Le Quotidien du 14 mars 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Découverte, avant sinistre, par l'assureur, de l'aggravation non déclarée du risque : quid lorsqu'un sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.831, F-P+B (N° Lexbase : A9901TR7)

Lecture: 2 min

N7060BWE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mars 2017

Si l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) institue au profit de l'assureur qui découvre avant sinistre l'aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l'assuré d'une prime majorée, il n'organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord, alors que l'assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l'aggravation ; cette éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2017 (Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.831, F-P+B N° Lexbase : A9901TR7). En l'espèce, la société B., exerçant une activité de fabrication d'articles de porcelaine de table, avait souscrit le 1er janvier 2009 pour son compte et celui de sa filiale un contrat d'assurance "Multirisque industrielle", auprès de deux assureurs. Le 23 octobre 2011, un incendie trouvant son origine dans une armoire électrique d'un atelier du site de Limoges avait entraîné d'importantes dégradations des locaux, du matériel et du stock ; le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un second incendie était survenu dans l'atelier d'un autre bâtiment. La société B. et sa filiale avaient assigné les co-assureurs en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts. Elles faisaient grief à l'arrêt de dire que les co-assureurs étaient en droit de leur opposer la règle proportionnelle de primes, de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, soutenant que la réduction d'indemnité de l'article L. 113-9 précité, n'est pas opposable à l'assuré lorsque l'assureur avait connaissance du risque non déclaré avant la réalisation du sinistre. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Aussi, ayant constaté que les risques n'avaient pas été complètement et exactement déclarés par l'assuré par suite de son manquement aux prescriptions du contrat qui lui faisaient l'obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques et de communiquer les rapports annuels à l'assureur, puis relevé que ce n'était qu'à l'examen d'un rapport d'intervention de l'APAVE du 11 octobre 2011, que l'assureur avait pu se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités générant des risques d'incendie, que ses inspecteurs avaient pu en décembre 2011, effectuer une visite et avoir connaissance de ce rapport, et que la résiliation du contrat n'était intervenue que postérieurement au second sinistre, la cour d'appel avait pu en déduire que la règle proportionnelle de primes avait vocation à s'appliquer à chacun des sinistres en cause.

newsid:457060

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] SCP d'avocats : cessions de parts sociales et conséquences pécuniaires

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-29.010, F-D (N° Lexbase : A9979TRZ)

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N6980BWG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Mars 2017

En cas de cession de parts sociales d'une SCP, et en l'absence de toute clause régissant le remboursement du compte courant, la SCP doit en rembourser le montant au cédant. Tel est l'un des enseignements tirés d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-29.010, F-D N° Lexbase : A9979TRZ). En l'espèce, par acte sous seing privé du 30 août 2005, une avocate a cédé ses parts sociales au sein de la SCP où elle était associée. Mais, à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, l'avocate a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes et la cour d'appel a condamné la SCP à payer ce montant. La société a alors formé un pourvoi. En vain. En effet, la SCP avait conservé sa nature de groupement d'exercice de la profession d'avocat et ses statuts ne comportaient pas de clause régissant les modalités de remboursement de compte courant d'associé ; dès lors l'avocate, qui n'avait pas renoncé à son compte courant et la cession de ses parts sociales n'ayant pas emporté transfert de plein droit à ces acquéreurs dudit compte, était fondée à exiger le remboursement par la SCP du crédit de son compte courant. De plus, les arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de taxe sur la valeur ajoutée directement versés lors des opérations d'expertise doivent lui être remboursés par la SCP (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0108EUK).

newsid:456980

Baux commerciaux

[Brèves] Risque d'éviction et manquement du bailleur à son obligation d'assurer une jouissance paisible

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2017, n° 15-11.419, FS-P+B (N° Lexbase : A9916TRP)

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N7071BWS

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par Julien Prigent

Le 15 Mars 2017

Manque à son obligation de jouissance paisible le bailleur qui consent un bail sur des locaux dont une partie ne lui appartient pas et qu'il a été autorisé à occuper personnellement en vertu d'une convention conclue avec leur propriétaire qui se réservait le droit d'y mettre fin, à tout moment, l'exploitation d'une partie des locaux étant soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 2017 (Cass. civ. 3, 2 mars 2017, n° 15-11.419, FS-P+B N° Lexbase : A9916TRP). En l'espèce, avaient été donnés à bail par leur propriétaire des locaux pour l'exploitation d'un restaurant. Le 31 juillet 2006, le fonds de commerce avait été cédé. Le locataire initial ayant fait édifier des locaux sur une partie du terrain appartenant à un tiers, le propriétaire avait, le 20 novembre 2007, conclu avec ce tiers une convention d'occupation. Le cessionnaire du fonds de commerce a assigné le propriétaire en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts. Les juges du fond, considérant que le propriétaire avait manqué à son obligation relative à la jouissance paisible du preneur, ont prononcé la résiliation du bail commercial et indemnisé le cessionnaire de son préjudice. Le bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dès lors que les locaux donnés à bail, en ce compris ceux construits sur le terrain d'autrui, avaient été délivrés aux locataires successifs sans aucune modification conventionnelle et que si le bailleur avait été, par une convention d'occupation du domaine public, autorisé personnellement à occuper ce terrain, le propriétaire de ce dernier se réservait le droit d'y mettre fin, à tout moment, sans préavis ni indemnité, ce dont il résultait que l'exploitation d'une partie des locaux était soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4006AGH).

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Comptabilité publique

[Brèves] Action d'un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal : pas d'interruption du délai de prescription quadriennale à l'égard de la collectivité publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 mars 2017, n° 404841, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3978T3Q)

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N7089BWH

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2017

Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), subordonnant l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, le recours intenté devant les juridictions commerciales par un sous-traitant contre le seul entrepreneur principal n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de la collectivité publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 mars 2017, n° 404841, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3978T3Q). La société X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une provision de 394 318,21 euros, ainsi que les autres sommes dont il lui est redevable, au titre du paiement direct d'un marché de reconstruction d'un collège. Par une ordonnance du 29 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à verser, à titre de provision, la somme de 250 000 euros à la société. Par une ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du département du, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de la société X. Au regard du principe précité, le Conseil d'Etat énonce qu'en déduisant que l'instance engagée par la société requérante devant les juridictions commerciales contre le seul entrepreneur principal du marché n'a pas interrompu le délai de cette prescription à l'égard du département, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi de la société X est donc rejeté.

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Contrats administratifs

[Brèves] Illicéité de la clause d'indemnisation de la résiliation anticipée du contrat par l'administration pour un motif d'intérêt général

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 392446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0086TSY)

Lecture: 2 min

N7040BWN

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2017

Dès lors que le cocontractant de l'administration s'est uniquement prévalu, au soutien de ses conclusions indemnitaires à la suite de la résiliation anticipée du contrat pour un motif d'intérêt général, de la clause de résiliation prévue par le contrat, y compris après que le juge l'avait informé de ce que sa décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'illicéité de cette clause sans se fonder sur les règles générales applicables aux contrats administratifs, il n'appartient pas au juge de se prononcer d'office sur ce point. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 392446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0086TSY, voir sur les conditions de légalité d'une telle clause, CE, 4 mai 2011, n° 334280 N° Lexbase : A0953HQD et CE, 22 juin 2012, n° 348676 N° Lexbase : A5185IPQ). Les conditions particulières du contrat litigieux prévoyaient qu'en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location majorée de 10 %. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 8 juin 2015, n° 14MA04874 N° Lexbase : A9121TSM), en jugeant qu'une telle indemnité, d'un montant supérieur au loyer que le tribunal de grande instance de Marseille aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société X, des dépenses qu'elles avait exposées et du gain dont elle avait été privée, dès lors que la société ne justifiait pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits. En outre, la société X s'est exclusivement prévalue, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la clause de résiliation prévue par le contrat. Alors que la cour l'a informée de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'illicéité de cette clause, elle s'est bornée, dans ses observations en réponse, à contester le bien-fondé de ce moyen. En l'absence de toute demande de la société tendant à l'indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, la cour, en ne se prononçant pas sur ce point, n'a ni méconnu son office, ni insuffisamment motivé son arrêt.

newsid:457040

Sécurité sociale

[Brèves] Irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu en l'absence d'envoi préalable de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-12.209, F-P+B (N° Lexbase : A4584T38)

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N7093BWM

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par Laïla Bedja

Le 16 Mars 2017

Il résulte de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8834KUQ) que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-12.209, F-P+B N° Lexbase : A4584T38).
Dans cette affaire, ayant procédé en 2013 à un contrôle des frais de transport engagés sur une période, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), a adressé à la société C., pour son établissement de soins A, une lettre l'informant d'anomalies de facturation, suivie, le 20 décembre 2013, de la notification d'un indu dont la Camieg, par l'intermédiaire de la caisse, a fait saisir le montant. Contestant l'absence de mise en demeure de payer, la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accueillant ce recours, la Camieg forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En faisant ressortir que la Camieg avait procédé, indépendamment de la contestation engagée par la clinique, au recouvrement de l'indu, sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu, le tribunal a exactement déduit que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1193EUQ).

newsid:457093

Successions - Libéralités

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-12.607, FS-P+B (N° Lexbase : A4595T3L)

Lecture: 1 min

N7092BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mars 2017

La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-12.607, FS-P+B N° Lexbase : A4595T3L). En l'espèce, agissant selon une procuration notariée établie le 13 décembre 1999, M. A et Mme B avaient, par acte du 15 juin 2000, fait donation d'un immeuble à leur fille, Mme A, épouse C. Ils étaient décédés respectivement les 19 juin 2000 et 23 juillet 2009, laissant pour leur succéder cette dernière et leur fils, M. A. Le 23 novembre 2010, celui-ci a assigné sa soeur pour obtenir l'annulation de cette procuration et de la donation en alléguant l'insanité d'esprit de leur père. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 16 décembre 2015, n° 14/00863 N° Lexbase : A4278NZH) de déclarer prescrites les actions en nullité de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation du 15 juin 2000, soutenant que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit, engagée par un héritier, ne court que du jour où il a eu connaissance de l'insanité alléguée. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient qu'il en résulte que l'action du fils, introduite plus de cinq ans après le décès de son père, était prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH) et que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, aux motifs critiqués par le moyen, la décision se trouvait légalement justifiée de ce chef.

newsid:457092

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé pour emploi de "contributeurs externes", sans déclaration unique d'embauche ni délivrance de bulletins de paie

Réf. : Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.469, FS-P+B (N° Lexbase : A9884TRI)

Lecture: 2 min

N7038BWL

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mars 2017

Dés lors que les contributeurs ou collaborateurs réguliers ont l'obligation de participer à des réunions à dates fixes, de rédiger leurs écrits sur des sujets imposés, dans une forme d'expression précisée, suivant une ligne éditoriale définie et dans des délais stricts, sont rémunérés de manière forfaitaire et reçoivent des bulletins portant mention de droits d'auteurs, ils sont soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important leur adhésion personnelle à l'organisme de protection sociale réservé aux auteurs indépendants. L'employeur qui se soustrait délibérément à l'accomplissement des formalités de la déclaration unique d'embauche et de l'obligation de délivrance de bulletin de paie s'agissant de certains de ses collaborateurs en s'abstenant d'effectuer pour ces derniers les déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié se rend coupable du chef de travail dissimulé. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2017 (Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.469, FS-P+B N° Lexbase : A9884TRI).
En l'espèce, l'inspection du travail a relevé, à l'encontre de la société X, qui avait pour activité la publication et la diffusion en ligne d'informations dans le domaine culturel, un procès-verbal du chef de travail dissimulé pour avoir employé des "contributeurs externes", sans les déclarer ni leur délivrer de bulletins de paie. Devant le tribunal correctionnel, la société X a été déclarée coupable du chef précité et a été condamnée à une amende de 25 000 euros ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. La société X, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel ayant condamné la société Y, venant aux droits de la société X à payer diverses sommes aux parties civiles après avoir constaté l'extinction de l'action publique, depuis la fusion-absorption de la société X par la société Y, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et précise qu'en l'état des énonciations de la cour d'appel et dés lors que la société Y venait aux droits et obligations de la société X, laquelle n'avait cessé d'exister par fusion-absorption, au cours de la procédure, qu'après avoir été déclarée coupable du délit pour lequel elle était poursuivie, elle a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision (voir également, Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-81.043, F-P+F N° Lexbase : A0847EE4 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).

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