Le Quotidien du 31 mai 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de diverses mesures de simplification pour les entreprises

Réf. : Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017, portant diverses mesures de simplification pour les entreprises (N° Lexbase : L4782LET)

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par Vincent Téchené

Le 01 Juin 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 11 mai 2017, apporte diverses mesures de simplification et de modernisation concernant les entreprises issues du programme de simplification du secrétariat d'Etat à la modernisation (décret n° 2017-932 du 10 mai 2017, portant diverses mesures de simplification pour les entreprises N° Lexbase : L4782LET). Ce texte :
- modifie le régime d'autorisation annuelle des sociétés de courses de chevaux ;
- supprime, pour les personnes morales, l'obligation de fournir un extrait de casier judiciaire dans le cadre de l'agrément des réviseurs coopératifs ;
- supprime l'obligation de prise d'un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique des déclarations d'intention d'aliéner ;
- supprime les obligations de déclarations pour les investissements étrangers, à l'exception de la réalisation des opérations qui ont fait l'objet d'une autorisation préalable d'investissement étranger en France ;
- renforce l'obligation des employeurs de réaliser des communications par tous moyens sur les conventions et les accords applicables à l'entreprise.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 13 mai 2017, à l'exception de celles modifiant le régime d'autorisation annuelle des sociétés de courses de chevaux qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

newsid:458284

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Avocat cessant ses fonctions pour devenir associé et directeur général d'une SELAS : affiliation au régime général de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.834, F-P+B (N° Lexbase : A1019WEH)

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N8498BWN

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Juin 2017


Les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées étant assujettis au régime général de sécurité sociale, un avocat qui cesse d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général d'une SELAS devient régulièrement affilié au régime général à compter de l'exercice de son activité, qu'elle soit rémunérée ou non. Dès lors, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne pouvait appeler directement auprès de ce dernier les cotisations afférentes à son activité professionnelle sur la période concernée.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.834, F-P+B N° Lexbase : A1019WEH).
En l'espèce, M. X, ayant cessé à compter du 1er juillet 2011 l'exercice libéral de la profession d'avocat pour devenir associé et directeur général d'une société, mais n'ayant été rétribué par cette société qu'après le 30 septembre 2011, la CNBF lui a réclamé, à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le troisième trimestre 2011. L'intéressé a saisi une juridiction civile d'un recours. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 février 2016, n° 13/17515 N° Lexbase : A6468Q83), la CNBF a formé un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, la Caisse arguait qu'un avocat exerçant sa profession en qualité d'associé et de directeur d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) n'est obligatoirement affilié au régime général des travailleurs salariés et assimilés et que cette société n'est redevable des cotisations envers la CNBF que si elle lui verse une rémunération. Et si tel n'est pas le cas, alors l'avocat est privé du statut d'assimilé salarié et est personnellement redevable de ces cotisations qui doivent être recouvrées directement par la CNBF auprès de lui, peu important qu'une telle situation soit limitée dans le temps et purement conjoncturelle. Cet argument ne sera pas retenu par la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 311-3, 23 ° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3402I4R) rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1125ADZ).

newsid:458498

Domaine public

[Brèves] Conformité à la Constitution du droit de péage départemental sur les ponts reliant les îles au continent

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 (N° Lexbase : A8529WDA)

Lecture: 2 min

N8499BWP

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par Yann Le Foll

Le 01 Juin 2017

Le droit de péage départemental sur les ponts reliant les îles au continent institué par l'article L. 321-11 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1884IYG), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7927IWI), est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 24 mai 2017 (Cons. const., décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 N° Lexbase : A8529WDA).

Concernant l'éventuelle méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, les Sages indiquent qu'en instituant l'imposition prévue à l'article L. 321-11, le législateur a entendu limiter le trafic routier dans les îles maritimes reliées au continent par un ouvrage d'art et préserver l'environnement. D'une part, en prévoyant la modulation du montant du droit départemental de passage en fonction de la "silhouette" des véhicules, les dispositions contestées permettent de prendre en compte, au regard de l'emprise au sol et du gabarit des véhicules, leur impact sur le trafic routier et sur l'environnement. D'autre part, en permettant d'accorder des tarifs différents ou la gratuité aux usagers domiciliés ou travaillant dans l'île et à ceux ayant leur domicile dans le département, le législateur a entendu tenir compte de la fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d'emprunter l'ouvrage, qui les place dans une situation différente de celle des autres usagers.

En procédant de même s'agissant des usagers accomplissant une mission de service public, il a souhaité ne pas entraver l'exercice d'une telle mission. Par conséquent, pour déterminer les conditions de modulation du montant du droit départemental de passage, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté.

Concernant le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, ils indiquent, d'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-11, que seuls les passagers des véhicules terrestres à moteur sont redevables de l'imposition. Ceux utilisant d'autres moyens de transport pour se rendre sur l'île n'y sont pas soumis. D'autre part, le montant maximum du droit départemental de passage ne peut être regardé comme excessif. Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

Par conséquent, les quatrième et huitième alinéas de l'article L. 321-11 du Code de l'environnement, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

newsid:458499

Droit des étrangers

[Brèves] Activités politiques de ressortissants soudanais ouvrant droit à l'asile : deux appréciations

Réf. : CEDH, 30 mai 2017, deux arrêts, Req. 23378/15 (N° Lexbase : A6011WED) et 50364/14 (N° Lexbase : A6012WEE)

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N8508BWZ

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juin 2017

Viole les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4786AQC) de la CESDH le renvoi d'un ressortissant soudanais participant à des activités politiques en exil et ayant possiblement attiré l'attention des services de renseignements soudanais. Telle est l'une des solutions adoptées par la CEDH le 30 mai 2017 (CEDH, 30 mai 2017, deux arrêts, Req. 23378/15 N° Lexbase : A6011WED et 50364/14 N° Lexbase : A6012WEE).

Cette affaire concernait les décisions des autorités suisses d'éloigner deux requérants vers le Soudan après avoir rejeté leur demande d'asile. Le premier requérant, M. A., alléguait avoir travaillé dans une station de lavage de voitures au Soudan et avoir été arrêté et contrôlé par les autorités soudanaises un jour qu'il garait la voiture d'un client membre du Mouvement pour la justice et l'égalité ("JEM"). Il affirmait avoir été interrogé et maltraité durant quarante-cinq jours, puis, avoir été enfermé cinq jours. Le second, M. I., alléguait avoir été membre, depuis l'école secondaire, d'une organisation militant pour les droits des minorités et contre la discrimination au Darfour et être membre depuis 2005 du JEM. Il affirmait avoir récolté de l'argent pour soutenir le Darfour, avoir régulièrement transmis cet argent à deux intermédiaires et avoir été recherché à son domicile par les autorités soudanaises à la suite de l'arrestation de ceux-ci.

S'agissant de M. A., la Cour juge en particulier que ses activités politiques en exil, qui se limitent à celles d'un simple participant aux activités des organisations de l'opposition en exil, ne sont pas raisonnablement de nature à attirer l'attention des services de renseignement sur sa personne et considère en conséquence que le requérant n'encoure pas de risques de mauvais traitements et de torture en cas de retour au Soudan. En revanche, s'agissant de M. I., la Cour juge que, de par ses activités politiques en exil, il est possible que le requérant ait attiré l'attention des services de renseignements soudanais. Elle estime qu'il existe donc des motifs raisonnables de croire que celui-ci risquerait d'être détenu, interrogé et torturé à son arrivée à l'aéroport de Khartoum et, rend la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).

newsid:458508

Retraite

[Brèves] Mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite

Réf. : Décret n° 2017-881 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite (N° Lexbase : L2650LEU)

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N8303BWG

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-881 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite (N° Lexbase : L2650LEU). Il a pour a pour objet les échanges de données entre organismes ou services de retraite nécessaire à la mise à disposition des assurés des documents du droit à l'information sous forme dématérialisée.

Ce texte complète la liste des données qui peuvent être échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public "Union Retraite" afin de mettre à disposition des assurés les documents du droit à l'information sous forme dématérialisée.

Le décret est entré en vigueur le 11 mai 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5152E7X).

newsid:458303

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des demandes reconventionnelles en cas de prise d'effet du désistement d'action du demandeur

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-18.055, F-P+B (N° Lexbase : A8993WC3)

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N8265BWZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Juin 2017

Dès lors que le désistement d'action du demandeur avait immédiatement produit son effet extinctif, les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur sont irrecevables. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-18.055, F-P+B N° Lexbase : A8993WC3 ; sur l'effet extinctif immédiat du désistement, cf., Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938, F-P+B N° Lexbase : A2700D3E).

Dans cette affaire, M. G. a saisi un tribunal de commerce d'une demande de résiliation d'un contrat d'agent commercial, signé avec M. C., et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier. Un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente d'une décision pénale définitive. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu le 21 juin 2007. M. G. a déposé des écritures de reprise d'instance le 19 juin 2013 puis des écritures de désistement d'instance et d'action le 16 septembre 2013 et M. C. a présenté, lors de l'audience du 17 septembre 2013, des demandes reconventionnelles. La cour d'appel (CA Bordeaux, 18 janvier 2016, n° 13/06395 N° Lexbase : A9746N3D), après avoir retenu que le désistement d'instance et d'action de M. G. n'avait pas à être accepté, et qu'il était parfait, a confirmé le jugement qui avait déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. C. et condamné M. G. à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.

A tort selon la Haute juridiction qui juge, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a violé les articles 394 (N° Lexbase : L6495H7P), 395 (N° Lexbase : L6496H7Q) et 446-1 (N° Lexbase : L1138INH) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1367EU8).

newsid:458265

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale d'un immeuble en vue d'acquitter une dette fiscale : livraison de bien à titre onéreux soumise à la TVA (non)

Réf. : CJUE, 11 mai 2017, aff. C-33/16 (N° Lexbase : A1059WC9)

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N8333BWK

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par Jules Bellaiche

Le 02 Juin 2017

Le transfert de la propriété d'un bien immeuble, par un assujetti à la TVA, au bénéfice du Trésor public d'un Etat membre ou à une collectivité territoriale d'un tel Etat, intervenant en paiement d'un arriéré d'impôt, ne constitue pas une livraison de bien à titre onéreux soumise à la TVA. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (CJUE, 11 mai 2017, aff. C-33/16 N° Lexbase : A1059WC9).
En l'espèce, la société requérante exerce son activité économique dans le domaine des transactions immobilières. A ce titre, elle est assujettie à la TVA. Afin de compenser des arriérés pour non-paiement d'une taxe dont elle était redevable, elle a proposé à la commune de conclure un contrat ayant pour objet le transfert à cette dernière de la propriété d'un terrain non bâti qu'elle détenait. L'administration fiscale polonaise a alors considéré que, par le transfert de la propriété du bien immeuble de la société à la commune, cette dernière disposait de toutes les prérogatives d'un propriétaire et, dès lors, ledit transfert de propriété en compensation d'arriérés d'impôts constituait une livraison de biens effectuée à titre onéreux, au sens de la législation polonaise, soumise en principe à la TVA.
Toutefois, la CJUE n'a pas donné raison à l'administration fiscale. En effet, il existe, certes, entre le fournisseur du bien immeuble et le bénéficiaire de celui-ci un rapport juridique, tel que celui qui lie un créancier et son débiteur. Cependant, l'obligation de paiement du contribuable, en tant que débiteur d'une dette fiscale, envers l'administration fiscale, en qualité de créancière de cette dette, est de nature unilatérale, dans la mesure où le paiement de l'impôt par ledit contribuable n'entraîne que sa libération légale de la dette, même s'il le fait, comme en l'occurrence, par la dation d'un bien immeuble.
Un impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité par la puissance publique sur les ressources des personnes relevant de sa compétence fiscale. Ce prélèvement est destiné à être affecté, par l'intermédiaire des budgets publics, à des services d'utilité générale. Un tel prélèvement, qu'il porte sur une somme d'argent ou, comme en l'occurrence, sur un bien corporel, ne donne lieu, de la part de l'autorité publique, à aucune prestation, ni, partant, à aucune contre-prestation de la part de l'assujetti à l'impôt.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. Dans cette mesure, une opération de dation en paiement d'un bien, qui a comme but l'extinction d'une dette fiscale, ne peut pas être considérée comme une opération à titre onéreux, et ne peut pas être soumise à la TVA (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4660AL8).

newsid:458333

Urbanisme

[Brèves] Impossibilité de contester par voie d'exception l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain s'il est devenu définitif

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 398736, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1109WC3)

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N8370BWW

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par Yann Le Foll

Le 01 Juin 2017

Il est impossible de contester par voie d'exception l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain s'il est devenu définitif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 398736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1109WC3, voir s'agissant d'une décision de préemption prise dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée, CE, 26 octobre 2012, n° 346947 N° Lexbase : A0816IW7).

Dès lors, en jugeant que la société X n'était pas recevable à soulever, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de préemption du 11 avril 2013, l'illégalité de la délibération des 16 et 17 octobre 2006 instituant le droit de préemption urbain sur les zones U du plan local d'urbanisme de la ville de Paris au motif que cette délibération était devenue définitive, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 11 février 2016, n° 14PA02227 N° Lexbase : A9178PK7) n'a pas commis d'erreur de droit.

La Haute juridiction précise également que cette même cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir constaté que la ville de Paris avait reçu la déclaration d'intention d'aliéner le 12 février 2013, qu'elle avait pu valablement décider de préempter le bien en notifiant sa décision par acte d'huissier signifié au domicile du propriétaire, le 12 avril 2013, soit dans les deux mois prévus par les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7766LCM) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4464E7H).

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