Le Quotidien du 13 juillet 2017

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Illégalité de l'apport en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en faveur de la SNCM

Réf. : TUE, 6 juillet 2017, aff. T-74/14 (N° Lexbase : A7773WLH) et T-1/15 (N° Lexbase : A7770WLD)

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par Yann Le Foll

Le 14 Juillet 2017

L'apport en capital et les mesures de privatisation adoptés par la France en faveur de la SNCM sont des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le TUE le 6 juillet 2017 (TUE, 6 juillet 2017, aff. T-74/14 N° Lexbase : A7773WLH et T-1/15 N° Lexbase : A7770WLD, voir sur l'obligation de récupérer ces aides, voir TUE, 1er mars 2017, aff. T-366/13 N° Lexbase : A3536TPN et T-454/13 N° Lexbase : A3537TPP).

Les mesures contestées comprenaient une cession de la SNCM à un prix négatif de 158 millions d'euros (recapitalisation), un apport supplémentaire en capital d'un montant de 8,75 millions d'euros et, enfin, une avance en compte courant pour un montant de 38,5 millions d'euros visant à financer un éventuel plan social mis en place par les repreneurs. S'agissant de la cession de la SNCM à un prix négatif de 158 millions d'euros, le Tribunal relève que la Commission a correctement pu considérer que les activités économiques à prendre en compte dans le cadre de ce test étaient l'économie de marché dans son ensemble, le comportement de la France devant ainsi être comparé à celui d'un holding diversifié, cherchant à maximiser ses profits et à protéger son image de marque en tant qu'investisseur global. Il valide en outre l'appréciation de la Commission selon laquelle un investisseur privé avisé n'aurait pas pu procéder à la cession à prix négatif, pour un montant de 158 millions d'euros, dans le seul but d'éviter une action en comblement de passif. Le Tribunal en conclut que la Commission a correctement appliqué le test de l'investisseur privé.

S'agissant de l'apport supplémentaire en capital d'un montant de 8,75 millions d'euros, le Tribunal parvient là encore à la conclusion que la Commission a correctement appliqué le test de l'investisseur privé. En particulier, le Tribunal relève qu'aucune analyse visant à établir que le taux de rémunération de 10 % de l'apport de 8,75 millions d'euros de la CGMF aurait été acceptable pour un opérateur privé n'a été menée avant la mise en oeuvre de l'apport en capital et qu'il n'a pas été démontré qu'un investisseur privé avisé aurait considéré un rendement fixe de 10 % comme suffisant.

S'agissant, enfin, de l'avance en compte courant pour un montant de 38,5 millions d'euros, le Tribunal estime que la Commission a pu valablement conclure que cette aide a créé un avantage pour la SNCM en lui permettant de ne pas supporter l'intégralité du coût du départ éventuel et futur de certains salariés.

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Assurances

[Brèves] Assurance dommages ouvrage : absence de prise en charge de la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels le maître d'ouvrages a renoncé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2017, n° 396161, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8520WL7)

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N9395BWU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Juillet 2017

Le maître d'ouvrage, OPH ayant conclu un marché un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements, n'est pas fondé à demander à l'assureur dommages ouvrage la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il a renoncé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2017, n° 396161, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8520WL7).

En l'espèce, un office public de l'habitat (OPH) avait conclu en 2003 un marché en vue de la construction d'un ensemble de logements avec notamment la société E. pour les travaux de gros oeuvre ; en raison de la défaillance de cette dernière, le chantier avait été interrompu à la fin de l'année 2004 ; l'office avait fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais avait renoncé à construire les logements prévus ; il avait demandé à son assureur dommages-ouvrage de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. A la suite du refus de cette société, l'office avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de la condamner à lui verser la somme de 571 964, 20 euros ; le tribunal avait condamné l'assureur à verser à l'office une somme 294 411,77 euros ; l'office s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramené le montant mis à la charge de l'assureur à 116 500 euros HT.

En vain. La Cour suprême énonce qu'il résulte des articles L. 121-17 (N° Lexbase : L0093AAP) et L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) du Code des assurances que l'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette ; par suite, l'assuré n'est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d'une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu'il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur. Il suit de là qu'en jugeant que l'OPH n'était pas fondé à demander à l'assureur la part de l'indemnité correspondant au coût de construction des logements à l'édification desquels il avait renoncé, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle de l'article 98, 2° : de la distinction entre chargé de TD et chargé de cours !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.361, F-P+B (N° Lexbase : A8219WLY)

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N9440BWK

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 14 Juillet 2017


Un chargé de travaux dirigés ne peut prétendre au bénéfice de la passerelle de l'article 98, 2° du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID), cette fonction n'étant pas assimilé à celle de chargé de cours qui dispense un enseignement magistral.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.361, F-P+B N° Lexbase : A8219WLY).

En l'espèce, M. X a sollicité son inscription au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 décembre 2014, n° 13/13617 N° Lexbase : A2954M7K) un pourvoi a été formé. En vain. En effet, si M. X a exercé, pendant cinq ans, la fonction de chargé de TD au sein de l'université Paris XII-UPEC depuis 2006, il ne peut se prévaloir de la fonction universitaire de chargé de cours, qui a disparu, et ne justifie pas avoir dispensé un enseignement magistral en assurant des cours de droit, auxquels les travaux dirigés et pratiques ne peuvent être assimilés. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de la dispense édictée par l'article 98, 2, précité, l'expression "chargé de cours" désignant une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 28 février 1989, n° 87-17.569 N° Lexbase : A3172AHX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).

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Consommation

[Brèves] Sanction du professionnel en cas non-remboursement des sommes versées par un consommateur exerçant son droit de rétraction dans le cadre d'une vente à distance : non-transmission d'une QPC

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 17-10.255, FS-P+B (N° Lexbase : A8381WLY)

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N9446BWR

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par Vincent Téchené

Le 14 Juillet 2017

En premier lieu, la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, du Code de la consommation (N° Lexbase : L7643IZ4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A ; C. consom., art. L. 242-4, nouv N° Lexbase : L1405K78) ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier. En second lieu, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation qui refuse, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires dont elle était saisie, au motif qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 17-10.255, FS-P+B N° Lexbase : A8381WLY).
En l'espèce, une consommatrice, qui avait exercé son droit de rétractation après avoir passé commande d'un véhicule, par internet, auprès d'une société, a assigné celle-ci en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal tel que majoré par paliers, selon l'ancien article L. 121-21-4, alinéa 3, du Code de la consommation.
A l'occasion du pourvoi formé contre le jugement accueillant ces demandes, la société a présenté trois QPC, soulevant que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, sont contraires aux principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), et aux dispositions de l'article 17 (N° Lexbase : L1364A9E) et 2 (N° Lexbase : L1366A9H) de cette déclaration.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation ne fait pas droit à cette demande.

newsid:459446

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers : confirmation de la décision du 10 février 2017

Réf. : Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-643/650 QPC (N° Lexbase : A7943WLR)

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N9388BWM

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par Jules Bellaiche

Le 14 Juillet 2017

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 10 février 2017 (Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-610 QPC N° Lexbase : A7722TBM), les dispositions contestées, relatives à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juillet 2017 (Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-643/650 QPC N° Lexbase : A7943WLR).
En l'espèce, les requérants contestent l'assujettissement aux contributions sociales, sur une assiette majorée de 25 %, des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L2494LDQ) et des revenus distribués mentionnés à l'article 109 (N° Lexbase : L2060HLU) du même code résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. Selon eux, cette majoration serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les QPC portent alors sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1361LDR), relatif aux revenus de capitaux mobiliers.
Pour la Cour suprême, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. En second lieu, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L2410LEY) a été instituée en contrepartie de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent.
Toutefois, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.
Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. Ainsi, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent également ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3855ALD).

newsid:459388

Procédure pénale

[Brèves] Exit la récusation de magistrats en raison de la qualité de membre de la Légion d'honneur !

Réf. : Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.935, F-P+B (N° Lexbase : A8279WL9)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Juillet 2017

La qualité de membre de l'Ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2017 (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.935, F-P+B N° Lexbase : A8279WL9).

Selon les faits de l'espèce, MM. S. et B. et la société E. ont déposé une requête en récusation de M. G., président, ainsi que de Mme D., conseiller, celle-ci implicitement, appelés à connaître, en ces qualités, de la procédure suivie contre eux, sur la plainte de M. S., du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique.

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction juge la requête non fondée, sous le visa des articles 668 (N° Lexbase : L5593DYS) à 674-1 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2322EUK).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "Allostreaming" : la prise en charge du coût de blocage par les intermédiaires techniques confirmée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2017, n° 16-17.217, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8298WLW)

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par Vincent Téchené

Le 14 Juillet 2017

Le coût de blocage de sites internet offrant la possibilité d'avoir accès à des contenus contrefaisants, en flux continu (streaming) ou en téléchargement, est légitimement mis à la charge des intermédiaires techniques (fournisseurs d'accès à internet et fournisseurs de moteurs de recherche). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2017, n° 16-17.217, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8298WLW), confirmant l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 mars 2016, n° 14/01359 N° Lexbase : A0584RBA).
Elle retient, d'abord, que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9493LB9), peut être supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important, les Directives 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI) et 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) prévoyant que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins, dès lors qu'ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Elle ajoute que ces intermédiaires concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires de droits, de nature privée, de sorte que ne peuvent recevoir application ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni les critères, découlant de ce principe, retenus, pour reconnaître aux opérateurs de réseaux de télécommunications un droit à compensation financière en matière d'interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.
La Haute Cour énonce, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce n'est que dans l'hypothèse où une mesure particulière devait s'avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu'il conviendrait d'apprécier la nécessité d'en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de droits. Procédant de façon concrète à la mise en balance des droits en présence, elle a, d'une part, relevé que l'équilibre économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne pouvait qu'être aggravé par l'engagement de dépenses supplémentaires qu'ils ne pouvaient maîtriser, d'autre part, souverainement estimé que ni les FAI ni les fournisseurs de moteurs de recherche ne démontraient que l'exécution des mesures ordonnées leur imposerait des sacrifices insupportables, ni que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique. Elle a ainsi pu en déduire que la prise en charge, par ces intermédiaires, du coût des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées était strictement nécessaire à la préservation des droits en cause.

newsid:459423

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée du CDD : impossibilité de déroger aux dispositions d'ordre public par une clause d'indivisibilité avec le contrat de travail du conjoint du salarié

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690, FS-P+B (N° Lexbase : A8278WL8)

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N9404BW9

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par Blanche Chaumet

Le 14 Juillet 2017

Les parties à un CDD ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0887I7Y) en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690, FS-P+B N° Lexbase : A8278WL8).

En l'espèce, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 mai 2013, M. X a été engagé par une société en qualité d'employé polyvalent. Le contrat contenait une clause d'indivisibilité aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d'indivisibilité avec le contrat de Mme Y et que l'engagement des deux conjoints avait pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties. A la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que force est de constater, en l'espèce, que le contrat de M. X, lié par une clause d'indivisibilité au contrat de son conjoint, a été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci, que le contrat de travail du salarié comporte une clause d'indivisibilité, que l'employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l'initiative de la conjointe du salarié, sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci, que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d'indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail du salarié n'était pas imputable à l'employeur. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1243-1 du Code du travail et de l'attendu de principe selon lequel il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, que le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7857ESS).

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