Le Quotidien du 20 septembre 2017

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Confirmation de l'annulation de la concession de service relative à l'affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris

Réf. : CE, 18 septembre 2017, n° 410336, 410337, 410364, 410365 (N° Lexbase : A0895WSX)

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N0195BXI

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par Yann Le Foll

Le 21 Septembre 2017

Est confirmée l'annulation de la concession de service relative à l'affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris, les documents de la consultation, qui autorisait que 15 % des mobiliers urbains supportent de l'affichage et de la publicité numérique, étant contraires au règlement local de publicité applicable à Paris, adopté en 2011 et toujours en vigueur, dont les articles P3 et P4 interdisent la publicité lumineuse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2017 (CE, 18 septembre 2017, n° 410336, 410337, 410364, 410365 N° Lexbase : A0895WSX, confirmant TA Paris, 21 avril 2017, n°s 1704976 N° Lexbase : A6878WAY et 1705054 N° Lexbase : A6879WAZ).

Il résulte des dispositions combinées des articles P3.1 et P4.1.1 du règlement local de publicité que toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou par transparence, qui est assimilée à de la publicité non lumineuse, est interdite sur le mobilier urbain à Paris. Le renvoi, par l'article P3, aux dispositions de l'article R. 581-14 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0886ISM), ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, qui n'inclut pas la publicité numérique, dès lors que les dispositions de l'article R. 581-26 du même code (N° Lexbase : L7521LCK), en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris, interdisaient que le mobilier urbain supporte de la publicité lumineuse, à l'exception de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

Si, à la date de passation de la concession en litige, les dispositions de l'article R. 581-42 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0880ISE) autorisaient la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les agglomérations d'au moins 10 000 habitants, le règlement local de publicité de Paris n'a pas été modifié pour supprimer l'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain, qui résulte de la combinaison de ses articles P3 et P4.1.1. Le juge des référés n'a donc entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, en jugeant que la publicité numérique sur le mobilier urbain est interdite par le règlement local de publicité de la ville de Paris.

newsid:460195

Contrat de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail pour motif non économique : validité de la modification en cas d'avenant consenti par le salarié et d'absence de vice du consentement invoqué par celui-ci

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-28.569, FP-P+B (N° Lexbase : A0855WSH)

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N0186BX8

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par Elisa Dechorgnat

Le 21 Septembre 2017

La modification du contrat de travail n'étant soumise à la procédure édictée à l'article L. 1222-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7361IZN) que, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7311K9N), elle est valable dans les autres cas, dès lors que le salarié a consenti à l'avenant proposé par l'employeur et qu'il n'invoque pas de vice du consentement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-28.569, FP-P+B N° Lexbase : A0855WSH).

Une salariée conclut un avenant à son contrat de travail avec son employeur, ayant pour effet de réduire ses modalités de rémunération.

La cour d'appel (CA Colmar, 11 juin 2015, n° 14/01033 N° Lexbase : A2126SBD) l'ayant déboutée de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'irrégularité de l'avenant, la salariée se pourvoit en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel avait constaté qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3, et avait constaté que la salariée avait consenti à l'avenant et n'invoquait pas de vice du consentement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8947ES8).

newsid:460186

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle d'identité : la référence au plan "Vigipirate" et à l'état d'urgence est insuffisante pour les justifier

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.967, F-P+B (N° Lexbase : A0885WSL)

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N0167BXH

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Septembre 2017

La référence abstraite au plan "Vigipirate" et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier d'un contrôle d'identité en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.967, F-P+B N° Lexbase : A0885WSL, v., dans le même sens, Cass. civ. 2, 18 mars 1998, n° 97-50017 N° Lexbase : A2976AC9).

Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle d'identité, M. B., de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire national, avait été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative. Pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retenait que le contrôle d'identité avait été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan "Vigipirate" et de l'état d'urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu'il soit procédé à des contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Les juges du droit rendent la décision susvisée au visa de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9299K48), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87) et estiment, qu'en se déterminant, ainsi le premier président a privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (cf. les Ouvrages "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3257E4E et "Procédure pénale" N° Lexbase : E4327EUS).

newsid:460167

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des instances en paiement après déclaration de créances : pas d'application aux créances dont le débiteur est bénéficiaire

Réf. : (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-19.874, P+B (N° Lexbase : A1172WRT)

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N0055BXC

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par VIncent Téchené

Le 21 Septembre 2017

Les dispositions qui prévoient que les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ne s'appliquent pas aux créances dont le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est bénéficiaire. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-19.874, P+B N° Lexbase : A1172WRT).
En l'espèce, un propriétaire de parcelles de terre données à bail à une SCEA a été placé en redressement judiciaire par jugement du 17 décembre 1973. Par actes extrajudiciaires des 27 décembre 2013 et 11 avril 2014, la propriétaire a mis en demeure la SCEA de payer les fermages, puis a sollicité la résiliation du bail. La cour d'appel (CA Reims, 4 mai 2016, n° 15/01362 N° Lexbase : A8577RMM) a ordonné l'inscription, au passif de la liquidation judiciaire de la propriétaire des parcelles, des sommes au paiement desquelles la SCEA a été condamnée au profit de celle-ci.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-22 (N° Lexbase : L7289IZY) et L. 641-3 (N° Lexbase : L3885KWS) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5119EU7).

newsid:460055

Impôts locaux

[Brèves] Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : précisions sur le tarif applicable

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-19.506, F-P+B (N° Lexbase : A1218WRK)

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N0106BX9

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par Jules Bellaiche

Le 21 Septembre 2017

Si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-19.506, F-P+B N° Lexbase : A1218WRK).
En l'espèce, contestant le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui avait été facturé au titre de l'année 2015, le requérant a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation du titre de recette exécutoire émis à son encontre par une communauté de communes qui a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Par la suite, pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de l'intéressé, après avoir relevé que la communauté de communes mettait à la disposition des usagers qui ne résidaient pas dans un immeuble collectif deux types de conteneurs, selon le nombre de personnes occupant le foyer, le jugement retient que la part fixe de la redevance s'élève à 4 centimes par litre d'ordures ménagères, pour les foyers disposant d'un bac de deux cent quarante litres et ne dépassant pas quinze levées annuelles, tandis qu'elle s'élève à 6,22 centimes par litre d'ordures ménagères pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres (TI Quimper, 27 avril 2016). Cette décision ajoute que le volume de collecte prévu pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres correspond à la production de déchets d'un foyer composé de deux personnes. Les juges du fond en déduisent que l'assiette retenue pour la facturation appliquée au requérant, qui vit seul, ne correspond pas au service qui lui est rendu.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le tarif de la redevance incluait une part fixe correspondant aux coûts de fonctionnement et au coût représentatif de quinze levées, soit le nombre minimum estimé de levées par an, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2333-76 (N° Lexbase : L3271LC7) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8913AM3).

newsid:460106

Rémunération

[Brèves] Précisions sur la qualification de l'attribution de stocks-options comme élément de rémunération

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-12.473, FS-P+B (N° Lexbase : A1186WRD)

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N0124BXU

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2017

Ne constitue pas un élément de rémunération l'attribution de stock-options qui n'est ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-12.473, FS-P+B N° Lexbase : A1186WRD).

En l'espèce, une salariée est licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel (CA Versailles, 16 décembre 2015, n° 14/00396 N° Lexbase : A4514NZ9) la déboute de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite "STAR" payée en options d'achat d'actions. La salariée forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une exacte application tant de l'article 14 de la Convention collective que de l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi .

newsid:460124

Responsabilité

[Brèves] Modalités d'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.257, FS-P+B (N° Lexbase : A1191WRK)

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N0107BXA

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par June Perot

Le 21 Septembre 2017

L'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie d'un immeuble, doit s'effectuer selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre.

En effet, dès lors que celui-ci ne peut être reconstruit à l'identique en raison de la dangerosité de la situation et du refus du maire d'accorder un permis de construire et qu'il apparaît qu'octroyer aux propriétaires une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu, puisqu'ils bénéficieraient d'un bien équivalent mais mieux situé, il n'y a pas de violation du principe de réparation intégrale du préjudice. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.257, FS-P+B N° Lexbase : A1191WRK).

Les faits de l'espèce concernaient un incendie survenu dans un immeuble, lequel avait été entièrement détruit. Les propriétaires de l'immeuble avaient été indemnisés à concurrence de 244 195 euros mais, soutenant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros, ils ont assigné les assureurs en réparation intégrale de leur préjudice. En cause d'appel, les juges les ont déboutés, retenant que l'indemnisation devait se faire sur la valeur vénale de l'immeuble. Les propriétaires ont formé un pourvoi, arguant que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, le propriétaire victime peut néanmoins obtenir réparation sur la base de la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d'être réédifié sur un autre terrain. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).

newsid:460107

Urbanisme

[Brèves] Recours contentieux à l'encontre d'un permis de démolir : fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Réf. : CAA Bordeaux, 25 août 2017, n° 17BX02093 (N° Lexbase : A3985WQN)

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N0082BXC

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par Yann Le Foll

Le 21 Septembre 2017

Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 août 2017 (CAA Bordeaux, 25 août 2017, n° 17BX02093 N° Lexbase : A3985WQN).

Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable la demande de la SARL X tendant à l'annulation du permis de démolir délivré à la SARL Y le 25 septembre 2014, au motif qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, la société requérante n'a pas justifié, pour ce qui concerne le recours contentieux, de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Il résulte du principe précité que la SARL X ne peut utilement produire pour la première fois en appel les justificatifs afférents à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1.

Dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence desdits justificatifs, le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme .

newsid:460082

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