Le Quotidien du 28 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] TVA sur prestations juridiques des avocats : pas de déséquilibre procédural entre les parties

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 386143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5096SIL)

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N5390BWK

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Le 29 Novembre 2016

La garantie conférée par le principe d'égalité des armes garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) ne s'étend pas à l'assujettissement des prestations de services des avocats à la taxe sur la valeur ajoutée. Le principe d'égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable et a pour but d'assurer l'équilibre entre les parties à la procédure, s'il implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, n'implique pas l'obligation de mettre les parties sur un pied d'égalité s'agissant des coûts financiers supportés dans le cadre de la procédure judiciaire. Si l'assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA et l'exercice du droit à déduction sont, certes, susceptibles de conférer, pour un montant d'honoraires identique, un avantage pécuniaire au justiciable ayant la qualité d'assujetti par rapport au justiciable non assujetti, cet avantage pécuniaire n'est, cependant, pas susceptible d'affecter l'équilibre procédural des parties. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 386143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5096SIL). Sans surprise, la Haute juridiction, après contestation du régime de la TVA applicable aux prestations juridiques diligentée par l'Ordre des avocats de Paris, reprend le dispositif de l'arrêt que la CJUE a rendu, le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-543/14 N° Lexbase : A0129RYG ; lire N° Lexbase : N4321BWX), sur question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, le 9 décembre 2015 (CE 8° s-s., 9 décembre 2015, n° 386143 N° Lexbase : A9028NYZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

newsid:455390

Bancaire

[Brèves] Réforme du dispositif de gel des avoirs

Réf. : Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016, portant réforme du dispositif de gel des avoirs (N° Lexbase : L3154LBG)

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N5393BWN

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Le 01 Décembre 2016

Une ordonnance de réforme du dispositif de gel des avoirs a été publiée au Journal officiel du 25 novembre 2016 (ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016, portant réforme du dispositif de gel des avoirs N° Lexbase : L3154LBG ; lire N° Lexbase : N5408BW9). Cette ordonnance, prise sur le fondement du 5° du I de l'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), renforce la cohérence et l'efficacité du dispositif national de gel des avoirs que ce soit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ou dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Conseil de l'Union européenne. Ce texte :
- étend le champ des avoirs susceptibles d'être gelés, notamment aux biens immobiliers et mobiliers ;
- rend automatique l'interdiction, pour les personnes assujetties, de mettre à disposition des fonds et des ressources économiques au profit des personnes qui font l'objet d'une mesure de gel ;
- élargit les catégories de personnes assujetties au respect de ces mesures d'interdiction pour permettre le gel de certains versements de prestations en provenance d'organismes publics ;
- précise les modalités de déblocage partiel des avoirs gelés afin de prendre en compte la nécessité, pour la personne faisant l'objet de la mesure, de couvrir les frais du foyer familial et d'assurer la conservation de son patrimoine.
Ce dispositif rénové sera effectif à une date prévue par le décret d'application précisant ces nouvelles dispositions, et au plus tard le 1er juillet 2017.

newsid:455393

Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt des poursuites individuelles : application à l'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0701SHG)

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N5339BWN

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Le 29 Novembre 2016

L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). Ainsi, est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767, FS-P+B+I N° Lexbase : A0701SHG). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant à son preneur un paiement tardif des loyers, l'a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d'instance, a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L. 622-21 du Code de commerce. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/08300 N° Lexbase : A3052MMY) ayant déclaré irrecevable la demande du bailleur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, notamment, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a énoncé que le jugement d'ouverture suspendait ou interdisait toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et a considéré qu'était recevable la demande de résiliation du bail pour manquement du preneur pour une faute autre que celle tirée d'un défaut de paiement. Ainsi, en déclarant irrecevable l'action du bailleur à raison du retard dans le paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective du preneur, manquement distinct d'un défaut de paiement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-21 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5084EUT).

newsid:455339

Environnement

[Brèves] Inconstitutionnalité limitée dans le temps des conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : A3267SHH)

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N5324BW4

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Le 29 Novembre 2016

L'inconstitutionnalité des conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets est circonscrite dans la période allant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010 et peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date du 18 novembre 2016. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 N° Lexbase : A3267SHH). Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-22 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9610INA), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8585AIS), renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets. Il leur était reproché de ne pas assurer la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et, ainsi, de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 N° Lexbase : L0268G8G). La décision du Conseil constitutionnel distingue trois périodes : avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et jusqu'à celle de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), le législateur, faute d'avoir prévu des dispositions mettant en oeuvre le principe de participation du public, a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte ; la loi du 12 juillet 2010, en insérant dans le Code de l'environnement un article L. 120-1 (N° Lexbase : L6346IXC) assurant la participation du public, a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. Il en découle la solution précitée.

newsid:455324

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'IR pour les contribuables investissant dans les DOM : limitation aux sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année de la souscription

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 386072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3368SIL)

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N5366BWN

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Le 29 Novembre 2016

La souscription de parts ou actions des sociétés, dont l'objet est d'investir dans des logements neufs situés dans les DOM, fait naître un droit à réduction d'impôt sur le revenu : toutefois, le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription de ces parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 386072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3368SIL). En l'espèce, le requérant a souscrit le 29 décembre 2003 des parts du capital social d'une SCI pour un montant total de 900 000 euros, dont il a libéré une somme de 457 400 euros immédiatement et le solde de 442 600 euros le 6 avril 2006. Il a sollicité à ce titre le bénéfice pour les exercices 2003 et 2006 du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu à l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L6594K8Q). L'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2006. Pour faire droit à la demande du requérant, les juges du fond ont estimé que la souscription régulière à une augmentation de capital ouvrait droit à la réduction d'impôt attachée au montant de cette souscription indépendamment des modalités de libération du capital souscrit et que le droit à cette réduction d'impôt n'était pas lié aux modalités de versement du financement (CAA Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX00471 N° Lexbase : A8138MY3). Cependant, selon la Haute juridiction, qui ont donné raison au ministre, seules les sommes effectivement payées avant le 31 décembre de l'année de la souscription au titre de la libération du capital souscrit constituent la base de la réduction d'impôt, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire où la souscription a eu lieu en 2003. Cette décision contredit également la doctrine administrative .

newsid:455366

Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions concernant la présomption irréfragable s'agissant de la retenue à la source de 75 % appliquée aux produits distribués dans un ETNC... sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve contraire

Réf. : Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC (N° Lexbase : A5191SI4)

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N5392BWM

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Le 01 Décembre 2016

Les dispositions du 2 de l'article 187 du CGI, relatives au taux de la retenue à la source, fixé à 75 % pour les produits payés hors de France, dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC), sont conformes à la Constitution, sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve contraire. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 novembre 2016 (Cons. const., 25 novembre 2016, n° 2016-598 QPC N° Lexbase : A5191SI4). En principe, les produits distribués aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77). Les dispositions contestées fixent un taux d'imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un ETNC. Dans une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé conforme à la Constitution le taux de 75 % prévu par ces dispositions (Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW). Celui-ci a donc prononcé un non-lieu à statuer sur ce point. Faisant application de sa jurisprudence, le Conseil a, pour le reste, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant une réserve d'interprétation. Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un ETNC n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR). Le Conseil d'Etat, dans sa décision de renvoi, avait clairement énoncé que l'objet de la QPC était l'institution, par les dispositions litigieuses, d'une présomption irréfragable empêchant le contribuable d'apporter la preuve contraire dans ce type de situation (CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400867, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9154RZ3). Pour autant, les Sages ont tout de même jugé conformes à la Constitution ces dispositions, tout en affirmant, dans une "réserve d'interprétation", que la nécessité de l'application d'une présomption simple dans ce cas serait appropriée au respect du principe (constitutionnel) d'égalité devant les charges publiques... .

newsid:455392

Licenciement

[Brèves] Précisions quant au respect par l'employeur de l'obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture en cas d'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-12.293, FS-P+B (N° Lexbase : A2324SIW)

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N5314BWQ

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Le 29 Novembre 2016

Satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, l'employeur qui lui remet une lettre lui proposant un poste au titre du reclassement et qui énonce que la suppression de son poste est fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-12.293, FS-P+B N° Lexbase : A2324SIW ; voir également Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B N° Lexbase : A8331NPA).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société en qualité de responsable point de vente. Convoqué par lettre du 3 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il accepte le 1er février suivant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Son employeur lui notifiant le 2 février 2012 la rupture de son contrat de travail, il saisit la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La cour d'appel (CA Versailles, 10 décembre 2014, n° 14/00425 N° Lexbase : A1822M7M) déclare son licenciement économique justifié et, en conséquence, le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).

newsid:455314

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de l'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 16-84.619, F-P+B (N° Lexbase : A2462SIZ)

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N5295BWZ

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Le 29 Novembre 2016

L'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction, à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), n'est lui-même recevable que dans les limites fixées par l'article 186-3 du même code (N° Lexbase : L5030K8S). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016 (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 16-84.619, F-P+B N° Lexbase : A2462SIZ). En l'espèce, par ordonnance du 31 mars 2016, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Z., sous la prévention de violences aggravées et, par décision distincte rendue le même jour, ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Le prévenu a invoqué, devant cette juridiction, la nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce qu'il avait déposé au greffe de la maison d'arrêt, dans le délai de dix jours après la notification du réquisitoire définitif, des observations transmises par la maison d'arrêt après l'expiration de ce délai, dont le magistrat instructeur n'avait pas tenu compte dans la motivation de son ordonnance. Le tribunal, par jugement en date du 28 avril 2016, a constaté l'irrégularité de l'ordonnance et renvoyé la procédure au ministère public qui, par requête en date du 18 mai 2016, a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation. Le lendemain, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance rectificative de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Après avoir souligné que les écritures de l'appelant n'avaient pas été régulièrement déposées devant la chambre de l'instruction, la cour d'appel a retenu que l'appel est irrecevable en application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, M. Z. ne soutenant pas que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. A juste titre selon la Cour de cassation qui retient que la chambre de l'instruction, ne pouvant être saisie d'un recours fondé sur le non-respect, par le magistrat instructeur, des dispositions destinées à assurer le caractère contradictoire du règlement de l'information judiciaire, a fait une exacte application de l'article 186-3 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2239EUH).

newsid:455295

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