Le Quotidien du 27 septembre 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Assistance éducative : possibilité de confier l'enfant à l'autre parent lorsqu'il réside à l'étranger ? (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2017, n° 17-12.518, F-P+B (N° Lexbase : A0811WST)

Lecture: 2 min

N0241BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Septembre 2017

Selon l'article 375-3, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L1229LDU), si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 14 septembre 2017, n° 17-12.518, F-P+B N° Lexbase : A0811WST).

En l'espèce, par ordonnance du 14 décembre 2015, le procureur de la République en France avait confié l'enfant, en urgence, à l'aide sociale à l'enfance, le père, qui s'était rendu en Hongrie (où résidait la mère), le 8 décembre 2015 pour le ramener en France, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par les autorités hongroises et mis à exécution le 14 décembre 2015. Le père faisait grief à l'arrêt de donner mainlevée du placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance et de le confier à sa mère.

En vain. Après avoir énoncé la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, s'étant placés au jour où ils statuaient pour apprécier la situation, avaient relevé, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles l'enfant avait été emmené par sa mère en Hongrie, au début de l'année 2014, étaient antérieures à la saisine du juge des enfants et n'avaient pas donné lieu à un signalement au titre de l'enfance en danger ; ils avaient énoncé, en second lieu, que la décision du juge des enfants était intervenue alors que l'enfant, ramené par son père de Hongrie, où il vivait auprès de sa mère depuis l'âge de 2 mois et demi, venait d'être placé en urgence par le ministère public, en raison de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré contre le père par les autorités judiciaires hongroises, et que le danger encouru par l'enfant résultait du comportement de ce dernier, qui, à deux reprises, avait exposé son fils à des scènes de violence, en présence de ses figures principales d'attachement, et avait brutalement coupé l'enfant du cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge ; ils ajoutaient, en troisième lieu, que les investigations menées en Hongrie au domicile de la mère permettaient d'établir que l'enfant évoluait favorablement auprès d'elle, que les conclusions de l'expertise psychiatrique étaient rassurantes sur l'état de santé mentale et les capacités éducatives de la mère et qu'il ne pouvait lui être reproché de vouloir priver l'enfant de toute relation avec son père, dès lors que ce dernier s'était mis, de son propre fait, en situation de ne pas exercer le droit de visite en lieu neutre dont il disposait en Hongrie. Selon la Cour suprême, la cour d'appel avait ainsi caractérisé le danger résultant, pour l'enfant, du comportement de son père et légalement justifié sa décision de le confier à sa mère (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5837EYT).

newsid:460241

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d'entreprise : nullité d'ordre public de la mainlevée, donnée par le sous-traitant, du cautionnement garantissant le paiement des sommes dues par l'entrepreneur principal

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-18.146, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6555WR9)

Lecture: 2 min

N0230BXS

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par Vincent Téchené

Le 28 Septembre 2017

Les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E) interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la mainlevée de son cautionnement donnée par le sous-traitant à la banque caution est nulle, de sorte que cette dernière ne peut s'en prévaloir pour dénier sa garantie. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-18.146, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6555WR9).

En l'espèce, une société (l'entrepreneur principal), chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond. L'entrepreneur principal a obtenu la caution personnelle et solidaire d'une banque pour une durée de dix-sept mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2013, le sous-traitant a mis en demeure l'entrepreneur principal de lui payer certaines sommes et a adressé au maître de l'ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure. Se prévalant d'une lettre par laquelle le gérant du sous-traitant lui avait donné "mainlevée" du cautionnement, la banque a refusé sa garantie. Le sous-traitant a assigné la banque caution en paiement. Cette demande ayant été accueillie par les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 7 avril 2016, n° 14/25653 N° Lexbase : A7592RBS), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

En vain. La Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi. Outre le principe précité, elle retient également que la seule exception à l'obligation de fournir une caution est la délégation du maître de l'ouvrage, de sorte que la banque caution n'ayant pas soutenu qu'une délégation de paiement avait été effectivement mise en place au profit du sous-traitant, ni qu'une autre caution avait été réellement substituée à la première, en a déduit à bon droit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur principal auprès d'un établissement qualifié (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0163A8K).

newsid:460230

Fonction publique

[Brèves] Radiation de l'armée d'un général pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7384WSB)

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N0329BXH

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par Yann Le Foll

Le 28 Septembre 2017

Un général ayant manqué à ses obligations de réserve et de loyauté encourt la radiation de l'armée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7384WSB, sur le contrôle de proportionnalité sur les sanctions infligées aux militaires, voir CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338461, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7698GPS).

Les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve qui s'impose à tout militaire (C. def., art. L. 4121-2 N° Lexbase : L2544HZA). M. X a participé à une manifestation interdite par l'autorité préfectorale et a appelé au maintien de la participation à cette dernière alors qu'il n'ignorait pas cette interdiction, ainsi qu'il l'a reconnu dans le cadre de l'enquête disciplinaire. Il a pris publiquement la parole, devant la presse, au cours de cette manifestation pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, notamment la décision d'interdire la manifestation, et l'action des forces de l'ordre, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée, alors même qu'il ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il soutient, le fort retentissement médiatique de ses propos.

S'il soutient qu'il n'était pas en service et qu'il portait une tenue civile, que la manifestation a été brève et qu'il a déféré à la sommation de dispersion des forces de l'ordre, qu'il n'a tenu que des propos oraux, qui ne présentaient aucun caractère injurieux, irrespectueux ou violent à l'égard des institutions, enfin qu'il n'était animé d'aucune volonté de déloyauté à l'égard de sa hiérarchie, les faits précités caractérisent des manquements de l'intéressé à ses obligations, à l'occasion de la manifestation en cause, de nature à justifier une sanction disciplinaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9831EPS).

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Licenciement

[Brèves] Réparation de la privation du bénéfice des avantages contenus dans le PSE : indemnité comprise dans l'indemnisation intégrale du caractère illicite du licenciement

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-11.563, FS-P+B (N° Lexbase : A0886WSM)

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N0189BXB

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par Elisa Dechorgnat

Le 28 Septembre 2017

Le juge qui condamne l'employeur à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ne peut, sans violer le principe de réparation intégrale, leur accorder une indemnité réparant spécifiquement la privation du bénéfice des avantages contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi annulé. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-11.563, FS-P+B N° Lexbase : A0886WSM).

Des salariés sont licenciés par leur employeur pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé et les salariés perçoivent une indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement.

La cour d'appel (CA Aix en Provence, 8 décembre 2015, n° 14/17911 N° Lexbase : A7613NYM) ayant fait droit à la demande des salariés de dommages-intérêts pour privation des mesures résultant du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur se pourvoit en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière, en estimant que la privation des avantages résultant du PSE justifiait l'allocation d'une indemnité spécifique, ayant violé le principe de réparation intégrale du préjudice (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9344ESU et l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).

newsid:460189

Licenciement

[Brèves] Publication du décret portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement

Réf. : Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement (N° Lexbase : L7835LGB)

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N0325BXC

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par Elisa Dechorgnat

Le 28 Septembre 2017

Publié au Journal officiel du 26 septembre 2017, le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement (N° Lexbase : L7835LGB), fait suite à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN).

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a modifié la condition de versement de l'indemnité de licenciement. Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret procède à la revalorisation de cette indemnité et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l'entreprise est inférieure à douze mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9658ESI).

newsid:460325

Procédures fiscales

[Brèves] Transmission de documents obtenus de tiers par l'administration : quid des frais d'envoi et des frais de copie ?

Réf. : CAA Paris, 27 juin 2017, n° 16PA02468 (N° Lexbase : A0890WSR)

Lecture: 2 min

N0218BXD

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par Jules Bellaiche

Le 28 Septembre 2017

Aucune disposition du LPF ne prévoit la possibilité pour l'administration fiscale de conditionner la transmission de documents obtenus de tiers au paiement de frais d'envoi ou de frais de copie par le contribuable. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 27 juin 2017 (CAA Paris, 27 juin 2017, n° 16PA02468 N° Lexbase : A0890WSR).
En principe, lorsque le contribuable le demande, la copie de documents obtenus de tiers doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service. En l'espèce, l'administration a précisé que l'absence à un rendez-vous ou à la date convenue suite à un appel téléphonique, ou l'absence de demande d'envoi postal serait analysée comme une renonciation à la demande effectuée et que les requérants devaient acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, en plus de la somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux.
Toutefois, cette analyse n'a pas été partagée par les juges parisiens. En effet, en dépit du caractère volumineux des pièces en cause, le service n'a pas proposé aux intéressés une communication sous forme de consultation dans ses locaux. Il incombait donc à l'administration de transmettre aux contribuables la copie de ces documents.
Cependant, selon le principe dégagé, il ne pouvait être demandé aux requérants d'acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, ni une somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux. A cet égard, à supposer que l'administration ait entendu mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui permettent la reproduction au frais du demandeur de documents administratifs, elle n'était pas fondée à le faire, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce.
Le service ne pouvant ainsi être regardé comme ayant respecté les dispositions de l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG), les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à cet article (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).

newsid:460218

Urbanisme

[Brèves] Pas de nouvelle autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitant d'une paillote située sur le littoral corse

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 29 juin 2017, n° 15MA04890 (N° Lexbase : A7723WLM)

Lecture: 1 min

N0255BXQ

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par Yann Le Foll

Le 28 Septembre 2017

Le refus du préfet de la Corse-du-Sud d'accorder à l'exploitant d'une paillote abritant un restaurant sur une plage de Corse une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public est conforme à la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2017 (CAA Marseille, 7ème ch., 29 juin 2017, n° 15MA04890 N° Lexbase : A7723WLM).

La cour constate que la parcelle partiellement occupée par les installations du restaurant exploité par M. X est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime tel que défini à l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N). En outre, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L9591LDL), de l'article L. 321-9 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6113HIA) et de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3326KGB), que le domaine public maritime naturel n'a pas vocation à recevoir des implantations permanentes qui ne seraient pas démontables, de telles installations étant incompatibles avec les impératifs de préservation du site.

Le préfet de la Corse-du-Sud a donc pu, par suite, légalement se fonder sur le caractère non démontable des installations en cause pour refuser à M. A. l'autorisation sollicitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4403E79).

newsid:460255

Voies d'exécution

[Brèves] Quid du prononcé d'une décision d'expulsion pendant la "trêve hivernale" ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 407031 (N° Lexbase : A7385WSC)

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N0323BXA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Septembre 2017

Les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7852LCS) prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré. Elles ne s'opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de "trêve hivernale" mentionnée à cet article, d'une décision d'expulsion. Il en résulte que le principe de la "trêve hivernale" ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l'examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d'une mesure d'expulsion. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 407031 N° Lexbase : A7385WSC ; il est à noter également qu'une décision de quitter les lieux peut être assortie d'une astreinte commençant à courir pendant la période hivernale ; en ce sens, Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-15.382, FS-P+B N° Lexbase : A0706DXG).

En l'espèce, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion de M. B. du logement qu'il occupe dans la résidence des Quais à Lyon. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande. M. A a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

A tort. Le Conseil d'Etat retient qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. doit être rejeté (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9704E8W).

newsid:460323

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