Le Quotidien du 27 juin 2017

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Charge de la preuve en cas de contestation par un ancien employeur de l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B (N° Lexbase : A2224WI9)

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par Aurélia Gervais

Le 28 Juin 2017

Même s'il n'est pas le dernier, il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié, d'en rapporter la preuve. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B N° Lexbase : A2224WI9).

En l'espèce, ayant exercé de 1969 à 1979 une activité d'aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs, un ancien salarié a souscrit en décembre 2007, auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles. Il a, ensuite, saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la période du mois d'avril 1971 au mois d'octobre 1979. La juridiction a contesté le lien entre la maladie de l'ancien salarié et l'activité exercée antérieurement à son service.

Le 3 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/22219 N° Lexbase : A5126PA4) a rejeté la demande de l'ancien salarié, énonçant que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, de sorte qu'en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable de la société qui ne constitue pas son dernier employeur, le salarié ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité selon laquelle la maladie professionnelle trouverait son origine dans l'activité professionnelle développée auprès de celle-là. Elle en a déduit qu'il appartient en conséquence à l'ancien salarié de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'il poursuit de faute inexcusable et donc de qualifier l'exposition au risque.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, estimant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Appel des élections ordinales : observations du Bâtonnier obligatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-19.097, F-P+B (N° Lexbase : A4201WH3)

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N8799BWS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Juin 2017


Les élections du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations.
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-19.097, F-P+B N° Lexbase : A4201WH3).
Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau de Fort-de-France a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau Bâtonnier de ce barreau. Or, la cour d'appel a statué sur le recours formé, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le Bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance. Ce faisant la cour a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l'arrêté municipal mettant en demeure une communauté rom de libérer une parcelle située sur le domaine communal

Réf. : TA Montreuil, 9 juin 2017, n° 1704552 (N° Lexbase : A9560WHK)

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par Yann Le Foll

Le 28 Juin 2017

En l'absence de risques avérés pour les occupants et compte tenu du fait que l'arrêté municipal les mettant en demeure de libérer une parcelle située sur le domaine communal est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle des familles, les membres d'une communauté rom sont fondés à en demander la suspension. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 9 juin 2017, n° 1704552 N° Lexbase : A9560WHK).

Selon les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le juge des référés a estimé que l'urgence était établie dès lors que les requérants justifiaient avoir établi sur le terrain leur lieu de résidence depuis cinq ans en vertu d'une convention d'occupation, conclue entre l'établissement public foncier d'Ile-de-France et la commune, qui avait permis à la commune d'aménager ce terrain en vue de l'accueil dans des conditions décentes d'un certain nombre de familles appartenant à la communauté rom.

Ces familles ont été installées dans une quarantaine de caravanes et ont bénéficié, moyennant le versement d'une redevance par occupant, de conditions d'habitat satisfaisantes, ainsi que d'un accompagnement social, sanitaire, administratif et scolaire assuré par deux associations. Le juge des référés a ainsi jugé que la décision attaquée était de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de ces familles. Il a ensuite estimé, au vu de l'instruction que les risques dont il était fait état par la commune, tenant aux dangers d'incendie, d'électrisation, d'obstacles mis aux secours, à la présence de déchets, à la surpopulation ainsi qu'à des empiètements sur la route nationale 3, n'étaient pas établis ou n'étaient pas d'une intensité telles qu'ils nécessitaient une évacuation de la parcelle en extrême urgence dans les 48 heures.

Il a déduit de ces constatations que les requérants justifiaient d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté municipal contesté.

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Droit des étrangers

[Brèves] Clause d'exclusion de la protection conventionnelle : le juge qui retient une note confidentielle doit la prendre en considération dans son appréciation globale

Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 389868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4248WI8)

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N9035BWK

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Juin 2017

Pour faire jouer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle, le juge peut se fonder sur une note dont la source est demeurée confidentielle vis-à-vis du demandeur d'asile. Dans cette hypothèse, il lui appartient de prendre en compte les éléments contenus dans un tel document dans le cadre de son appréciation globale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 juin 2017 (CE, 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 389868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4248WI8).

En l'espèce, le 14 juin 2011, l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) avait refusé à M. A, ressortissant sri-lankais, la qualité de réfugié. Le 27 février 2015, la CNDA avait annulé cette décision. Pour soutenir que M. A. s'était rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), l'Ofpra avait, devant la CNDA, versé une note rédigée par sa division de l'information, de la documentation et des recherches, comportant des informations relatives à l'implication de M. A. au sein des unités combattantes du mouvement séparatiste des "tigres libérateurs de l'Eelam tamoul", notamment dans la préparation d'attentats. L'Ofpra, pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ayant fourni ces informations, avait refusé de divulguer leur identité dans le cadre du débat contradictoire. L'Ofpra se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat constate que la Cour a estimé pouvoir prendre en compte cette note tout en refusant de se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait, dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du M. A.. La Cour s'est d'abord prononcée au vu de l'ensemble des autres pièces de son dossier avant d'en déduire, faute d'avoir identifié suffisamment d'éléments constituant des raisons sérieuses de penser que le demandeur se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1 F de la Convention, qu'elle ne pouvait, par suite, prendre en considération la note de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA, pour opposer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle à M. A..

Or le Conseil d'Etat estime, qu'en fondant ainsi sa décision uniquement au regard des seules pièces dont la source était connue et en s'interdisant de prendre en compte, dans son appréciation globale, la note litigieuse, la Cour a entaché sa décision d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4301EYX).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation : suspension de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-24.188, F-P+B (N° Lexbase : A2271WIX)

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N8953BWI

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par Vincent Téchené

Le 28 Juin 2017

L'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire suspend l'interdiction pour le débiteur d'exercer son activité professionnelle indépendante jusqu'à la confirmation du jugement de liquidation. Ainsi l'arrêt de travail, prescrit entre la date de l'arrêt de l'exécution provisoire de la liquidation et la confirmation de celle-ci, qui est le fait générateur des prestations dues en application d'un contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail, est antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, de sorte que cette dernière est sans effet sur le versement de ces prestations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-24.188, F-P+B N° Lexbase : A2271WIX).
En l'espèce, un chirurgien-dentiste a souscrit un contrat de prévoyance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail, l'une des clauses de ce contrat précisant que les garanties n'étaient plus dues si l'assuré cessait d'appartenir à l'effectif assurable. L'assuré ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d'appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l'exécution provisoire du jugement. Par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel a confirmé la liquidation judiciaire. Invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, le débiteur a assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 13/23843 N° Lexbase : A9458NEZ) qui l'a condamné à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail du débiteur du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3970EUL).

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation : impossibilité pour la partie civile de solliciter l'indemnisation d'autres préjudices après y avoir renoncé dans la transaction

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.545, FS-P+B (N° Lexbase : A2302WI4)

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N8975BWC

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par June Perot

Le 28 Juin 2017

La partie civile qui, en concluant une transaction portant offre d'indemnisation, a déclaré être remplie de tous ses droits à indemnisation des conséquences de l'accident dont elle a été victime, ne peut, par la suite, solliciter l'indemnisation d'autres préjudices. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2017 (Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.545, FS-P+B (N° Lexbase : A2302WI4).

Dans cette affaire, M. X, militaire de carrière, passager d'un véhicule conduit par M. R., a été blessé dans un accident de la circulation. Ce dernier a été condamné des chefs de blessures involontaires et de conduite du véhicule à une vitesse excessive, le tribunal recevant M. X et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en leur constitution de partie civile. Au vu d'une expertise amiable, M. X et l'assureur de M. R. ont conclu, le 9 novembre 2010, une transaction réservant le poste de gains professionnels temporaires et évaluant les autres chefs de préjudice à un montant total de 54 960 euros.

Par jugement, le tribunal correctionnel a déclaré M. R. entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences de l'accident dont M. X a été victime, et l'a condamné, ainsi que son assureur, à verser à ce dernier la somme de 186 189,55 euros en réparation de son préjudice corporel, incluant une indemnité pour perte de gains professionnels futurs. Un appel a été interjeté de cette décision. En cause d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'un préjudice exceptionnel permanent, l'arrêt a retenu qu'il avait accepté, le 9 novembre 2010, date de la transaction, une proposition fixant à 54 960 euros le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles et qu'il y est mentionné qu'il déclare "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit".

Egalement, les juges ont retenu que cette convention, qui reproduit les dispositions de l'article L. 211-16 du Code des assurances (N° Lexbase : L0277AAI) et dont la validité n'est pas contestée, fait obstacle à ce que M. X sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail, de sorte que les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels et de son préjudice exceptionnel permanent sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée entre les parties de la transaction. Un pourvoi est formé. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0454EX4).

newsid:458975

Sécurité sociale

[Brèves] Charge de la preuve en cas de contestation par un ancien employeur de l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B (N° Lexbase : A2224WI9)

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par Aurélia Gervais

Le 28 Juin 2017

Même s'il n'est pas le dernier, il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié, d'en rapporter la preuve. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901, F-P+B N° Lexbase : A2224WI9).

En l'espèce, ayant exercé de 1969 à 1979 une activité d'aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs, un ancien salarié a souscrit en décembre 2007, auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône, une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles. Il a, ensuite, saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour la période du mois d'avril 1971 au mois d'octobre 1979. La juridiction a contesté le lien entre la maladie de l'ancien salarié et l'activité exercée antérieurement à son service.

Le 3 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/22219 N° Lexbase : A5126PA4) a rejeté la demande de l'ancien salarié, énonçant que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, de sorte qu'en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable de la société qui ne constitue pas son dernier employeur, le salarié ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité selon laquelle la maladie professionnelle trouverait son origine dans l'activité professionnelle développée auprès de celle-là. Elle en a déduit qu'il appartient en conséquence à l'ancien salarié de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'il poursuit de faute inexcusable et donc de qualifier l'exposition au risque.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5735KGI) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, estimant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

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Sociétés

[Brèves] SARL : la rémunération du gérant est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue

Réf. : Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, F-P+B+I (N° Lexbase : A4283WIH)

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N9044BWU

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par Vincent Téchené

Le 29 Juin 2017

La rémunération du gérant de SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 21 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, F-P+B+I N° Lexbase : A4283WIH).

En l'espèce, l'associé d'une SELARL a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de cette société, dont il était en outre le cogérant. Soutenant que la SELARL restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de gérance, il l'a assignée en paiement. La cour d'appel a rejeté cette demande (CA Rennes, 7 avril 2015, n° 14/02090 N° Lexbase : A1337NGM).

Relevant que l'assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6 000 euros par mois, les juges d'appel ont retenu que l'indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d'établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapporte pas. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L2030KGB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5694ADA).

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Voies d'exécution

[Brèves] Le commandement de payer : un acte qui n'engage aucune mesure d'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.277, F-P+B (N° Lexbase : A1207WKW)

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N9042BWS

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Juin 2017

Le commandement de payer n'étant pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engage aucune mesure d'exécution. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.277, F-P+B N° Lexbase : A1207WKW).

Selon les faits de l'espèce, par un jugement du 24 novembre 1982, un tribunal d'instance a condamné M. D. et Mme M. à payer à M. B. une somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1982. M. B. a cédé sa créance, le 17 juin 1984, à M. H.. Ce dernier a, par actes des 14 et 19 décembre 2012, fait signifier cette cession de créance aux deux débiteurs et leur a fait délivrer un commandement de payer. Mme M. a saisi un juge de l'exécution aux fins de constatation de la prescription de la créance, de l'inopposabilité de la cession de créance, et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement. Pour confirmer le jugement ayant constaté que la créance n'était pas prescrite mais qu'elle était éteinte à la date du 19 décembre 2012 en raison d'un paiement, les intérêts échus antérieurement au 19 décembre 2007 étant déclarés prescrits, la cour d'appel (CA Angers, 14 octobre 2014, n° 13/00978 N° Lexbase : A6111MYY) a retenu qu'ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, un commandement de payer ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, et qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de Mme M..

A tort. La décision est cassée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8243E8S).

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