Le Quotidien du 10 mars 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conséquence du maintien du versement d'un avantage financier à un agent public sur le fondement d'un acte inexistant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0087TSZ)

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N7032BWD

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2017

La conséquence du maintien du versement d'un avantage financier à un agent public sur le fondement d'un acte inexistant est le bien-fondé du titre exécutoire tendant au reversement des sommes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0087TSZ, voir lorsque le maintien du versement des sommes constitue une erreur de liquidation, CE, 16 décembre 2009, n° 314907 N° Lexbase : A5986EPE). Le titre exécutoire a été émis par un maire à l'encontre d'un agent communal pour tirer les conséquences du caractère inexistant de sa nomination à un grade supérieur. Les circonstances que le maire ne s'était pas opposé au versement durant deux ans du traitement afférent à l'indice détenu par l'agent dans ce grade, et qu'il avait signé l'arrêté radiant cet agent des cadres, sur lequel figure la mention du grade, sont sans incidence sur la légalité du titre de perception dès lors que les sommes dont la répétition est demandée ont été versées sur le fondement d'un acte juridiquement inexistant. En outre, si le volet du titre exécutoire destiné au débiteur formant avis des sommes à payer n'était pas signé et n'indiquait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur, il avait toutefois été notifié à l'intéressé par une lettre signée par le maire de la commune, dont les nom et prénom étaient indiqués, à laquelle était jointe le titre en litige, de sorte qu'il n'en résultait, pour l'intéressé, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cette décision. Dans ces conditions, l'absence de la signature et de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur sur le titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3172LCH), n'était pas de nature à en affecter la régularité (voir CE, 28 novembre 2003, n° 249389 N° Lexbase : A4050DAA).

newsid:457032

Avocats/Honoraires

[Brèves] Facturation d'un honoraire de résultat prévu par une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-25.282, F-D (N° Lexbase : A9874TR7)

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N6977BWC

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Mars 2017

Ne constitue pas une prestation de services exigeant l'établissement de factures la demande en paiement au titre des honoraires de résultat fondée sur une convention par laquelle des sociétés d'avocats française et espagnole se sont engagées à distribuer à un associé retrayant un pourcentage, qu'elles ont déterminé, sur les sommes à percevoir dans les dossiers encore en cours. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-25.282, F-D N° Lexbase : A9874TR7). Dans cette affaire, un avocat inscrit aux barreaux de Bordeaux et de Madrid, exerçait son activité professionnelle au sein de deux sociétés dont il était associé. Pour fixer les modalités de son retrait, les associés des deux cabinets ont conclu, à Madrid, une convention stipulant que ces derniers s'obligeaient, solidairement, après clôture des dossiers et encaissement effectif des honoraires de résultats, à payer au retrayant les pourcentages déterminés sur la facturation nette des dossiers dans lesquels celui-ci avait apporté son industrie, selon une liste jointe. Par arrêt du 2 janvier 2011, l'avocat a cédé ses parts sociales pour un euro ; après avoir obtenu des cabinets le paiement de diverses sommes sur production de factures de prestations de services, l'associé retrayant a annulé ces factures et refusé d'en établir de nouvelles pour percevoir le solde de sa créance d'honoraires, qu'il analysait comme un complément du prix de cession. Il a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). La Haute juridiction évoque d'abord les conséquences de l'autonomie du droit fiscal, en rappelant que la position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de l'associé retrayant au regard d'un texte fiscal, qui ne vaut que dans les rapports entre celui-ci et cette administration, est sans incidence sur l'analyse par le juge, selon les règles du droit civil, des obligations résultant des conventions conclues entre les parties ; dès lors, en retenant que l'avis de l'administration fiscale ne saurait s'imposer à elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision par laquelle les honoraires dus au titre de la convention ne constituent pas un complément du prix de cession des parts sociales. Pour autant, le complément n'a pas été versé au regard d'une prestation de service, mais en application d'une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé, sans violation de l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).

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Contrats et obligations

[Brèves] Inscription d'hypothèque : exception de nullité et commencement d'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 16-11.728, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6415TU7)

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N7079BW4

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par June Perot

Le 16 Mars 2017

L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 16-11.728, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6415TU7). En l'espèce, par acte notarié du 21 janvier 2008, une caisse d'épargne a accordé à M. et Mme X un prêt d'un montant de 700 000 euros qui était garanti par une hypothèque consentie par une SCI. La caisse a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, suivant un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, l'arrêt a retenu que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constituait pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 15/07243 N° Lexbase : A4845NY4). Enonçant la règle susvisée, au visa de l'article 2426 du Code civil (N° Lexbase : L5315IMS), ensemble l'article 1134 du même code (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), la Haute juridiction censure l'arrêt.

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Cotisations sociales

[Brèves] Constitue un avantage en nature soumis à cotisations les amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-27.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A6414TU4)

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N7077BWZ

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par Laïla Bedja

Le 16 Mars 2017

Au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l'entreprise. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-27.538, F-P+B+I N° Lexbase : A6414TU4).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Urssaf du Centre a notifié à la société S., un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au Code de la route commises par des salariés de l'entreprise. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bourges, 25 septembre 2015, n° 14/00125 N° Lexbase : A6814NP3) accède à la demande de la société en retenant qu'en application des dispositions des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L8984AMP), L. 121-2 (N° Lexbase : L3988IR7) et L. 121-3 (N° Lexbase : L2610LCN) du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules que la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du Code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.
L'organisme forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond au visa de l'article précité (cf. les Ouvrages "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3643AUH et "Droit du travail" N° Lexbase : E0739ETK).

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Droit des étrangers

[Brèves] Mainlevée d'un placement en rétention administrative pour irrégularité : l'atteinte aux droits de l'étranger doit être démontrée

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.533, F-P+B+I (N° Lexbase : A5868TTI)

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N7078BW3

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mars 2017

L'étranger qui ne s'est pas vu remettre un document écrit l'informant de ses droits dans une langue qu'il comprenait (C. pr. pén., art. 803-6 N° Lexbase : L2753I3D) lors de sa garde à vue mais qui a bénéficié de cette information, par le truchement d'un interprète, doit démontrer l'existence d'un grief résultant du défaut de remise. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.533, F-P+B+I N° Lexbase : A5868TTI). En l'espèce, Mme X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d'organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, qui a constaté la régularité de la procédure et assigné l'intéressée à résidence. Pour mettre fin à cette mesure, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, et contestée par le préfet, retient que, lors d'une garde à vue, l'absence de remise d'un document écrit dans une langue comprise par l'intéressé, telle que prévue par l'article 803-6 du Code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d'un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu'il ressortait de la procédure qu'un document avait bien été remis, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme X avait besoin de l'assistance d'un interprète. La Cour retient la solution susvisée au visa des articles L. 552-1 (N° Lexbase : L9290K4T) et L. 552-13 (N° Lexbase : L5019IQX) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et 803-6 du Code de procédure pénale. Elle rappelle qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La Haute juridiction considère, par conséquent, qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés et casse et annule l'ordonnance querellée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3927EY4).

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Pénal

[Brèves] Assignation en matière d'infractions de presse : précisions relatives à leur validité et exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 16-12.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3546TPZ)

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N7051BW3

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par June Perot

Le 11 Mars 2017

Lorsque l'annulation d'une assignation, alors conforme à l'application immédiate, à la suite d'un revirement, aboutit à priver les parties d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), il doit être fait exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 16-12.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A3546TPZ). Dans cette affaire, soutenant que deux articles publiés par une association parisienne sur son site internet présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. B. et la société E. ont assigné, par actes des 24 et 25 mars 2014, l'association parisienne et M. D., salarié de cette dernière, devant le juge des référés. Ils les ont ensuite cités à comparaître, par acte du 11 avril 2014. Par son arrêt du 1er mars 2017, la première chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel qui avait prononcé l'annulation de l'assignation du 11 avril 2014, en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des parties. D'une part, la première chambre civile rappelle que les formalités édictées à peine de nullité par l'article 53 s'appliquent au seul acte introductif d'instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile. Elle reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir vérifié la conformité à l'article 53 de l'acte du 11 avril 2014 alors que "la régularité de la saisine du juge des référés était subordonnée au respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalités de l'article 53 [...]". Ensuite, et c'est le point important, elle énonce que, selon une jurisprudence constante, la Chambre criminelle vérifie si l'assignation mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la première chambre civile a jugé que la seule omission de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile peut prononcer, n'est pas de nature à affecter la validité de l'assignation (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9). Toutefois, l'Assemblée plénière a consacré le principe d'unicité du procès de presse (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I N° Lexbase : A0096I83) conduisant la première chambre à unifier les règles relatives au contenu de l'assignation, et donnant lieu à un arrêt de revirement (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6051RBQ, dans lequel elle juge que l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Elle ajoute qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, M. B. et la société E. ne pouvaient ni connaître, ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4097EYE).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Usage fautif d'un signe enregistré en tant que marque : sur la condition de dégénérescence

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-13.071, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5750TPN)

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N7018BWT

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par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2017

L'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque. Ainsi ne peut contribuer à une telle dégénérescence le simple usage d'une marque à titre de métaphore dans un article de presse, qui ne tend pas à désigner des produits ou services. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-13.071, FS-P+B+I N° Lexbase : A5750TPN). En l'espèce, une société, titulaire de la marque verbale française "Meccano" enregistrée pour désigner notamment en classe 28 les jeux et jouets, ainsi que de la marque verbale communautaire "Meccano" enregistrée afin de désigner notamment les jeux, jouets et modèles, notamment de construction, pièces pour jeux de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs, a assigné l'éditeur d'un hebdomadaire en responsabilité, pour avoir, dans plusieurs articles parus dans cet hebdomadaire, employé les mots "meccano", ou "Meccano" afin de désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 octobre 2014, n° 13/08736 N° Lexbase : A8311MYH ; lire N° Lexbase : N4811BUQ) a fait droit à cette demande, retenant que l'hebdomadaire a employé le mot "meccano" comme un mot usuel du langage journalistique et qu'elle conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d'aucune manière qu'il s'agit d'un nom déposé. En outre, selon les juges du fond, si le lecteur moyennement averti peut comprendre qu'il s'agit implicitement d'une référence à un jeu de construction connu, il ne saura pas nécessairement qu'il s'agit d'un signe protégé, aucune mention ou sigle ne l'indiquant et le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe "Meccano" peut être employé de manière usuelle et généralisée. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1018KZQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l'espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une dégénérescence de la marque.

newsid:457018

Rémunération

[Brèves] De l'impossibilité pour l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre des tickets-restaurant, ces derniers ne constituant pas une fourniture diverse

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-18.333, F-P+B (N° Lexbase : A0070TSE)

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N7025BW4

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par Blanche Chaumet

Le 11 Mars 2017

Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 (N° Lexbase : L0907H9H) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-18.333, F-P+B N° Lexbase : A0070TSE).
En l'espèce, engagés le 1er juillet 1976 par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique, les époux X ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de paiement des tickets-restaurants par prélèvement sur leur salaire.
La cour d'appel (CA Fort-de-France, 13 février 2015, deux arrêts, n° 14/00074 N° Lexbase : A0388NCD et n° 14/00038 N° Lexbase : A0342NCN) ayant débouté les salariés de leur demande, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1245ETB).

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