Le Quotidien du 23 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Associés démissionnaires d'une SCP : application du régime de la suppléance et non de celui de l'administration provisoire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B (N° Lexbase : A2433SIX)

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N5306BWG

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Le 24 Novembre 2016

Dès lors que l'administration provisoire est réservée à des situations limitativement énumérées par l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la démission de l'ensemble des associés d'une SCP d'avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.852, F-P+B N° Lexbase : A2433SIX). Dans cette affaire, deux avocats, qui étaient inscrits au barreau de Marseille à titre individuel, ont quitté ce barreau pour reprendre le cabinet d'un avocat inscrit au barreau de Grasse. A cette fin, ils ont constitué une SCP et ont été inscrits à ce barreau. La cession n'ayant, finalement, pu intervenir, ils ont présenté leur démission du barreau de Grasse le 3 février 2014, laquelle a été acceptée par le conseil de l'Ordre le 7 février 2014 et ils ont alors désigné un suppléant, qui a mis fin à sa mission. Après délibération du conseil de l'Ordre du 14 mars 2014, le Bâtonnier, par ordonnance du 24 mars suivant a désigné un avocat inscrit au barreau de Grasse en qualité d'administrateur provisoire de la SCP. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 17 septembre 2015 annulé la délibération de l'Ordre et la décision du Bâtonnier, au motif que le régime de la suppléance aurait dû s'appliquer puisque la désignation d'un administrateur provisoire ne prévaut qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166 N° Lexbase : A2679SBT). Pourvoi est alors formé par le Bâtonnier et l'Ordre des avocats au barreau de Grasse. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la solution des juges aixois (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).

newsid:455306

Droit financier

[Brèves] Certification professionnelle de l'Autorité des marchés financiers : extension du dispositif aux conseillers en investissements financiers (CIF)

Réf. : AMF, instruction DOC-2016-10 du 10 novembre 2016 et position DOC-2016-11 du 10 novembre 2016

Lecture: 2 min

N5247BWA

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Le 24 Novembre 2016

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d'investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, l'AMF a étendu, le 10 novembre 2016, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d'un socle commun de connaissances professionnelles aux conseillers en investissements financiers (CIF) auquel il s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Le nouveau dispositif de vérification des connaissances minimales des CIF concerne l'ensemble de la profession : CIF personnes physiques, dirigeants et salariés de CIF personnes morales, dès lors que ces salariés délivrent des conseils en investissement à la clientèle et qu'ils ne disposent pas déjà de cette certification. Exercée par 7 500 personnes aujourd'hui, cette profession est encadrée par 5 associations professionnelles et concerne près de 5 000 cabinets. Le dispositif de vérification des connaissances minimales des CIF s'échelonnera sur trois ans : entre 2017 et 2019, la vérification des connaissances de ces populations sera assurée par les associations professionnelles de CIF, pour les personnes déjà en fonction au 1er janvier 2017 et celles entrant en fonction durant cette période. A partir du 1er janvier 2020, les seules personnes n'ayant pas satisfait à la vérification des connaissances entre 2017 et 2019 et celles entrées dans la profession à partir du 1er janvier 2020 devront se présenter à "l'examen certifié AMF". La vérification interne des connaissances minimales des CIF par les associations professionnelles de CIF a pour objet de garantir un niveau homogène de connaissances dans la profession et permettra plus encore de développer une culture réglementaire, éthique et financière commune et partagée. Elle contribue ainsi à la mise en valeur de la profession auprès de la clientèle. A terme, elle favorisera la fluidité et la mobilité des professionnels du conseil en investissement, entre entités PSI (prestataires de services d'investissement) et CIF. Désormais ancré dans le paysage en matière de certification professionnelle, le dispositif de l'AMF se voit donc renforcé en intégrant cette nouvelle population. Le régulateur a, en conséquence, adapté son règlement général et publié deux textes complémentaires :
- l'instruction DOC-2016-10 du 10 novembre 2016 sur la vérification des connaissances minimales des conseillers en investissements financiers ;
- la position DOC-2016-11 du 10 novembre 2016 sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des conseillers en investissements financiers.

newsid:455247

Construction

[Brèves] Précisions sur la réception de l'ouvrage et appréciation in concreto du caractère apparent des désordres

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-24.379, FS-P+B (N° Lexbase : A9068SGX)

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N5259BWP

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Le 24 Novembre 2016

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, les juges du fond, en présence d'une VMC dont il a été constaté par un expert qu'elle ne fonctionnait pas, sont tenus de rechercher si le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-24.379, FS-P+B N° Lexbase : A9068SGX ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 17 novembre 1993, n° 92-11.026 N° Lexbase : A6003ABX). En l'espèce, M. B. a acquis une maison à usage d'habitation, qu'il a revendue à M. A. et M. F., après avoir réalisé des travaux d'extension et de réfection, notamment de la toiture. Se plaignant de désordres, dont des infiltrations d'eau, M. A. et M. F. ont, après expertise, assigné M. B. en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, pour rejeter la demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt a retenu qu'il était établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de M. A. et M. F., que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause et qu'ils ne sont pas fondés à poursuivre M. B. sur le fondement de la responsabilité des constructeur. Et pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les éléments d'équipement, l'arrêt a retenu qu'aucun désordre d'humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre la ventilation mécanique contrôlée (VMC) impropre à sa destination, n'avait été constaté par l'expert (CA Douai, 18 mars 2015, n° 14/01861 N° Lexbase : A9582NDA). A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:455259

Famille et personnes

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : les apports en droit des personnes et de la famille

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

Lecture: 2 min

N5321BWY

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Le 24 Novembre 2016

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE ; lire N° Lexbase : N5281BWI), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Regroupés au sein du titre IV de la loi dont l'objet est de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, les apports en droit des personnes et de la famille sont importants. L'une des mesures phares en la matière concerne la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, prévue à l'article 50 de la loi, qui prévoit que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Deux exceptions sont prévues pour l'application de cette procédure : lorsqu'au moins l'un des enfants mineurs demande son audition par le juge, ou encore lorsque l'un des époux est un majeur protégé. Un autre apport du texte, prévu par l'article 48, concerne le transfert à l'officier d'état civil des compétences auparavant dévolues au greffier en matière de PACS. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. Sont également transférées à l'officier d'état civil, les procédures de changement de prénom (article 56) et de nom (article 57). A noter encore que l'article 56-II inscrit dans le Code civil, aux articles 61-5 à 61-8 nouveaux, une procédure pour la modification de la mention du sexe à l'état civil, procédure qui ne procédait jusque-là que d'une création prétorienne. Il en résulte une démédicalisation de la procédure, étant précisé que "le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande". On relèvera, par ailleurs, la possibilité de supprimer le double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde électronique des données de l'état civil par les mairies (article 51). Enfin, en matière de successions, il convient de relever que l'article 44 de la loi abroge l'article 1008 du Code civil supprimant ainsi la mise en oeuvre systématique de la procédure judiciaire d'envoi en possession du légataire universel désigné par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires (sur l'ensemble des aspects de droit processuel de la loi, lire N° Lexbase : N5319BWW).

newsid:455321

Procédure

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : aspects de droit processuel

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ("J21") (N° Lexbase : L1605LB3)

Lecture: 2 min

N5319BWW

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Le 24 Novembre 2016

Après la censure partielle du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE et lire N° Lexbase : N5281BWI), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ("J21") (N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Pour faciliter l'accès au droit, la nouvelle loi crée le service d'accueil unique des justiciables qui permet à ces derniers, où qu'ils résident ou travaillent, de s'informer de leurs droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de leur affaire (loi n° 2016-1547, art. 2). Le texte valorise le règlement amiable des litiges. Il rend obligatoire la tentative de conciliation pour les petits litiges de la vie quotidienne (loi n° 2016-1547, art. 4). Aussi, un cadre légal commun aux actions de groupe et une procédure spécifique en matière de discrimination aboutissant à une inégalité sont mis en place. Ainsi, certaines associations peuvent agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Le socle commun des actions de groupe définit les règles procédurales applicables à tous les secteurs dans lesquels elles sont déclinées. Cinq secteurs sont désormais prévus : santé, discriminations, discriminations au travail, environnement, protection des données à caractère personnel. Sur le plan institutionnel, il est prévu de nouvelles dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Aussi, les tribunaux correctionnels pour mineurs, créés en 2011, sont supprimés. Les peines et les mesures éducatives peuvent désormais être cumulées. Par ailleurs, les demandes de réparation de dommage corporel seront désormais traitées par le tribunal de grande instance et non plus par le tribunal d'instance qui se recentre sur les petits litiges civils de la vie quotidienne et la protection des justiciables les plus fragiles (loi n° 2016-1547, art. 14). Enfin, il est à noter des dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières. Ainsi, le défaut d'assurance et le défaut de permis de conduire seront sanctionnés par une contravention. N'étant plus considérés comme des délits, ils ne passeront plus devant les tribunaux correctionnels. Aussi, la forfaitisation de certains délits routiers, tels que le défaut de permis de conduire ou d'assurance, permettra de renforcer la répression et de rendre la sanction plus rapide (sur l'apport du texte en droit des personnes et de la famille, lire N° Lexbase : N5321BWY).

newsid:455319

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement d'un crédit de TVA : obligation de mentionner la demande dans les déclarations

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 390715, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2494SGH)

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N5225BWG

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Le 24 Novembre 2016

La possibilité d'obtenir le remboursement d'un crédit de TVA est limitée aux cas où l'assujetti n'est pas en mesure d'imputer l'intégralité de sa taxe déductible sur le montant de la taxe due : dans ces conditions, un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la TVA, afin que l'administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l'imputation n'a pu être faite. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 390715, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2494SGH). En l'espèce, la SCI requérante a demandé le remboursement d'un crédit de TVA qui correspondait au montant de taxe acquitté à l'occasion de l'acquisition d'une propriété à Saint-Barthélemy. Pour la Haute juridiction, d'une part, bien que l'administration se soit abstenue d'en exiger le versement, la société requérante était légalement redevable de la TVA au titre de son activité hôtelière, et, d'autre part, elle n'avait souscrit aucune déclaration au titre de cette activité. Ainsi, il fallait déduire de ces constatations que la demande de remboursement formée, sur papier libre, par la société requérante, avait été à bon droit rejetée par l'administration fiscale .

newsid:455225

Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : insuffisance de la convention collective à protéger la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-15.064, FS-P+B (N° Lexbase : A8999SGE)

Lecture: 2 min

N5201BWK

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Le 24 Novembre 2016

Les dispositions de l'article 1.09f alors applicables de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (N° Lexbase : X8423APN), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l'instauration d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-15.064, FS-P+B N° Lexbase : A8999SGE ; voir également Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B N° Lexbase : A2988M33).
Une salariée est engagée par une société en qualité de chef. Une convention de forfait annuelle sur la base de deux cent dix-huit jours est convenue par avenant entre les parties. Ayant été licencié, la salariée conteste la validité de la convention de forfait devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Reims, 21 janvier 2015, n° 14/00513 N° Lexbase : A8244M99) déboute la salariée de sa demande en annulation de la convention de forfait, ce qui la pousse à se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa notamment de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A), des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). Elle énonce qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:455201

Urbanisme

[Brèves] Point de départ du délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité

Réf. : Cass. crim., 8 novembre 2016, n° 15-86.889, F-P+B (N° Lexbase : A9140SGM)

Lecture: 1 min

N5258BWN

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Le 24 Novembre 2016

A défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l'arrêt fixant le délai imparti pour effectuer des travaux de mise en conformité acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2016 (Cass. crim., 8 novembre 2016, n° 15-86.889, F-P+B N° Lexbase : A9140SGM). Pour écarter l'exception d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral ayant procédé à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce que la formalité de notification ou de signification prévue à l'article 617 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3991AZT) n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'arrêt de rejet de la demande des prévenus contre la décision de remise en état sous astreinte datant du 19 mai 1999, la mise en conformité devant par conséquent intervenir avant le 19 janvier 2000. Les juges d'appel ajoutent que l'astreinte a justement commencé à courir à compter de cette dernière date. A l'inverse, la Cour suprême, décide, au vu du principe précité, qu'elle a commis une erreur de droit, un arrêt du 30 novembre 2005 relatant, à l'occasion d'une autre poursuite concernant les demandeurs, le rejet du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 1998 prononçant l'astreinte. La cour d'appel ne pouvait donc retenir le 19 janvier 2000 comme point de départ de celle-ci mais uniquement le premier jour du 8 mois suivant l'arrêt du 30 novembre 2005, contradictoire, soit le 1 août 2006. Dès lors, l'arrêt attaqué est annulé mais en ses seules dispositions ayant fixé le point de départ de l'astreinte au 19 janvier 2000 (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4957E7Q).

newsid:455258

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