Le Quotidien du 22 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Requête en récusation fondée sur la judaïcité supposée d'un magistrat : la sanction de la radiation est justifiée

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-24.664, F-D (N° Lexbase : A1143WRR)

Lecture: 1 min

N0079BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460079
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Septembre 2017



La sanction de la radiation prononcée à l'encontre d'un avocat pour avoir tenu des propos s'analysant comme des écrits antisémites contenus dans une requête en récusation d'un magistrat est justifiée. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-24.664, F-D N° Lexbase : A1143WRR).
En l'espèce, Me D., avocat, a été poursuivi, devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon , à la requête du procureur général près ladite cour d'appel et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon pour des manquements à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la dignité, après le dépôt, à l'occasion d'une instance pénale, d'une requête en récusation de M. L., vice-président au tribunal de grande instance de Lyon, fondée sur la judaïcité supposée de ce magistrat considéré comme de parti pris en faveur de la prévenue, dont le père était prénommé Moïse, et en défaveur de la partie civile qu'il représentait. Sa radiation ayant été confirmée (CA Paris, 2, 1, 8 septembre 2016, n° 15/15222 N° Lexbase : A6830RZY ; rendu sur renvoi après cassation Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-20.134, F-D N° Lexbase : A5365NMN), il a formé un pourvoi.
En vain. En effet, la Haute juridiction retient qu'en relevant la gravité de l'atteinte aux principes essentiels de délicatesse, courtoisie et dignité de la profession, ainsi que l'absence de regret de l'intéressé qui n'a pris conscience ni de l'ineptie de ses propos ni de leur retentissement sur l'ensemble de la profession, ce dont elle a déduit que, par son comportement, celui-ci s'était montré indigne d'exercer la profession d'avocat, la cour d'appel a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait. Et elle a légalement justifié sa décision de prononcer la sanction de la radiation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:460079

Congés

[Brèves] Absence d'obligation pour le juge du fond de déterminer la limitation du report des congés payés

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3785WSY]

Lecture: 2 min

N0272BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460272
Copier

par Laïla Bedja

Le 28 Septembre 2017

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation. Telle est l'un des apports de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3785WSY).

Le syndicat T. a fait assigner la RATP devant un tribunal de grande instance pour faire juger que certains textes internes à l'entreprise datant de 2000 et 2005 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et que, cette directive étant applicable à l'ensemble des agents de la RATP, cette dernière devait régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant, sur les comptes "temps de congés", les jours de congés écrêtés à tort à l'occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 juin 2016, n° 15/14434 N° Lexbase : A7998RUR) allant dans le sens du syndicat en condamnant la RATP à régulariser la situation de l'ensemble des agents concerné et à payer des dommages-intérêts au syndicat en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la RATP a formé un pourvoi. Elle soutient notamment qu'il appartient au juge de fixer une limite au report dans le temps des droits à congés payés.

En vain, énonçant la solution précitée la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ne méconnaît pas son office la cour d'appel qui, après avoir retenu que les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel de la RATP relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0069ETQ et N° Lexbase : E3213ET8).

newsid:460272

Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion et absence de borne temporelle : une QPC transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 411774 (N° Lexbase : A2844WS7)

Lecture: 2 min

N0267BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460267
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 28 Septembre 2017

Le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux modalités d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion dans une décision du 21 septembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2017, n° 411774 N° Lexbase : A2844WS7 ; à retrouver, aussi, les conclusions du Rapporteur public sur cette affaire N° Lexbase : N0286BXU).

Par un arrêté du 24 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur avait assigné à résidence M. X, lui avait astreint de se présenter quatre fois par jour au commissariat de police, à demeurer tous les jours dans les locaux où il réside, et lui avait interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation écrite préalable du préfet. M. X faisait, par ailleurs, l'objet d'un arrêté d'expulsion mais se trouvait dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Il avait saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté et assorti cette demande d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise, par la suite, à la Haute cour administrative.

Le Conseil d'Etat note que l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9292K4W) prévoit, à la dernière phrase du huitième alinéa, une dérogation à la durée maximale de six mois prévue pour l'assignation à résidence d'un étranger autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, notamment pour les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion. Dans ce cas, aucune borne temporelle à l'assignation à résidence n'est définie. L'article, à la troisième phrase du neuvième alinéa, prévoit également, que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République.

Le Conseil d'Etat estime que la critique tirée de ce que les dispositions de la dernière phrase du huitième alinéa et de la troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté d'aller et venir, revêt un caractère sérieux. Il transmet donc la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel se prononcera d'ici trois mois sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives critiquées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3879EYC).

newsid:460267

Entreprises en difficulté

[Brèves] Relevé de forclusion d'une commune : pouvoir d'agir du comptable

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-11.531, F-P+B+I (N° Lexbase : A4160WRI)

Lecture: 1 min

N0222BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460222
Copier

par VIncent Téchené

Le 23 Septembre 2017

Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-11.531, F-P+B+I N° Lexbase : A4160WRI).

En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au BODACC le 22 avril 2011, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 3 mai 2011. Une commune, qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion. La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête. La cour d'appel (CA Toulouse, 1er décembre 2015, n° 14/01549 N° Lexbase : A2514NYR) ayant déclaré la requête de la commune irrecevable, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation le rejette. Elle approuve alors la cour d'appel, d'avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l'irrégularité affectant ladite requête. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà retenu que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors celui de déclarer toutes les créances correspondantes (Cass. com., 12 juin 2001, n° 98-17.961 N° Lexbase : A5902ATR et Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-14.142, FS-P N° Lexbase : A8185BSX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0368EXW).

newsid:460222

Entreprises en difficulté

[Brèves] Personnes éligibles à la procédure collective : notion de professionnel indépendant

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644, F-P+B+I (N° Lexbase : A3784WSX)

Lecture: 1 min

N0270BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460270
Copier

par Vincent Téchené

Le 28 Septembre 2017

L'exercice d'une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont une personne physique est gérant et associé majoritaire, ne peut se déduire de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644, F-P+B+I N° Lexbase : A3784WSX).

En l'espèce, l'URSSAF a assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire une personne physique en qualité de travailleur indépendant. Ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et associé majoritaire. La cour d'appel ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'intéressé. Elle retient que ce dernier est mentionné au répertoire SIRENE de l'INSEE dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale des "activités de sécurité privée". Elle retient encore qu'il ne justifie pas s'être fait radier de ce répertoire, de sorte que l'URSSAF est fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'INSEE et redevable, à ce titre, de cotisations sociales.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 631-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8853IN9), retenant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par l'intéressé d'une activité professionnelle indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7852ETY).

newsid:460270

Responsabilité administrative

[Brèves] Dommage de travaux publics : la victime doit prouver un lien de cause à effet

Réf. : CAA Nantes, 3ème ch., 10 juillet 2017, n° 15NT03869 (N° Lexbase : A6478WMU)

Lecture: 1 min

N0254BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460254
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2017

La victime d'un dommage de travaux publics souhaitant faire condamner solidairement l'entrepreneur et la commune doit prouver un lien de cause à effet entre les transformations opérées sur la chaussée et son accident. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 juillet 2017 (CAA Nantes, 3ème ch., 10 juillet 2017, n° 15NT03869 N° Lexbase : A6478WMU).

En l'espèce, la requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de connaître les circonstances exactes de l'accident dont elle affirme avoir été victime et dont la réalité même est contestée par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. En particulier, si la requérante, pour soutenir qu'elle a chuté en raison de l'encombrement du trottoir par des gravats et d'un tuyau, indique que deux personnes, qu'elle cite nommément, ont été témoins de l'accident, elle ne produit toutefois pas ces témoignages ni d'autres éléments de nature à étayer matériellement ses dires. Il résulte de l'instruction que le seul élément objectif versé aux débats est le compte-rendu de la radiographie du rachis cervical de l'intéressée effectuée deux jours après l'accident, et qui indique que "le bâillement postérieur anormal en C4/C5 peut correspondre à une entorse a minima dont le caractère récent ou ancien ne peut être affirmé".

Il en résulte que sa requête est rejetée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E7681E9D).

newsid:460254

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite prématurée fondée sur un objectif de protection de la santé des agents d'EDF : obligation de justification par des éléments précis et concrets

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 15-17.714, FS-P+B (N° Lexbase : A0779WSN)

Lecture: 1 min

N0190BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-460190
Copier

par Elisa Dechorgnat

Le 23 Septembre 2017

Le juge ne peut rejeter la demande d'annulation d'une mise à la retraite décidée en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents d'EDF ayant atteint 55 ans en se fondant sur des motifs généraux, sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 15-17.714 N° Lexbase : A0779WSN).

Un salarié embauché le 1er février 1972, est mis à la retraite par son employeur le 1er août 2002 en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint l'âge de 55 ans.

La cour d'appel (CA Nîmes, 10 mars 2015, n° 14/00457 N° Lexbase : A9692NCX) ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de sa mise à la retraite, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, en précisant que cette dernière n'avait pas recherché si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concerts tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9738ESH).

newsid:460190

Voies d'exécution

[Brèves] Nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie : une demande formée après la vente entraîne la simple restitution du produit de la vente du bien

Réf. : CCJA, 8 juin 2017, n° 135/2017 (N° Lexbase : A3034WQG)

Lecture: 2 min

N9901BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42574535-edition-du-22092017#article-459901
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Septembre 2017

La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente (CCJA, 8 juin 2017, n° 135/2017 N° Lexbase : A3034WQG).

Selon les faits de l'espèce, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2013 par le président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, M. S. a fait procéder à une saisie-vente contre M. A., pour obtenir paiement de la somme de 3 900 000 FCFA (soit 5945,53 euros), suivant exploit du 28 octobre 2013. Par procès-verbal du 17 février 2014, il a été procédé à la vente des deux machines saisies. Par assignation du 25 février 2014, M. A. a appelé le saisissant devant la même juridiction, qui a déclaré la saisie nulle et ordonné la restitution des deux machines saisies. Sur l'appel formé par M. S., la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt confirmatif objet du pourvoi. Devant les juges communautaires, M. S. reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 144 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) en déclarant recevable l'action en nullité de la saisie introduite par M. A. après la vente des objets saisis, alors qu'il résulterait de ce texte que l'action en contestation de la saisie-vente pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, doit être formée avant la vente desdits biens, d'une part, et en ordonnant la restitution des machines saisies, alors qu'il résulte du même texte que l'annulation de la saisie après vente et avant la distribution du prix, ne peut donner lieu qu'à la restitution du produit de vente, d'autre part. A juste titre. La Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, juge qu'en confirmant l'ordonnance qui a déclaré saisie nulle et ordonné la restitution des deux machines saisies alors que celle-ci a, d'une part, déclaré recevable l'action de M. A. formée après la vente et, d'autre part, ordonné la restitution des objets saisis après qu'ils aient été vendus, la cour d'appel a violé l'article 144 susvisé.

Evoquant l'affaire, la Cour déclare l'action en contestation formée par M. A. irrecevable et condamne ce dernier aux entiers dépens.

newsid:459901

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.