Le Quotidien du 15 septembre 2017

Le Quotidien

Ohada

[Brèves] Incompétence de la CCJA pour la procédure antérieure à l'admission d'un pays comme Etat partie à l'OHADA : le cas de la République démocratique du Congo

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 (N° Lexbase : A3032WQD)

Lecture: 2 min

N9905BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Septembre 2017

La République Démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012. Ainsi, dans la mesure où l'acte introductif d'instance date de février 2009 et le premier jugement ayant été rendu le 18 mai 2010, la procédure est antérieure à l'applicabilité des textes OHADA en RDC. Par conséquent, la CCJA est incompétente pour en juger. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 N° Lexbase : A3032WQD ; sur l'infirmation de la compétence de la CCJA pour absence d'intégration de l'Acte uniforme invoqué dans l'ordre juridique du pays concerné, cf. CCJA, 11 octobre 2001, n° 001/2001).

Dans cette affaire, pour mettre fin à plusieurs procès les ayant opposés, MM. D., V., R. et N. signaient le 16 août 2005, un acte transactionnel. Cet acte portait notamment sur la cession des parts de M. N. sur son éviction de ses fonctions de gérant de la société dite I. et sur l'extinction de la créance hypothécaire grevant l'immeuble. Il prévoyait, en outre, que toute contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de la transaction doit préalablement être réglée à l'amiable ou à défaut être soumise à l'arbitrage du Centre d'Arbitrage du Congo. Le 11 février 2009, le M. N., assignait devant le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe les cosignataires de l'acte transactionnel aux motifs qu'il a été fait usage de ruse et de violence à son égard. Par jugement du 18 mai 2010, l'acte transactionnel du 16 août 2005 sera annulé. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Kinshasa soumis à la Cour suprême de justice sera cassé sans renvoi par l'arrêt dont l'annulation est demandée devant la CCJA. Dans son mémoire en réponse, la banque, assignée en même temps que M. R., a soulevé l'incompétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) au motif qu'à la date de l'acte introductif d'instance, les Actes uniformes du droit OHADA n'avaient pas encore intégré l'ordre juridique interne de la République Démocratique du Congo.

A juste titre selon la Juridiction communautaire qui, après avoir rappelé les principes susvisés, se déclare incompétente sous le visa des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (N° Lexbase : L3251LGI) et du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB).

newsid:459905

Contrat de travail

[Brèves] Personnel naviguant : compétence juridictionnelle en cas de litiges relatifs aux contrats de travail

Réf. : CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16 (N° Lexbase : A5462WRQ)

Lecture: 1 min

N0143BXL

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2017

Dans les litiges relatifs à leur contrat de travail, les membres du personnel navigant disposent de la faculté de saisir le juge du lieu à partir duquel ils s'acquittent de l'essentiel de leurs obligations à l'égard de leur employeur. Le juge national doit déterminer ce lieu à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, la "base d'affectation" du travailleur membre du personnel naviguant constituant un indice significatif en ce sens. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 14 septembre 2017 (CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16 N° Lexbase : A5462WRQ).

Dans cette affaire, une société de transport aérien international de passagers, dont le siège social se situe en Irlande, a engagé des employés détachés, provenant d'une société belge, de différentes nationalités européennes en tant que personnel de cabine. Les contrats de travail, régis par le droit irlandais, contenaient une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions irlandaises. Ces contrats contenaient toutefois l'aéroport de Charleroi en Belgique comme "base d'affectation" des travailleurs.

Certains travailleurs ont saisi la juridiction belge du travail qui, pour vérifier sa propre compétence, a décidé de solliciter la Cour de justice sur l'interprétation à donner, dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), à la notion de "lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail" dans le contexte spécifique du secteur de la navigation aérienne.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Ainsi, dans le cas du secteur du transport aérien, il convient d'établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. La "base d'affectation" constitue en l'espèce un indice significatif afin de déterminer le lieu à partir duquel un travailleur accomplit habituellement son travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:460143

Copropriété

[Brèves] Validité d'un règlement de copropriété fixant des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-18.331, F-P+B N° Lexbase : A1146WRU)

Lecture: 2 min

N0093BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Septembre 2017

Alors que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3) exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, n'est pas nécessairement contraire à ces dispositions d'ordre public, le règlement de copropriété fixant les tantièmes non pas par copropriétaire mais par bloc d'immeuble, dès lors qu'il contient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-18.331, F-P+B N° Lexbase : A1146WRU).

En l'espèce, le domaine d'un château avait été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété ; les voies d'accès et jardins avaient été constitués en parties communes ; les blocs A, B, C et D formaient le bâtiment principal, les blocs E et F correspondaient à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G était constitué d'arcades longeant la voie publique. Les consorts D. faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande en annulation d'une assemblée générale. Ils se référaient à l'article 20 g du règlement de copropriété disposant que "les délibérations sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés qui disposeront d'autant de voix qu'ils seront propriétaires de millièmes de choses communes telles qu'ils sont désignés à l'article 3 ci-dessus" ; l'article 3 disposait en A) que le droit aux parties communes concernant la totalité de l'immeuble formant les blocs ABCD était réparti par millièmes entre les blocs ABCD et en B) concernant la totalité de la copropriété que les parties communes aux blocs A-B-C-D-E-F (G) excepté et comprenant uniquement les routes et le jardin compris entre les blocs A-B-C-D-EF-G appartiendraient à chacun des six premiers blocs par sixièmes. Selon les requérants, il en résultait clairement qu'aucun millième n'était attribué aux copropriétaires des blocs E-F-G qui ne disposaient pas de voix à l'assemblée générale.

L'argument est écarté par la Cour suprême. Elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que, s'agissant des parties communes générales, si le règlement fixait des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble, alors que l'article 22 de la loi de 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, la cour d'appel avait pu retenir que les articles 3 A et 3 B du règlement contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le sixième attribué à chaque bloc d'immeuble et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, dans le respect de l'article 22 de la loi, et que la répartition des voix en 15 750èmes appliquée par le syndicat respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal.

newsid:460093

Durée du travail

[Brèves] De l'importance de la qualification de cadre dirigeant sur le paiement d'heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725, FS-P+B (N° Lexbase : A1161WRG)

Lecture: 1 min

N0121BXR

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par Laïla Bedja

Le 16 Septembre 2017

Le juge peut, pour écarter la qualification de cadre dirigeant d'un salarié, constater que les parties ont signé une promesse d'engagement précisant que son emploi "de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenir que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 (N° Lexbase : L3942IBM) et suivants du Code du travail, et n'a pas à procéder à une recherche sur l'éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié que ses constatations rendaient inopérantes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725, FS-P+B N° Lexbase : A1161WRG).

Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de responsable de centre de profits, a sollicité le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Sur refus de ce dernier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et porté le litige devant le conseil de prud'hommes.

La cour d'appel statuant en son sens (CA Dijon, 2 juillet 2015, n° 14/00158 N° Lexbase : A5058NMB), l'employeur a formé un pourvoi en cassation avançant la qualité de cadre dirigeant du salarié, exclusive de la législation sur la durée du travail.

En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:460121

Libertés publiques

[Brèves] Annulation du retrait d'agrément en qualité d'aumônier des prisons de culte musulman à un imam "fiché S"

Réf. : TA Bastia, 7 septembre 2017, n° 1700254 (N° Lexbase : A8768WQS)

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N0076BX4

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2017

Encourt l'annulation le retrait d'agrément en qualité d'aumônier des prisons de culte musulman à un imam "fiché S" en l'absence de faits suffisamment précis reprochés à l'intéressé. Ainsi statue le tribunal administratif de Bastia dans un jugement rendu le 7 septembre 2017 (TA Bastia, 7 septembre 2017, n° 1700254 N° Lexbase : A8768WQS).

Ne sont, notamment, pas corroborés le fait qu'un détenu avait fait part de propos radicaux tenus par le requérant ou que celui-ci ait cherché à se soustraire aux consignes selon lesquelles les interventions dans le cadre du culte musulman doivent être réalisées exclusivement en salle de spectacle, les déplacements au sein des unités n'étant plus envisagés. En outre, s'il ne conteste pas avoir, lors d'une réunion publique tenue dans l'école les jardins de l'empereur à Ajaccio, refusé de serrer la main des femmes présentes à cette occasion, tout en indiquant avoir évolué sur ce point, les autres éléments rappelés par la note blanche du ministère de l'Intérieur, et relatifs à un changement d'attitude et de comportement du requérant ne sont pas suffisamment précis.

Enfin, si le requérant a effectivement été entendu par les services de la direction régionale de la police judiciaire concernant des faits d'association de malfaiteurs, à la suite d'un signalement auprès du procureur de la république d'Ajaccio relatif à un projet d'attentat visant des établissements de nuit dans la région de Porto-Vecchio et Porticcio, il fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il s'est rendu à une convocation consistant en une audition libre, et n'a jamais été placé en garde-à-vue à l'issue de cette audition.

newsid:460076

Notaires

[Brèves] Cession d'un fonds de commerce et engagement de la responsabilité du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-18.524, FS-P+B (N° Lexbase : A1202WRX)

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N0071BXW

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 16 Septembre 2017


Lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n'engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l'exploiter résultant de l'absence de condamnation pénale, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-18.524, FS-P+B N° Lexbase : A1202WRX).

Dans cette affaire, il était question de la cession d'un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de troisième catégorie. Le cessionnaire ayant été déclaré coupable d'ouverture d'un débit de boissons de troisième catégorie, en dépit de l'interdiction de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ont été ordonnées la fermeture définitive de l'établissement et l'annulation de la licence. Egalement, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix. Le cédant, reprochant au notaire d'avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Pour dire que le notaire a commis un manquement dans l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce et le condamner à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel d'Agen retient qu'il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d'acte et de mandataire des parties, s'adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article L. 3332-4-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8643IPS) prévoient l'obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d'indiquer si la personne qui se proposait d'acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l'exploiter.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) : en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi pour l'exploitation d'une licence de troisième catégorie, sans constater que le notaire disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations erronées du cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:460071

Ohada

[Brèves] Incompétence de la CCJA pour la procédure antérieure à l'admission d'un pays comme Etat partie à l'OHADA : le cas de la République démocratique du Congo

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 (N° Lexbase : A3032WQD)

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N9905BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Septembre 2017

La République Démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012. Ainsi, dans la mesure où l'acte introductif d'instance date de février 2009 et le premier jugement ayant été rendu le 18 mai 2010, la procédure est antérieure à l'applicabilité des textes OHADA en RDC. Par conséquent, la CCJA est incompétente pour en juger. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 N° Lexbase : A3032WQD ; sur l'infirmation de la compétence de la CCJA pour absence d'intégration de l'Acte uniforme invoqué dans l'ordre juridique du pays concerné, cf. CCJA, 11 octobre 2001, n° 001/2001).

Dans cette affaire, pour mettre fin à plusieurs procès les ayant opposés, MM. D., V., R. et N. signaient le 16 août 2005, un acte transactionnel. Cet acte portait notamment sur la cession des parts de M. N. sur son éviction de ses fonctions de gérant de la société dite I. et sur l'extinction de la créance hypothécaire grevant l'immeuble. Il prévoyait, en outre, que toute contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de la transaction doit préalablement être réglée à l'amiable ou à défaut être soumise à l'arbitrage du Centre d'Arbitrage du Congo. Le 11 février 2009, le M. N., assignait devant le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe les cosignataires de l'acte transactionnel aux motifs qu'il a été fait usage de ruse et de violence à son égard. Par jugement du 18 mai 2010, l'acte transactionnel du 16 août 2005 sera annulé. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Kinshasa soumis à la Cour suprême de justice sera cassé sans renvoi par l'arrêt dont l'annulation est demandée devant la CCJA. Dans son mémoire en réponse, la banque, assignée en même temps que M. R., a soulevé l'incompétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) au motif qu'à la date de l'acte introductif d'instance, les Actes uniformes du droit OHADA n'avaient pas encore intégré l'ordre juridique interne de la République Démocratique du Congo.

A juste titre selon la Juridiction communautaire qui, après avoir rappelé les principes susvisés, se déclare incompétente sous le visa des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (N° Lexbase : L3251LGI) et du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB).

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Procédure civile

[Brèves] Procédure orale : la demande en justice présentée dans un écrit doit être soutenue oralement à l'audience

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4162WRL)

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N0140BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Septembre 2017

En procédure orale, une demande en justice, présentée dans un écrit, n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, appelant, qui sollicitait, dans ses conclusions écrites, le rejet des demandes du salarié, n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et qu'elle ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4162WRL ; sur le même arrêt, lire N° Lexbase : N0133BX9).

En l'espèce, engagé en qualité d'aide jardinier, M. X, après la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société qui l'employait, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail clandestin et dommages-intérêts pour remise tardive de documents, la cour d'appel a retenu que la preuve de caractère intentionnel de la soustraction de l'employeur à ses obligations n'est pas établie et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice du fait de la remise tardive, sanctionnée par ailleurs par la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il était étudiant et n'allègue d'aucune difficulté rencontrée du fait d'une telle remise.

A tort. La Cour de cassation censure la décision sur ce point, jugeant, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a violé les articles 468 (N° Lexbase : L6580H7T) et 946 (N° Lexbase : L1170INN) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1639EUA).

newsid:460140

Responsabilité

[Brèves] Vente immobilière : précisions sur les méthodes d'investigation du diagnostiqueur immobilier concernant la présence d'amiante

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6556WRA)

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N0145BXN

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par June Perot

Le 21 Septembre 2017

Le diagnostiqueur immobilier ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Il doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui rejette les demandes indemnitaires des acquéreurs, tout en relevant que le diagnostiqueur s'est abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, sans rechercher si dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6556WRA).

Les faits de l'espèce concernaient l'acquisition d'une maison par un couple, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d'amiante établi par une société spécialisée dans la réalisation de ces diagnostics. Se plaignant de la présence d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, les époux X ont, après expertise, assigné la société en paiement de dommages-intérêts.

En cause d'appel, pour rejeter la demande, les juges ont retenu que l'ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n'étaient ni visibles, ni accessibles. Mais également, que la société avait réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, que la méthode dite "par sondages sonores" n'est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d'investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties (CA Amiens, 13 mai 2016, n° 14/04621 N° Lexbase : A9968RNI).

Les époux acquéreurs ont formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel.

newsid:460145

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