Le Quotidien du 16 octobre 2017

Le Quotidien

Construction

[Brèves] CCMI : le point de départ du délai d'exécution est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-21.238, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5213WUM)

Lecture: 1 min

N0700BX9

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par June Perot

Le 19 Octobre 2017

Le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-21.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A5213WUM).

Dans cette affaire, la société A. avait confié à la société B. la construction de cinq maisons individuelles. Les travaux ont commencé en avril 2007. En cours de chantier, des expertises ont été ordonnées et la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, selon cinq procès-verbaux du 31 mai 2013. Se prévalant d'une perte de surface et d'un retard d'exécution, la société A. a assigné la société B. en paiement de sommes.

En cause d'appel, pour fixer le montant des pénalités de retard pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013, l'arrêt a retenu que les travaux ont débuté le 11 avril 2007 et que c'est cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constituait le point de départ du délai d'exécution.

A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 231-2, i), du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) censure l'arrêt d'appel.

newsid:460700

Contrat de travail

[Brèves] Des effets de la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée sur la rémunération du salarié

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-13.581, FS-P+B (N° Lexbase : A1896WUR)

Lecture: 1 min

N0603BXM

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par Charlotte Moronval

Le 17 Octobre 2017

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat, il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée de cette requalification sur la rémunération du salarié au regard des différents contrats conclus par les parties. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-13.581, FS-P+B N° Lexbase : A1896WUR).

En l'espèce, une société a engagé plusieurs personnes en qualité de guide-batelier par des contrats de travail saisonniers successifs.

Jusqu'en 2007, la rémunération mensuelle fixe des salariés était, en vertu d'un accord "atypique" du 26 avril 1978, susceptible d'être complétée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque saison. Cet accord ayant été dénoncé en 2008, l'employeur a mentionné dans les contrats conclus pour les saisons 2008 et 2009 que le salaire mensuel brut sera payé sur la base d'un taux horaire brut de 15 euros et a cessé de payer des compléments de salaire.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire.

La cour d'appel (CA Agen, 12 janvier 2016, plusieurs arrêts dont n° 14/01748 N° Lexbase : A5406N3M) fait droit à la demande de rappel de salaire, aux motifs que l'accord des salariés à la modification de leurs conditions de rémunérations ne peut résulter des contrats de travail à durée déterminée signés depuis 2008, sans effet puisque signés alors qu'un contrat à durée indéterminée était toujours en cours d'exécution. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4), L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 alinéa 1er (N° Lexbase : L1234ABC), devenu l'article 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS).

newsid:460603

Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, neuf arrêts, dont n° 17-14.735 (N° Lexbase : A5351WUQ), F-D

Lecture: 2 min

N0704BXD

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par Laïla Bedja

Le 19 Octobre 2017

Les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9683I3Z) faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués. Aussi, la question posée n'étant pas nouvelle, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans des arrêts rendus le 13 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, neuf arrêts, dont n° 17-14.735 N° Lexbase : A5351WUQ, F-D).

Dans ces affaires, plusieurs sociétés qui ont été déboutées de leur demande de remboursement de somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés faite à la caisse du régime social des indépendants, ont posé les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "L'article L. 651-5, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale est-il contraire :
- au principe de légalité de l'impôt découlant de l'article 34 de la Constitution
(N° Lexbase : L7403HHN) et des articles 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?
- au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
- à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4 à 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
- aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique déboulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?
"

Et la seconde : "En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3340LCP) porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ?"

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question aux Sages (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3845ADR).

newsid:460704

Impôts locaux

[Brèves] Taxe foncière : rôle du juge en cas de changement affectant le débiteur de l'impôt

Réf. : CE 8° ch., 4 octobre 2017, n° 399053, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7685WTS)

Lecture: 1 min

N0626BXH

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par Jules Bellaiche

Le 17 Octobre 2017

Le juge de l'impôt est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de la taxe foncière au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (CE 8° ch., 4 octobre 2017, n° 399053, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7685WTS).
En l'espèce, la SCI requérante a donné en location à une SAS pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2008, divers bâtiments à usage industriel et de bureaux dont elle est propriétaire dans la commune en Charentes. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SCI était la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison des aménagements fonciers réalisés par la société bailleresse et l'a assujettie à des impositions supplémentaires au titre des années 2011 et 2012.
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'Economie et des Finances dirigées contre le jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, n° 1400297 N° Lexbase : A8691WT3) a déchargé la SCI de ces impositions supplémentaires, en tant seulement que ce jugement a omis de se prononcer sur le nouveau redevable légal de l'impôt.
Par la décision du 4 octobre, la Haute juridiction s'est alors prononcée en faveur de l'administration en s'appuyant sur le principe dégagé. Ainsi, alors qu'il a déchargé la SCI des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, le tribunal administratif de Poitiers a méconnu cette obligation en s'abstenant de désigner le redevable légal de ces impositions (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4638ALD).

newsid:460626

Internet

[Brèves] Obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017, relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs (N° Lexbase : L9414LGR)

Lecture: 1 min

N0644BX7

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par Vincent Téchené

Le 17 Octobre 2017

La loi pour une République numérique (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique N° Lexbase : L4795LAT) a introduit dans le Code de la consommation un article L. 111-7-2 (N° Lexbase : L4893LAH) qui impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne à toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs (lire N° Lexbase : N4701BWZ). Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2017 (décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017, relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs N° Lexbase : L9414LGR ; lire également N° Lexbase : N0637BXU), détermine le contenu et les modalités d'application de ces informations. Il définit la notion d'avis en ligne, énumère les informations relatives aux modalités de fonctionnement du service d'avis en ligne et aux procédures de contrôle des avis qui doivent figurer dans une rubrique spécifique et précise les informations devant figurer à proximité de l'avis, ainsi que les modalités dans lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

    newsid:460644

    Procédure administrative

    [Brèves] Contentieux sociaux : prise en compte par le juge des éléments de faits invoqués à l'oral à l'audience et des mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction

    Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 399548, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6437WTL)

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    N0672BX8

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    par Yann Le Foll

    Le 17 Octobre 2017

    Dans le cadre des contentieux sociaux, peuvent être pris en compte par le juge des éléments de faits invoqués à l'oral à l'audience et des mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 399548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6437WTL).

    L'article R. 772-9 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0823IY7), qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa.

    Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code (N° Lexbase : L5878IGS), selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) et suivants. Pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui interviennent, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

    newsid:460672

    Rel. collectives de travail

    [Brèves] Expertise CHSCT : constitutionnalité du délai de contestation du coût prévisionnel par l'employeur

    Réf. : Cons. const., n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 (N° Lexbase : A5294WUM)

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    N0702BXB

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    par Charlotte Moronval

    Le 19 Octobre 2017

    Sont conformes à la Constitution les mots "dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 (N° Lexbase : L5571KGG)" figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2017 (Cons. const., n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 N° Lexbase : A5294WUM).

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Selon la société requérante, les dispositions prévues à cet article méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où elles ne permettraient pas à un employeur de contester utilement la décision d'un CHSCT ordonnant une expertise ou les modalités de cette expertise. En effet, en prévoyant que l'employeur doit saisir le juge dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité décidant l'expertise, sans lui imposer d'en fixer, dans sa délibération, le coût prévisionnel, l'étendue ou le délai, ou de porter à la connaissance de l'employeur ces éléments dans le délai précité, ces dispositions priveraient l'employeur de tout droit à un recours juridictionnel effectif.

    En énonçant la solution susvisée, la Conseil constitutionnel écarte cette argumentation et estime que le délai de quinze jours ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

    newsid:460702

    Responsabilité

    [Brèves] Détermination du préjudice économique résultant des frais liés à l'adaptation du logement au handicap de la victime

    Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-22.353, F-P+B (N° Lexbase : A1918WUL)

    Lecture: 1 min

    N0647BXA

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    par June Perot

    Le 17 Octobre 2017

    Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-22.353, F-P+B (N° Lexbase : A1918WUL ; à rapprocher : Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-15.912, F-P+B N° Lexbase : A4816WDQ).

    Les faits de l'espèce concernaient M. X, employé dans une scierie en qualité de conducteur de machines sur pupitre, lequel a été victime d'un accident lors du démontage d'une empileuse automatique de planches. L'empileuse s'était abattue sur lui, occasionnant plusieurs traumatismes dont une paraplégie. Par un premier jugement, un tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment dit que l'accident résultait de la faute inexcusable de la société. Et, par un second jugement, devenu irrévocable, un tribunal correctionnel a déclaré la société coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois dans le cadre du travail et jugé cette société responsable du préjudice subi par M. X. Parallèlement, la famille de la victime a assigné la société et ses assureurs en responsabilité et indemnisation du préjudice.

    En cause d'appel, les juges ont relevé que la nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constituait un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule pouvait solliciter la réparation.

    Enonçant la solution susvisée, la Cour régulatrice approuve la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que les parents de la victime justifiaient d'un préjudice résultant de la nécessité d'installer une rampe d'accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère était fondé à obtenir la prise en charge des frais d'adaptation d'une chambre en rez-de-chaussée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5786ETH).

    newsid:460647

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