoms et adresse de la personne ;
- l'objet de son activité ;
- le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
- la date de dépôt de la déclaration d'affectation.

newsid:411555

Droit disciplinaire

[Brèves] Grève licite : action de soutien envers un délégué syndical menacé de licenciement

Réf. : Cass. soc., 5 janvier 2011, jonction, n° 10-10.685, n° 10-10.688 et n° 10-10.692, FS-P+B (N° Lexbase : A7516GNP)

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N0487BRH

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Le 17 Janvier 2011

Caractérise une grève licite ayant des revendications professionnelles, l'action de soutien de salariés envers un délégué syndical menacé de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 5 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 janvier 2011, jonction, n° 10-10.685, n° 10-10.688 et n° 10-10.692, FS-P+B N° Lexbase : A7516GNP).
Dans cette affaire, la société Y a prononcé un avertissement à l'encontre de six salariés pour avoir quitté leur poste de travail, situé à Argens, dans l'après-midi du 6 novembre 2007 pour se rendre à l'établissement de Lattes. En effet, le 5 novembre, M. X, délégué syndical, avait établi un document dans lequel il indiquait que se tiendrait le 6 novembre, la première des trois réunions prévues pour la négociation annuelle obligatoire, qu'il demanderait à la direction de faire de réelles propositions en matière de l'amélioration du pouvoir d'achat et que, le même jour, il serait à son propre entretien préalable, déterminé à défendre le pouvoir d'achat des salariés. Pour la cour d'appel de Montpellier, la cessation concertée du travail n'avait pas pour objet de défendre ou de soutenir des revendications professionnelles ou un intérêt collectif professionnel, mais uniquement de protester contre la convocation par l'employeur de M. X, délégué syndical, à un entretien préalable en vue de son licenciement. Cependant, pour la Haute juridiction, "l'action entreprise par les salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n'était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel et était une grève licite". Il en ressort que "la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur le caractère professionnel des revendications dans la grève, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2483ET7).

newsid:410487

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) IS : déduction des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 324234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6950GNQ) et n° 324235 (N° Lexbase : A6951GNR)

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N0475BRZ

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que, si les dispositions de l'article 238 bis HA ancien du CGI (N° Lexbase : L4829HLG) permettent aux entreprises concernées de pratiquer la déduction qu'elles prévoient sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, elles impliquent que le défaut de réalisation, par la société bénéficiaire de l'apport, des investissements productifs prévus, dans le délai de douze mois qui suit la clôture de la souscription, rende imposables les sommes correspondantes. Cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel le délai de douze mois arrive à son terme, cette échéance constituant la date à laquelle le défaut de réalisation des investissements peut être constaté et donc le fait générateur de l'imposition (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 324234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6950GNQ et n° 324235 N° Lexbase : A6951GNR). Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, faute de disposition légale l'y autorisant, l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1996 par la société requérante la fraction de la souscription au capital correspondant à l'insuffisance des investissements productifs constatée à l'expiration du délai de douze mois suivant la clôture de la souscription, dès lors que la déduction avait été pratiquée au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; dès lors, son arrêt doit être annulé.

newsid:410475

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la reconversion des militaires

Réf. : Loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011, relative à la reconversion des militaires (N° Lexbase : L0378IPP)

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N1523BRT

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Le 17 Janvier 2011

La loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011, relative à la reconversion des militaires (N° Lexbase : L0378IPP), a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 2011. Elle a pour objectif de favoriser l'accès des militaires à l'emploi civil, à l'issue de parcours plus ou moins longs au sein des armées et formations rattachées. Elle a aussi pour objet d'assouplir les règles du congé de reconversion. Afin d'autoriser les militaires à suivre une formation segmentée dans le temps, la loi prévoit que le congé de reconversion est fractionnable par journée, dans la limite de cent vingt jours ouvrés cumulés, contre six mois consécutifs jusqu'ici. Les volontaires de moins de quatre ans de service actif bénéficient du même dispositif, limité à vingt jours. Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés, soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. La loi du 5 janvier 2011, s'inspirant de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique (N° Lexbase : L2882HUB), qui vise à inciter à la création ou à la reprise d'une entreprise par des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, crée une nouvelle position statutaire d'activité : le congé pour création d'entreprise. Le bénéfice de ce congé est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs. Durant ce congé, le militaire perçoit la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, cette rémunération est réduite de moitié. La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9771EPL).

newsid:411523

Pénal

[Brèves] Du délit d'instigation à dissimuler son visage : précisions du Garde des Sceaux

Réf. : Circulaire du 3 décembre 2010, relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1382IPU)

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N1479BR9

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Le 24 Janvier 2011

Dans une circulaire du 3 décembre 2010 (N° Lexbase : L1382IPU), relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU), le Garde des Sceaux présente le délit d'instigation à dissimuler son visage créé par l'article 4 de la loi du 11 octobre 2010 et codifié à l'article 225-4-10 du Code pénal (N° Lexbase : L1510INA). Pour rappel, cet article prévoit que "le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est punie d'un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende". Aux termes du second alinéa, "lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende". Les faits ne sont donc répréhensibles que si l'auteur de l'infraction a eu la volonté de dissimuler le visage d'autrui en raison de son sexe. Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage doit être caractérisé par des menaces, des violences, une contrainte, un abus d'autorité ou un abus de pouvoir. Le ministre souligne que la loi n'exige pas que l'abus d'autorité ou de pouvoir émane d'une personne disposant d'une autorité de droit, comme le père ou la mère de la victime ; il suffit que l'auteur ait abusé de l'emprise morale qu'il avait en fait sur la victime, ce qui peut par exemple être le cas du frère, du mari ou du concubin de celle-ci. Selon le ministre, la réponse pénale à ce type de comportement devra être empreinte de fermeté : les faits d'instigation à dissimuler son visage ne sauraient être traités, sauf circonstances particulières, dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. Les parquets devront donc privilégier les poursuites correctionnelles, par voie de convocation par officier de police judiciaire, de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, notamment lorsque le prévenu revendique la commission du délit ou lorsque la victime se trouve être mineure ou vulnérable. Lorsque l'auteur de tels faits est le conjoint de la victime, l'enquête devra en outre nécessairement porter sur l'existence d'éventuelles violences conjugales. Au stade de l'audience, il conviendra pour les parquets de requérir toutes peines et mesures de nature à prévenir la réitération de l'infraction, à savoir, notamment le stage citoyenneté, ou encore l'éviction du domicile familial du prévenu ou du condamné ou encore l'interdiction faite à celui-ci d'entrer en contact avec la victime dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve. Les parquets devront en outre s'assurer de la prise en charge spécifique des victimes mineures en saisissant le cas échéant le juge des enfants. Lorsque la victime est majeure, la saisine d'une association d'aide aux victimes par le parquet apparaît aussi particulièrement opportune.

newsid:411479

Procédure administrative

[Brèves] Une CRAM est tenue de communiquer les documents concernant l'émission d'amiante sur un site

Réf. : TA Marseille, 14 décembre 2010, n° 0803619 (N° Lexbase : A7563GNG)

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N1556BR3

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Le 24 Janvier 2011

Une CRAM est tenue de communiquer les documents concernant l'émission d'amiante sur un site. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 2010 (TA Marseille, 14 décembre 2010, n° 0803619 N° Lexbase : A7563GNG). Une association demande l'annulation de la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) qui a rejeté sa demande de communication de documents concernant l'émission d'amiante sur un site. Le tribunal indique, tout d'abord, que la CRAM, en qualité de personne morale chargée d'une mission de service public consistant à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, est susceptible d'exercer des missions de service public en rapport avec l'environnement. Il résulte, en outre, de l'article L 124-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5754HDH), que ces documents constituent des informations relatives à l'environnement communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3). Ensuite, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la CADA, que la CRAM a disposé de documents relatifs à des résultats d'analyse de prélèvements effectués sur le site en cause. Il lui appartenait donc de transmettre la demande de communication de document émise par l'association requérante à l'autorité susceptible de pouvoir la satisfaire conformément à l'article 20 de la loi n° 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), qui prescrit que, "lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé". La décision litigieuse est donc annulée.

newsid:411556

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