Le Quotidien du 9 janvier 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative et délégation exceptionnelle d'un acte relevant de l'autorité parentale : la délégation doit nécessairement être limitée dans le temps

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.935, F+P+B+I (N° Lexbase : A4296SYR)

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N6093BWL

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Le 12 Janvier 2017

Il résulte de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B) que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; l'autorisation ainsi accordée sur le fondement de ces dispositions ne peut alors être que limitée dans le temps. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.935, F+P+B+I N° Lexbase : A4296SYR). En l'espèce, par décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance d'Audrey X. L'arrêt attaqué avait confirmé une ordonnance transférant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale et disant qu'il serait rendu compte de son exécution au juge. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par une décision qui n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1202 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5840EYX).

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Bancaire

[Brèves] Plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique

Réf. : Décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016, relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique (N° Lexbase : L2027LC3)

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N6037BWI

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Le 10 Janvier 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2016, fixe le plafond de paiement, en espèces ou au moyen de monnaie électronique, des opérations afférentes aux prêts sur gages et relèvement du plafond au-delà duquel le paiement en monnaie électronique d'une dette n'est pas autorisé (décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016, relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique N° Lexbase : L2027LC3). En effet, le I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7536LBQ) prévoit que ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, en tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. L'article 1er du décret a pour effet de rehausser ce plafond à 3 000 euros pour les paiements effectués en monnaie électronique lorsque le débiteur a son domicile sur le territoire français ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle. Le II de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit, par dérogation au I de ce même article, un plafond de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique propre aux opérations afférentes aux prêts sur gages corporels effectués par les caisses de crédit municipal. Le décret établit ce plafond à 3 000 euros. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4822E7Q).

newsid:456037

Droit des étrangers

[Brèves] Décision de l'OFPRA rejetant comme tardive la demande d'asile présentée par un étranger en rétention administrative : la CNDA compétente pour examiner le recours

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 403971, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3670SYL)

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N6087BWD

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Le 12 Janvier 2017

Il résulte de l'article L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9276K4C) que la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle est donc compétente pour connaître d'un recours qui tend à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA refuse d'enregistrer comme tardive, en application de l'article L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9317K4T), une demande d'asile présentée par un étranger placé en rétention administrative. Telle est la décision prise par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 403971, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3670SYL). En l'espèce, M. B. a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer, comme tardive, la demande d'asile qu'il avait présentée alors qu'il était en rétention et d'enjoindre à l'Office d'examiner sa demande. Par une ordonnance du 29 septembre 2016, la présidente du tribunal administratif a, en application du second alinéa de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2999ALN), transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Ce dernier conclut à la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4237EYL).

newsid:456087

Majeurs protégés

[Brèves] Diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Réf. : Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L0093LCG) et décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L0090LCC), portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

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N6025BW3

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Le 10 Janvier 2017

Ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2016, les décrets n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L0093LCG) et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 (N° Lexbase : L0090LCC) portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement (N° Lexbase : L0847KWB), le décret n° 2016-1896 précise les conditions à respecter pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon les différents modes d'exercice. Il fixe les critères de classement des candidatures dans le cadre de la procédure d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel et complète la procédure de déclaration des préposés d'établissement en cas de cumul de modes d'exercice de la fonction de mandataire. Pris pour application des articles 32 et 34 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, le décret n° 2016-1898 met en cohérence les dispositions du document individuel de protection des majeurs étendues à l'ensemble des mandataires. Il précise les modalités de consultation des représentants des usagers et des organismes gestionnaires dans le cadre de l'élaboration des schémas régionaux de protection juridique des majeurs et d'aide à la gestion du budget familial. Il définit les modalités de la procédure d'appel à candidatures pour l'agrément des mandataires exerçant à titre individuel ainsi que le contenu du dossier de demande de candidature. Il tire les conséquences de la nouvelle procédure d'agrément en termes d'obligations de demande d'un nouvel agrément en cas de changement de situation du mandataire (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3550E4A).

newsid:456025

Procédure administrative

[Brèves] Non-présentation aux débats des documents couverts par un secret garanti par la loi et ne pouvant être communiqués à l'autre partie

Réf. : CE référé, 23 décembre 2016, n° 405791, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0519SYU)

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N6061BWE

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Le 10 Janvier 2017

Le juge ne pouvant fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi, doit donc être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 23 décembre 2016 (CE référé, 23 décembre 2016, n° 405791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0519SYU). Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la CESDH, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire d'élaborer un plan directeur de mise en sécurité du site. Eu égard à son objet, cette injonction n'est pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3113E43).

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Procédure prud'homale

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016, relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L0738LCC)

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N5998BW3

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Le 10 Janvier 2017

Publié au Journal officiel du 30 décembre 2016, le décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016, relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L0738LCC), pris pour l'application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), définit la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud'hommes (C. trav, art. R. 1442-22-8 N° Lexbase : L2243LC3 à R. 1442-22-17) et notamment les règles de constitution et de fonctionnement de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes (C. trav, art. R. 1442-21 N° Lexbase : L2234LCQ à R. 1442-22-7).
Il confie, en outre, au Conseil supérieur de la prud'homie la mission d'élaborer un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes, qui sera rendu public (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3714ETQ).

newsid:455998

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC portant sur une disposition législative entrée en vigueur postérieurement au litige

Réf. : Cass. QPC, 4 janvier 2017, n° 16-40.243, F-D (N° Lexbase : A8570SY3)

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N6094BWM

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Le 12 Janvier 2017

Est irrecevable la QPC portant sur une disposition législative entrée en vigueur postérieurement au litige. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (Cass. QPC, 4 janvier 2017, n° 16-40.243, F-D N° Lexbase : A8570SY3).
Dans cette affaire, les salariés d'une société font valoir une atteinte au principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération. Ils saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains de ses salariés, affectés sur d'autres sites, dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (N° Lexbase : X0704AES), qui prévoit un dispositif conventionnel de garantie d'emploi en cas de perte de marché.
Les salariés ont demandé que soit transmise à la Cour de cassation la QPC visant à savoir si, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1224-3-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6777K9U), qui ne définit pas, d'une part, la notion de site et, d'autre part, qui adopte la terminologie suivante, "ne peuvent invoquer utilement une différence de rémunération", ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe d'égalité, la sécurité juridique, et n'est pas dépourvu de toute portée normative dans la mesure où il ne mentionne pas clairement l'impossibilité qui est faite aux salariés victimes d'inégalités de faire valoir leurs droits et qu'il apparaît traiter différemment des salariés placés pourtant dans une situation identique sans répondre à un objectif d'intérêt général.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8852ESN).

newsid:456094

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Contribuable ayant déclaré plus de TVA à acquitter qu'il n'aurait dû : possibilité de présenter une demande de restitution au titre des seuls mois au cours desquels il est en situation débitrice

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 385232, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3671SYM)

Lecture: 2 min

N6075BWW

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Le 10 Janvier 2017

Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la TVA donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A (N° Lexbase : L0925HNL) et suivants de l'annexe II au CGI ; il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM), qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 385232, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3671SYM). En l'espèce, la société requérante a payé au Trésor Public un montant de 1 023 565 euros en février et mars 2007 et 3 099 066 euros en mars 2008 au titre de la TVA. Après avoir relevé que, pour l'ensemble des mois au titre desquels la requérante avait réalisé des opérations imposables sur la marge, c'est-à-dire de mai 2007 à décembre 2008, à l'exception du mois de mars 2008, la société se trouvait en situation créditrice et n'avait versé au Trésor aucune TVA, la cour administrative d'appel, sans distinguer la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2007 et la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2008, a jugé que, faute pour la société d'avoir présenté une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI, ses conclusions en restitution de la taxe reversée étaient irrecevables (CAA Versailles, 18 juillet 2014, n° 12VE02294 N° Lexbase : A2056NAE). Cependant, en excluant, pour un tel motif, la faculté pour la société de présenter une demande de restitution, en application de l'article L. 190 du LPF, la cour, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, a commis une erreur de droit .

newsid:456075

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