Le Quotidien du 29 juin 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur : exigence d'une clause expresse pour dispenser de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-18.418, F-P+B (N° Lexbase : A1024WK7)

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N9114BWH

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par Vincent Téchené

Le 30 Juin 2017

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-18.418, F-P+B N° Lexbase : A1024WK7 ; v. déjà, Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655, FS-P+B N° Lexbase : A2186NK8).
En l'espèce, le 24 novembre 2007, une a consenti un prêt immobilier de 277 635 euros remboursables en 240 mensualités de 1 897,92 euros, au taux fixe de 4,95 % l'an. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme à la suite d'une mise en demeure reçue par l'emprunteur le 5 janvier 2010 et demeurée infructueuse, l'a assigné en paiement de sa créance.
La cour d'appel (CA Montpellier, 6 avril 2016, n° 14/06626 N° Lexbase : A6362RBA), su renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-18.363, F-D N° Lexbase : A2690MTS), a condamné l'emprunteur à payer banque la somme de 298 381,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 février 2010, et capitalisation de ceux-ci. Elle retient que, s'il ressort de la vérification d'écritures que la signature figurant sur l'accusé de réception du 5 janvier 2010 n'est manifestement pas celle de l'emprunteur, l'assignation vaut déchéance du terme.
Sur pourvoi formé par l'emprunteur, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1015ATR).

newsid:459114

Copropriété

[Brèves] Opposition du syndicat à la vente d'un lot : précisions concernant le détail des sommes réclamées

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.195, F-P+B (N° Lexbase : A1199WKM)

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N9064BWM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2017

L'opposition formée par le syndic doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.195, F-P+B N° Lexbase : A1199WKM).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait formé opposition au versement du prix d'adjudication de lots de la copropriété appartenant à M. C., à qui la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société P. avait été étendue. Pour déclarer l'opposition régulière et dire que la créance du syndicat bénéficiait du privilège immobilier spécial, la cour d'appel de Chambéry avait retenu qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l'année courante et des deux dernières années échues, ainsi que pour celles dues au titre des deux années antérieures aux deux dernières années échues (CA Chambéry, 25 février 2016, n° 15/01088 N° Lexbase : A6743Q8A).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4820AHY), ensemble les articles 5-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5554IGS) et 2374, 1 bis du Code civil (N° Lexbase : L9083IZG). Elle rappelle que, selon ce texte, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ; cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; l'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi susvisée (N° Lexbase : L5203A34) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5781ETB et N° Lexbase : E5773ETY).

newsid:459064

Durée du travail

[Brèves] Mise en oeuvre du forfait-jours par accord : respect des exigences relatives au droit à la santé et au repos

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762, FS-P+B (N° Lexbase : A1017WKU)

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N9045BWW

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par Blanche Chaumet

Le 30 Juin 2017

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à deux cent neuf jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel "temps" en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail ; d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-11.762, FS-P+B N° Lexbase : A1017WKU ; voir également Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9 et Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256, FS-P+B N° Lexbase : A5176RZQ).

Engagée à compter du 1er avril 2000 par une société, la salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Bourg-en-Bresse. Par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu'elle relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008, relatif à l'organisation du temps de travail des cadres. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2013 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte le 2 juin 2015 de la rupture de ce contrat.

La cour d'appel (CA Lyon, 4 décembre 2015, n° 14/07930 N° Lexbase : A5188NYS) ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430GA8).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Assignation en redressement judiciaire par un créancier : conditions

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6374WKB)

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N9152BWU

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par Vincent Téchené

Le 19 Juillet 2017

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025, FS-P+B+I N° Lexbase : A6374WKB).
En l'espèce, une société bailleresse a été condamnée à payer une indemnité d'éviction. L'arrêt confirmatif, rendu par la cour d'appel de Pau sur l'appel des preneurs, a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014 qui a annulé, par voie de conséquence, tous les actes d'exécution forcée qui avaient été diligentés. Les preneurs ont assigné la société bailleresse en redressement judiciaire.
La cour d'appel d'Agen (CA Agen, 2 novembre 2015, n° 15/00432 N° Lexbase : A5639NUE) ayant fait droit à cette demande, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette : après avoir exactement énoncé que la demande des créanciers ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la débitrice, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance sur la société débitrice était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8608ETY).

newsid:459152

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2017, n° 392543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4279WIC)

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N9081BWA

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par Jules Bellaiche

Le 30 Juin 2017

Il ne peut être pris en compte le lien entre les entreprises pour apprécier la solvabilité de l'emprunteur et, dans le cas où l'emprunteur appartient à un groupe de sociétés, il ne peut y avoir présomption de cautionnement par la société mère pour de déterminer le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts contractés par une entreprise auprès d'une autre entreprise à laquelle elle est liée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2017, n° 392543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4279WIC).
En effet, le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts intragroupes doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou un organisme assimilé auquel cette entreprise n'est pas liée et emprunterait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. L'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance.
L'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants.
L'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité.
A cet égard, si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, peut présumer que le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale a pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, elle ne peut en revanche présumer que l'appartenance à un groupe de sociétés puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8874ALA).

newsid:459081

Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité de la tierce opposition d'une partie à un litige relatif à une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées d'un document d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 396427, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7499WKX)

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N9106BW8

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par Yann Le Foll

Le 30 Juin 2017

Est recevable la tierce opposition d'une partie à un litige relatif à une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées d'un document d'urbanisme dans le cas où les dispositions avaient pour unique objet de permettre la réalisation d'un projet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juin 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 396427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7499WKX, voir CE, 16 novembre 2009, n° 308624 N° Lexbase : A7255ENZ).

La société X n'a été ni présente, ni représentée, devant le tribunal administratif de Marseille au cours des instances ayant conduit aux jugements contre lesquels elle a formé tierce opposition. La délibération du conseil municipal de déclarant d'intérêt général un projet de centrale photovoltaïque et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols classant le secteur en cause en zone "NDe", ainsi que sa délibération portant révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe le même secteur en zone "Ne", avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque pour lequel un permis de construire, faisant l'objet d'un recours juridictionnel n'ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, a ensuite été délivré à la société requérante par le préfet.

L'annulation de ces délibérations compromettant ce projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société X, cette dernière doit regardée comme recevable à former tierce opposition aux ordonnances annulant les délibérations (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

newsid:459106

Santé

[Brèves] Le CCNE est favorable à l'élargissement de la PMA à toutes les femmes

Réf. : Avis CCNE n° 126, 15 juin 2017, sur les demandes sociétales de recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) (N° Lexbase : X6236AT7)

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N9125BWU

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par June Perot

Le 30 Juin 2017

Ce mardi 27 juin 2017, le Comité national consultatif d'éthique a rendu un avis très attendu qui concerne l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules.

Malgré des réserves notoires, il a donné un avis favorable à la "PMA pour toutes", proposant "d'autoriser l'ouverture de l IAD à toutes les femmes". Il justifie cette ouverture en s'appuyant "sur la reconnaissance de l'autonomie des femmes et la relation de l'enfant dans les nouvelles structures familiales" et l'autorise pour "pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelles".

Le CCNE recommande toutefois que soient définies les conditions d'accès et de faisabilité. Les arguments retenus en faveur de l'accès aux techniques d'AMP des couples de femmes et des femmes seules à l'IAD sont de trois ordres : la demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie ; l'absence de violence liée à la technique elle-même ; la relation à l'enfant dans les nouvelles structures familiales. Le CCNE revient largement sur la question de la mutation de la famille dans notre société. Il relève que l'homoparentalité comme la monoparentalité, issues de l'AMP, sont des réalités en France, et que l'aide à la procréation pour ces femmes existe de façon légale dans nombre de pays limitrophes. Dans ce contexte, ce serait plutôt le refus de l'accès à la parentalité des couples de femmes ou des femmes seules via l'IAD qui poserait un problème.

Il a souligné qu'il n'était pas question de remettre en cause la solidarité nationale et que la gratuité du don des éléments du corps humain devait être maintenue. Il précise que la charge pécuniaire de l'utilisation des techniques d'AMP hors des indications médicales ne saurait porter sur les moyens financiers de l'assurance-maladie. La question se pose dès lors : les femmes en couples ou les femmes seules devraient-elles supporter seules les frais inhérents à leurs demandes d'aide à la procréation s'ils ne relèvent pas d'indications médicales, ou une certaine forme de solidarité pourrait-elle être envisagée ? Celle-ci pourrait prendre la forme d'une contribution partielle au coût du service public selon des modèles déjà en vigueur.

Toutefois, au cours des discussions, s'est aussi exprimée une position divergente de certains membres du CCNE et la révision par le législateur des lois de bioéthique, prévue en 2018, sera l'occasion pour le CCNE d'animer une consultation citoyenne permettant notamment de réfléchir sur les évolutions du don de gamètes et des techniques d'AMP et de préciser les conditions d'ouverture de l'IAD à toutes les femmes.

Enfin, le CCNE reste attaché à l'interdiction de la GPA. Il refuse l'existence d'une "GPA éthique" et le recours aux mères porteuses. Il souhaite renforcer les mesures quant à son interdiction.

newsid:459125

Social général

[Brèves] Présentation devant le Conseil des ministres du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Réf. : Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

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N9150BWS

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par Blanche Chaumet

Le 30 Juin 2017

Présenté le 28 juin 2017 devant le Conseil des ministres, le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a pour objectif d'engager une rénovation profonde de notre modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales.

Les trente dernières années ayant modifié en profondeur, en France comme ailleurs, l'environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises et les individus, l'idée est de libérer l'énergie des entreprises tout en protégeant les actifs et donner les moyens à chacun de trouver sa place sur le marché du travail et de construire son parcours professionnel.

Le projet de loi constitue le premier volet du programme de travail proposé par le Gouvernement aux organisations syndicales et patronales. Il entend répondre à l'objectif fixé par ce programme de faire converger performance sociale et performance économique, en faisant évoluer avec la plus grande efficacité le droit du travail pour prendre en compte la diversité des attentes des salariés et besoins des entreprises.

Composé de neuf articles, il repose sur trois piliers visant respectivement :
- à définir une nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche et à élargir de façon sécurisée le champ de la négociation collective ;
- à simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs, notamment au travers d'une refonte du paysage des institutions représentatives du personnel, plus en phase avec la réalité des entreprises et les enjeux de transformation dont elles ont à débattre ;
- à rendre les règles régissant la relation de travail plus prévisibles et plus sécurisantes pour l'employeur comme pour les salariés.

newsid:459150

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