Le Quotidien du 30 octobre 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Elections au conseil communautaire d'un EPCI : modalités d'attribution des sièges en cas d'élargissement du périmètre de l'EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 410193, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0304WW8)

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N0922BXG

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par Yann Le Foll

Le 31 Octobre 2017

Si, par le 1° bis qu'elle a inséré à l'article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1330LDM), la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016, tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (N° Lexbase : L0229LB4), a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l'attribution, au profit de la commune nouvelle, d'un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n'a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 410193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0304WW8). En outre, aucune disposition n'interdit qu'une liste de candidats comporte plus d'un représentant d'une même ancienne commune. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que la liste conduite par M. X comportait plusieurs représentants d'une même ancienne commune pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 janvier 2017.

newsid:460922

Contrat de travail

[Brèves] Reprise d'une entité de droit privé par un établissement public : les besoins du service justifient le recrutement sous contrat de droit public

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 391963, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9087WU4)

Lecture: 2 min

N0949BXG

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par Laïla Bedja

Le 31 Octobre 2017

En cas de reprise d'une entité de droit privé par un établissement public de santé, le recrutement sous contrat de droit public de ses salariés permet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8095K7X) et peut, pour ce motif, être regardé comme justifié par les besoins du service aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4). Telle est la solution rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 391963, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9087WU4).

Dans cette affaire, dans le cadre du transfert des activités de l'hôpital de Hayange, qui relevait du secteur privé, au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, M. X, qui exerçait sous contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital de Hayange, s'est vu proposer, en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du Code du travail, un contrat de droit public à durée indéterminée de "chargé de mission". Estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, l'intéressé a refusé de le signer, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a alors procédé à son licenciement. Par un jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thionville, saisi par M. X d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail.

Le CHR de Metz-Thionville se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du Code du travail dès lors que, d'une part, elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans le contrat de travail antérieur de M. X et que, d'autre part, les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé ne faisaient pas obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée en tant que directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du CHR (cf. les Ouvrages "Droit du travail " N° Lexbase : E3933ETT et "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E0140GAG).

newsid:460949

Droit rural

[Brèves] Mise à jour de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime relative aux dispositions sociales

Réf. : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017, modifiant le livre VII de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1572LHP)

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N0973BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Novembre 2017

A été publié au Journal officiel du 27 octobre 2017, le décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 (N° Lexbase : L1572LHP), modifiant le livre VII de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire relatif aux dispositions sociales. Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, actualise les dispositions concernées, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités ou d'organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant perdu toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. L'ensemble de ces modifications est réalisé à droit constant.

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Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative de locaux professionnels : cas de désaccord persistant entre la CDVLLP et les commissions communales et intercommunales pour se prononcer sur les projets établis par cette dernière commission

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412233, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0307WWB)

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N0890BXA

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par Jules Bellaiche

Le 31 Octobre 2017

La commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) peut non seulement arbitrer entre solutions concurrentes, mais aussi apporter au projet de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) les modifications qui lui semblent nécessaires, y compris sur les points ne faisant pas l'objet de désaccords entre ces commissions ; en outre, lorsque la décision qui détermine les paramètres départementaux d'évaluation fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, le juge administratif exerce sur elle un contrôle normal, y compris en cas de contestation des modifications opérées par la CDIDL. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0307WWB).
En effet, la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission d'avant-projets par l'administration pour établir des projets de délimitation de secteurs d'évaluation, de grilles tarifaires et de définition des parcelles auxquelles s'appliquent les coefficients de localisation. Ces projets sont ensuite transmis aux commissions intercommunales ou communales qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre un avis sur ces projets, avant que la CDVLLP n'arrête les secteurs d'évaluation, tarifs applicables et coefficients de localisation. En cas de désaccord persistant entre la CDVLLP et les commissions intercommunales et communales, l'administration saisit la CDIDL, qui statue dans un délai de trente jours. A défaut, les secteurs d'évaluation, tarifs applicables et coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de décision dans ce délai.
Le législateur a ainsi créé la CDIDL dans le but de trancher les désaccords qui s'élèvent entre la CDVLLP et les commissions communales et intercommunales des impôts directs mentionnées aux articles 1650 (N° Lexbase : L5726IRI) et 1650 A (N° Lexbase : L0349IWT) du CGI. Le principe dégagé énoncé donc les pouvoirs de cette commission (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6588ALL).

newsid:460890

Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale des personnes morales : le directeur salarié n'est pas un représentant au sens de l'article 121-2 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, F-P+B (N° Lexbase : A4460WW4)

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N0900BXM

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par June Perot

Le 31 Octobre 2017

La circonstance selon laquelle une personne physique a valablement représenté la société au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à un accident de chantier est inopérante pour en déduire qu'elle représentait la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, F-P+B (N° Lexbase : A4460WW4).

Dans cette affaire, une société avait été poursuivie des chefs, d'une part, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d'autre part, de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, après que deux de ses salariés eurent été victimes d'une chute de près de huit mètres de haut lors de l'effondrement d'une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux, sans filet de protection. La société avait été déclarée coupable des faits par les premiers juges, en la personne de son représentant, M. D.. En cause d'appel, la société faisait valoir qu'à l'époque des faits, elle avait pour seul gérant M. A. D., auquel aucune faute n'était imputée, tandis que M. F. D., qui n'était alors que directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait donc pas qualité pour la représenter. Pour écarter cette argumentation, les juges ont retenu que M. F. D. a été engagé comme directeur salarié à puis nommé en qualité de cogérant, de sorte qu'il a été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure. Ils retiennent, par ailleurs, que la société employait un chef d'équipe à qui il appartenait de s'assurer que ces dispositifs de protection étaient bien en place au moment des travaux. Un pourvoi a été formé et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel. Elle énonce, au visa de l'article 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), qu'en prononçant ainsi, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident, qu'elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci et sans rechercher, à cet égard, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si M. F. D., dont elle a relevé qu'au moment des faits il n'était que directeur salarié, ou le chef d'équipe, auquel elle a imputé une faute d'abstention, était titulaire, quelle qu'en fût la forme, d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision .

newsid:460900

Procédure administrative

[Brèves] Litige relatif à la détermination et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité : compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2017, n° 412285, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5190WW7)

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N0976BXG

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

Un litige relatif à la détermination et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité demandée par un fonctionnaire ou agent public avant la liquidation de sa pension relève de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2017, n° 412285, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5190WW7).

L'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9961LA8). Il en découle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:460976

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions privant certaines personnes mises en cause dans une procédure pénale de toute possibilité d'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier d'antécédents judiciaires

Réf. : Cons. const. 27 octobre 2017, n° 2017-670 QPC (N° Lexbase : A8822WWN)

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N0968BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Novembre 2017

En privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4981K8Y), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), est contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 27 octobre 2017 (Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-670 QPC (N° Lexbase : A8822WWN).

En l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction d'une cour d'appel rejetant une demande d'effacement de données personnelles du fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, formulée par le mis en cause, M. X (Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 16-87.749, F-D N° Lexbase : A8308WPE). Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 230-8 du code précité. Selon le requérant, les dispositions dudit article méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée en ce qu'elles permettent aux seules personnes ayant bénéficié d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite d'obtenir un effacement anticipé des données à caractère personnel les concernant inscrites au sein d'un fichier de traitement d'antécédents judiciaires. En excluant les personnes déclarées coupables d'une infraction mais dispensées de peine du bénéfice de cette mesure, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, compte tenu de la nature des données enregistrées, de leur durée de conservation, de la finalité de police du fichier et de son périmètre d'utilisation.

Le Conseil constitutionnel déclare l'inconstitutionnalité des dispositions visées. Toutefois, dans la mesure où l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait un effet paradoxal puisqu'elle priverait de la possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles l'ensemble des personnes inscrites dans un fichier d'antécédents judiciaires, y compris celles disposant actuellement de cette possibilité, les Sages décident de reporter au 1er mai 2018 leur abrogation.

newsid:460968

Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte aux droits d'auteur sur internet : l'accessibilité d'un site dans le ressort de la juridiction saisie suffit à retenir sa compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-10.428, F-P+B (N° Lexbase : A4544WW9)

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N0882BXX

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par Vincent Téchené

Le 31 Octobre 2017

Pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-10.428, F-P+B N° Lexbase : A4544WW9).

En l'espèce, une association revendique des droits d'auteur sur des spectacles. Soutenant qu'un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales, l'association, invoquant la violation de ses droits d'auteur et des agissements parasitaires, a assigné en référé la société Coca-Cola et sa filiale française pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux, les agences de publicité à l'origine du spot litigieux étant intervenues volontairement à l'instance. Elles ont soulevé, aux côtés de la société Coca-Cola France, une exception d'incompétence internationale.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 22 octobre 2015, n° 14/02352 N° Lexbase : A8653SAQ) avait fait droit à cette exception, retenant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige. Après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, l'arrêt énonce que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information, de sorte qu'il n'existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), rappelant qu'aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

newsid:460882

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