Le Quotidien du 18 janvier 2017

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Obligation de sécurité de résultat de l'employeur : caractérisation du manquement aux mesures de prévention et d'information face à des faits de harcèlement

Réf. : CA Amiens, 4 janvier 2017, n° 15/02470 (N° Lexbase : A4412SY3)

Lecture: 1 min

N6111BWA

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par Charlotte Moronval

Le 19 Janvier 2017

L'employeur, dont les actions d'information et de formation se résument à une seule journée, à une note générale et à un code éthique à l'usage des salariés, rappelant des principes très généraux et insuffisamment concrets, méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (CA Amiens, 4 janvier 2017, n° 15/02470 N° Lexbase : A4412SY3).
En l'espèce, une salariée est engagée en qualité d'agent de production par une société. Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement moral qu'elle subit à la suite de la dénonciation des agissements de son supérieur hiérarchique.
Pour la cour d'appel (CA Reims, 3 avril 2013, n° 12/00145 N° Lexbase : A4079KBP), la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'une démission. La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B N° Lexbase : A3150NDZ, lire N° Lexbase : N6466BUZ) casse l'arrêt de la cour d'appel de Reims au motif que les juges n'ont pas apprécié si le manquement de l'employeur avait empêché la poursuite du contrat de travail. Elle renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
En énonçant la solution précitée, la cour d'appel d'Amiens confirme le jugement du conseil de prud'hommes. La société n'a pas mis en oeuvre d'actions adéquates puisque la matérialité du harcèlement moral et sexuel de la salariée a pu prospérer malgré les actions de formation et de sensibilisation. La prise d'acte de la rupture adressée à la salariée ne saurait être qualifiée de démission et il convient de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0264E7W et N° Lexbase : E2921ETD).

newsid:456111

Douanes

[Brèves] Prescription de l'action en recouvrement lorsque des mesures conservatoires sont prises par l'administration

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-13.853, FS-P+B (N° Lexbase : A0779S8D)

Lecture: 2 min

N6243BW7

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par Jules Bellaiche

Le 19 Janvier 2017

Aux termes de l'article 355, paragraphe 3, du Code des douanes (N° Lexbase : L3964KWQ), l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ; l'article 348, alinéa 4, du même code (N° Lexbase : L8734DCH) précisant qu'en cas de contestation de la créance et lorsque des mesures conservatoires sont prises par l'administration, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise par le tribunal compétent. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-13.853, FS-P+B N° Lexbase : A0779S8D). En l'espèce, la société requérante, commissionnaire en douanes, a souscrit, pour le compte d'une autre société, des déclarations bénéficiant d'exonérations qui ont été remises en cause par l'administration des douanes. Celle-ci a émis le 31 juillet 2003 un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société requérante. Le 6 novembre 2003, l'administration des douanes a fait inscrire un privilège du Trésor sur les biens de l'autre société. Après contestation préalable et demande de sursis à paiement, la société requérante a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'AMR ; cette demande a été rejetée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 4 février 2010, contre lequel la société a formé un pourvoi, rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2011. L'administration des douanes a donc émis le 11 janvier 2013 un avis à tiers détenteur afin de recouvrer la dette douanière due par la société requérante. Cette dernière soutient alors que seule la demande en justice introduite par le créancier lui-même à l'encontre de son débiteur se prévalant de la prescription est de nature à l'interrompre. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, ayant constaté que la société requérante avait saisi le tribunal après que l'administration eut pris une mesure conservatoire sur les biens de l'autre société, solidairement tenue au paiement de la dette douanière, et que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2003 avait été validé par un arrêt du 6 septembre 2011, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, peu important que la mesure conservatoire destinée à la garantir n'ait pas été renouvelée.

newsid:456243

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art : cas d'inéligibilité malgré des constats d'huissier

Réf. : CE 8° ch., 30 décembre 2016, n° 391877, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4914S3E)

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N6149BWN

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par Jules Bellaiche

Le 19 Janvier 2017

Le fait que des modèles de collections aient fait l'objet de constats d'huissier en vue de leur protection au titre du Code de la propriété intellectuelle ne suffit pas à faire regarder ces modèles comme des produits nouveaux permettant d'obtenir le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE 8° ch., 30 décembre 2016, n° 391877, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4914S3E). En l'espèce, la société requérante a demandé la restitution d'un crédit d'impôt métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du CGI (N° Lexbase : L0946I78). En principe, les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par cet article consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original. Pour la Haute juridiction, cette société n'établissait pas, en faisant valoir qu'elle produisait deux collections annuelles composées de plusieurs dizaines de références différentes dont chaque pièce faisait l'objet d'un processus de fabrication et de dessins innovants, que ces collections, par leurs caractéristiques, procédaient d'un effort original de création qui les aurait distinguées des objets industriels ou artisanaux existants. Ainsi, les collections litigieuses ne constituaient pas des nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt, et ceci, malgré la circonstance que ces modèles auraient fait l'objet de constats d'huissier .

newsid:456149

Pénal

[Brèves] Qualification de l'acte de terrorisme : les faits reprochés n'ont pas à revêtir une finalité terroriste

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, FS-P+B (N° Lexbase : A0731S8L)

Lecture: 2 min

N6226BWI

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par June Perot

Le 19 Janvier 2017

Instaure une condition que l'article 421-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8959K8C) n'exige pas concernant la qualification de l'acte de terrorisme, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance de terrorisme, retient que, d'une part, les agissements reprochés aux mis en examen n'ont pas de finalité terroriste, d'autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées, ne sont pas susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, FS-P+B N° Lexbase : A0731S8L). En l'espèce, à la suite de deux enquêtes, l'une se rapportant aux activités d'un groupe de militants appartenant à la mouvance anarcho-autonome, composé notamment de M. C. et de Mme L., consécutive à la réalisation de cinq opérations de sabotage menées sur les caténaires de différentes lignes de TGV, des arrestations de plusieurs membres de ce groupe ainsi que des perquisitions dans les locaux utilisés par ces derniers ont été opérées. A l'issue de ces enquêtes, dix personnes avaient été mises en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, de dégradations aggravées, de recel de vols et de falsification de documents administratifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste. M. C. était également mis en examen du chef de direction ou organisation d'un groupement formé en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. A l'issue de l'information, le renvoi avait été ordonné seulement des chefs portant atteinte aux biens, la circonstance de terrorisme initialement attachée à chacune des infractions étant écartée, au motif qu'aucun élément, en particulier les écrits imputés aux membres du groupe, y compris ceux prônant l'insurrection, ne s'inscrivait dans une finalité terroriste. La cour d'appel avait alors ajouté que ces comportements violents, projetés par les mis en examen à l'occasion de manifestations, ne sauraient à eux seuls caractériser une infraction comme étant intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La SNCF avait alors formé un pourvoi afin que soit reconnue la circonstance de terrorisme. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi. Elle retient en effet que l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions, objet de l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5501EXZ).

newsid:456226

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit moral de l'architecte et démolition de l'immeuble

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 2 décembre 2016, n° 16/04867 (N° Lexbase : A7708SNS)

Lecture: 1 min

N6170BWG

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2017

Si la vocation utilitaire d'un bâtiment conçu par un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire ou acquéreur est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux, il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi. Ainsi, la démolition doit intervenir dans un délai suffisant pour que le public ait eu le temps de découvrir l'oeuvre et la décision de démolir doit être justifiée par un intérêt légitime et ne pas s'apparenter à un abus du droit de propriété. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 décembre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 2 décembre 2016, n° 16/04867 N° Lexbase : A7708SNS). En l'espèce, l'immeuble litigieux a été édifié en 1971, de sorte que la démolition envisagée intervient dans un délai suffisant après sa construction pour que le public ait pu accéder à l'oeuvre. En outre, la destruction est nécessaire à la réalisation d'un projet qui prévoit la création de 172 logements d'habitation et de locaux commerciaux, l'offre de logement ne permettant plus de répondre aux attentes et besoins des habitants, tant en termes de diversification du parcours résidentiel que de qualité du cadre de vie, les dysfonctionnements urbains propres au quartier dans lequel l'immeuble est édifié participant au sentiment de dépréciation, voire d'insécurité que peuvent ressentir les habitants à l'égard de leur environnement quotidien. Dès lors, la décision de procéder à la démolition de cet immeuble, conséquence notamment du permis de construire et de démolir accordé par la mairie et transmis à la préfecture, que l'architecte n'a pas au demeurant contesté, répond à un motif légitime d'intérêt général, proportionné au regard du droit moral de l'architecte et ne procède pas d'un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d'un comportement fautif.

newsid:456170

Responsabilité administrative

[Brèves] Incendie ayant fait l'objet d'une organisation impliquant moyens de communication et cocktails Molotov : attroupement de nature à engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 386536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4371SYK)

Lecture: 2 min

N6146BWK

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par Yann Le Foll

Le 19 Janvier 2017

Les dommages causés par un incendie ayant fait l'objet d'une organisation impliquant moyens de communication et cocktails Molotov mais s'inscrivant dans le prolongement d'un rassemblement spontané sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 386536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4371SYK, voir pour le cas d'un blocage prémédité organisé en dehors d'un rassemblement spontané, CE, 30 décembre 2016, n° 389835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4878S33). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8738AAU), applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5211ISS) : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens". Etait ici en cause le rassemblement d'une foule très hostile à la suite du décès de deux adolescents ayant péri dans une collusion avec un véhicule de police, suivi du déplacement de plusieurs centaines de personnes vers l'endroit où les corps avaient été déposés puis dans une avenue de la commune où un garage a été incendié. Bien que, d'une part, les auteurs des dégradations aient utilisé des moyens de communication ainsi que des cocktails Molotov et des battes de base-ball et qu'ils aient formé des groupes mobiles, et alors que, d'autre part, un restaurant de la même commune avait fait l'objet d'une attaque une heure avant le décès des deux adolescents, cet incendie a bien été le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 précité. En effet, il a été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s'étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents et que l'attaque du restaurant était sans rapport avec cette manifestation. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2 octobre 2014, n° 12VE02119 N° Lexbase : A6884MYM) a donc commis une erreur de droit en rejetant la demande de la société exploitant le garage incendié recherchant la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3798EU9).

newsid:456146

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Du respect de la transaction par le salarié

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040, FS-P+B (N° Lexbase : A0722S8A)

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N6212BWY

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par Blanche Chaumet

Le 19 Janvier 2017

Doit produire un plein effet la transaction dans laquelle le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040, FS-P+B N° Lexbase : A0722S8A, voir également, Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B N° Lexbase : A9316MZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des transports en France. La relation de travail a pris fin le 28 février 2002, à l'expiration de la période de préavis, après la signature d'un protocole transactionnel le 30 novembre 2001. Par arrêté ministériel du 1er août 2001, la société avait été inscrite pour l'un de ses sites sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Invoquant un préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, M. X a saisi la juridiction prud'homale.
Pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel (CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00152 N° Lexbase : A8500NIN) retient qu'il résulte de l'article 2048 du Code civil (N° Lexbase : L2293ABK), que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, qu'en l'espèce la transaction a porté sur la cessation anticipée d'activité professionnelle mise en oeuvre par le dispositif légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, et qu'en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d'un préjudice dont la reconnaissance est issue d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années postérieures à sa signature. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), et des articles 2048 et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même code (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E9955ESI et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:456212

Voies d'exécution

[Brèves] De la caducité du commandement valant saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-25.692, F-P+B (N° Lexbase : A4732S3N)

Lecture: 1 min

N6127BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Janvier 2017

Le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière, dans le délai imparti par l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7862IUQ), entraîne sa caducité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-25.692, F-P+B N° Lexbase : A4732S3N). Dans cette affaire, par acte du 31 octobre 2012, une banque a fait délivrer à M. M. et à Mme B. un commandement valant saisie immobilière. Elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation. Les débiteurs ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement et de l'assignation. Après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir procédé à la formalité de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7862IUQ), la cour d'appel (CA Montpellier, 2 juillet 2015, n° 13/00014 N° Lexbase : A3586NMR) a déclaré le commandement nul et de nul effet. La décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 (N° Lexbase : L7882IUH) et R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0385E97).

newsid:456127

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