Le Quotidien du 16 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : notification de la décision du Bâtonnier de prorogation du délai pour statuer

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 15/14058 (N° Lexbase : A5445WAW)

Lecture: 2 min

N7942BW3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Mai 2017

En l'absence de délai précis fixé pour la notification de la décision de prorogation du délai et cette notification étant bien intervenue dans le délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision au fond, il y a lieu de considérer que la décision de prorogation du délai de quatre mois intervenue le 3 mars 2015 a bien été rendue avant l'expiration de ce délai le 5 mars 2015, sur une demande de taxation en date du 5 novembre 2014. Le Bâtonnier n'était en conséquence pas dessaisi au moment où il a statué par ordonnance du 3 juillet 2015 et cette décision est régulière et valable. Par ailleurs, la demande de taxation était recevable, même si elle n'était pas chiffrée, dès lors qu'elle portait sur la contestation des honoraires versés et que le Bâtonnier devait, en tout état de cause, se prononcer sur le montant des honoraires de l'avocat au vu de la demande de taxation de celui-ci.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 25 avril 2017 (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 15/14058 N° Lexbase : A5445WAW).
Dans cette affaire, le Bâtonnier a accusé réception de la contestation des époux Z le 5 novembre 2014. Il avait ainsi jusqu'au 5 mars 2015 pour rendre sa décision ou proroger encore de 4 mois le délai pour statuer. Par décision datée du 3 mars 2015, le Bâtonnier a prorogé de 4 mois le délai pour rendre sa décision. Cette décision a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2015 et reçue le 20 mars 2015. Le dernier alinéa de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que la décision de prorogation du délai de 4 mois est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa. Or le premier alinéa ne prévoit pas de conditions de notification d'une décision du Bâtonnier. En revanche, le troisième alinéa précise que la décision du Bâtonnier sur la contestation d'honoraires est notifiée dans les quinze jours de sa date.
Dans ces circonstances, la décision du Bâtonnier est régulière et valable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4950E44).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election du Bâtonnier : le scrutin binominal majoritaire à deux tours manifestement inadapté !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-15.549, F-P+B (N° Lexbase : A8868WCG)

Lecture: 1 min

N8224BWI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Mai 2017

Le scrutin binominal majoritaire à deux tours est manifestement inadapté à l'élection du Bâtonnier, dans la mesure où l'exigence d'un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n'a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'Ordre.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-15.549, F-P+B N° Lexbase : A8868WCG).
Dans cette affaire un avocat demandait l'annulation de l'élection au bâtonnat dans son barreau. La cour d'appel ayant rejeté son recours il a formé un pourvoi en cassation arguant qu'en refusant de faire application à l'élection du Bâtonnier des nouvelles dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR), immédiatement applicable aux scrutins des 2 et 9 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte précité. En vain, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4298E7C).

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Bancaire

[Brèves] Souscription d'un emprunt par plusieurs emprunteurs : appréciation de l'existence d'un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières globales des co-emprunteurs

Réf. : Cass. com., 4 mai 2017, n° 16-12.316, F-P+B+I (N° Lexbase : A9444WBE)

Lecture: 1 min

N8161BW8

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par Vincent Téchené

Le 17 Mai 2017

Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 16-12.316, F-P+B+I N° Lexbase : A9444WBE).
En l'espèce, une banque a consenti à deux époux des prêts destinés à financer la création d'une entreprise artisanale de menuiserie et l'acquisition de matériels nécessaires à son fonctionnement. La société constituée en vue de cette exploitation ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement l'épouse qui a reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
La cour d'appel (CA Orléans, 23 avril 2015, n° 14/01128 N° Lexbase : A0990NH7) a retenu que la banque avait bien manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'épouse emprunteuse, relevant que celle-ci percevait un salaire mensuel de 1 500 euros et retenant que la charge du remboursement des prêts, qui correspondait à plus de la moitié de ses revenus, était excessive.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) : en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2795BKQ).

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État civil

[Brèves] Mise en oeuvre du traitement et de la gestion des Pacs par les officiers de l'état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d'instance

Réf. : Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (N° Lexbase : L2671LEN)

Lecture: 1 min

N8226BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (N° Lexbase : L2671LEN), pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er novembre 2017.

Ce texte, qui entrera également en vigueur le 1er novembre 2017, modifie les dispositions réglementaires relatives aux Pacs et au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, en prévoyant l'enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de Pacs par les officiers de l'état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger, par le service central d'état civil précité. Il harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de Pacs effectué par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires. Il prévoit l'utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat Civil), plate-forme d'échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil (N° Lexbase : L4022IPN). Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l'état civil des partenaires.

newsid:458226

État civil

[Brèves] Mise en oeuvre du traitement et de la gestion des Pacs par les officiers de l'état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d'instance

Réf. : Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (N° Lexbase : L2671LEN)

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N8226BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (N° Lexbase : L2671LEN), pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er novembre 2017.

Ce texte, qui entrera également en vigueur le 1er novembre 2017, modifie les dispositions réglementaires relatives aux Pacs et au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, en prévoyant l'enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de Pacs par les officiers de l'état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger, par le service central d'état civil précité. Il harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de Pacs effectué par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires. Il prévoit l'utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat Civil), plate-forme d'échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil (N° Lexbase : L4022IPN). Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l'état civil des partenaires.

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Retraite

[Brèves] Caractérisation de la fraude en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.948, F-P+B (N° Lexbase : A9469WBC)

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N8126BWU

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mai 2017

L'intangibilité des pensions liquidées prévue par l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ) ne peut valablement être opposée qu'en l'absence de fraude. Caractérise la fraude de M. X, la cour d'appel qui relève que M. X a fait usage de fausses attestations, dictées par lui-même, aux fins de tromper la Carsat du Sud-Est, en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.948, F-P+B N° Lexbase : A9469WBC).

Dans cette affaire, souhaitant bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X a demandé à l'Urssaf le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966. Sa demande ayant été satisfaite, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a majoré de seize trimestres son relevé de carrière, lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite le 1er février 2006, à l'âge de 56 ans. A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a informé M. X, le 22 novembre 2010, qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse lui a notifié, le 20 janvier 2011, la mise à jour de son compte individuel et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés pour la période ayant couru du 1er février 2006 au 30 novembre 2010. M. X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 15/03536 N° Lexbase : A6935Q8D) déboute M. X de son recours et le condamne à payer à la caisse une certaine somme au titre des pensions de retraite indues. Il forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que la fraude de M. X étant établie, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8313A8E).

newsid:458126

Procédure administrative

[Brèves] Double notification d'une décision par voie hiérarchique et postale : circonstance de nature à induire en erreur l'agent sur le terme du délai de recours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 396279, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1104WCU)

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N8222BWG

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par Yann Le Foll

Le 18 Mai 2017

La double notification d'une décision par voie hiérarchique et postale est de nature à induire en erreur l'agent sur le terme du délai de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 396279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1104WCU).

Convoqué le 25 février 2013 par le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe en vue de se voir notifier en mains propres l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 le révoquant de ses fonctions, M. B. avait non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté. En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 20 octobre 2015, n° 13BX02469 N° Lexbase : A1740NUY) n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision. En effet, lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.

Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur l'intéressé sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:458222

Santé

[Brèves] Dépakine : publication du décret relatif à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés

Réf. : Décret n° 2017-810, du 5 mai 2017, relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés (N° Lexbase : L2459LES)

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N8113BWE

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par June Perot

Le 17 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 7 mai 2017, le décret n° 2017-810, du 5 mai 2017, relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés (N° Lexbase : L2459LES). Ce décret concerne les personnes s'étant vu prescrire ou délivrer du valproate de sodium ou l'un de ses dérivés ou leurs ayants droit. Il est pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (N° Lexbase : L0759LC4) et entrera en vigueur le 1er juin 2017.

La procédure d'indemnisation est détaillée aux articles R. 1142-63-18 et suivants du Code de la santé publique. Notamment, le décret instaure un collège d'experts chargé d'instruire les demandes et un comité d'indemnisation. Le comité est chargé de préciser pour chaque chef de préjudice, les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis. Il précise également son appréciation sur les différentes responsabilités encourues. Outre son avis, le comité transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le patient pour leur permettre d'établir une offre d'indemnisation. Si le patient estime cette offre manifestement insuffisante, il peut s'adresser à l'Oniam pour obtenir une indemnisation de sa part.

newsid:458113

Urbanisme

[Brèves] Réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et violation du plan d'occupation du sol : infractions répondant à des régimes distincts

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.240, F-P+B (N° Lexbase : A9473WBH)

Lecture: 1 min

N8122BWQ

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2017

Les incriminations de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et de violation du plan d'occupation du sol visent à l'application de plusieurs réglementations et à la protection d'intérêts juridiquement différents, afférents pour les uns aux travaux, pour les autres à l'occupation du sol. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2017 (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.240, F-P+B N° Lexbase : A9473WBH).

La cour d'appel, après avoir constaté que M. X avait entassé sur un terrain des gravats entassés constituent un exhaussement du sol sur une hauteur excédant deux mètres et sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² sans qu'une déclaration préalable n'ait été faite, a déclaré celui-ci coupable tout çà la fois du délit de réalisation irrégulière d'exhaussement du sol et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. Le demandeur au pourvoi alléguait qu'ainsi, les juges d'appel avaient enfreint la règle selon laquelle un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité.

La Cour suprême, énonçant le principe précité et constatant qu'une seule peine a été prononcée, rejette le pourvoi.

newsid:458122

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