Le Quotidien du 7 avril 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Election des juges consulaires et déchéance de plein droit de leurs fonctions : la condition de non-condamnation pénale n'a pas un caractère répressif et n'est donc pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-114 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1898HMA)

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N9526BRA

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Le 08 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 janvier 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-90.118, F-D N° Lexbase : A3003GQB), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2546IBW) ainsi que de son article L. 724-7 (N° Lexbase : L7664HN8). Dans une décision du 1er avril 2011, les Sages de la rue de Montpensier déclarent les dispositions litigieuses conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-114 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1898HMA). Selon le requérant, ces textes instituent des sanctions attachées de plein droit à des condamnations pénales, sans que la juridiction ait à les prononcer expressément ; par suite, elles porteraient atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines. Mais, selon le Conseil, rappelant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P), "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée", ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Or, en vertu de l'article L. 723-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7644HNG), les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Par ailleurs, l'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral, notamment, son 2° impose de n'avoir pas été "condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs". L'article L. 724-7 prévoit, en outre, que, lorsque les incapacités visées par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions. Dès lors, ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions juridictionnelles ; elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants, de sorte que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:419526

Contrat de travail

[Brèves] CDD : une convention ne peut prévoir la novation d'un contrat à durée indéterminée en contrat d'intervention à durée déterminée

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-10.560, FS-P+B (N° Lexbase : A3965HMS)

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N9568BRS

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Le 08 Avril 2011

Une convention litigieuse, ayant pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents, viole les dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1428H9R). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-10.560, FS-P+B N° Lexbase : A3965HMS).
Dans cette affaire, un accord national du 13 février 2006 a créé un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale et a prévu que les salariés travaillant, dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volume d'heures supérieur à cinq cents heures sur une période de douze mois calendaires, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intermittent d'une durée minimale annuelle de travail correspondant à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des douze mois précédents. En décembre 2007, deux organisations patronales ont signé avec un syndicat de salariés "une convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006", prévoyant pour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents et ayant travaillé moins de cinq cent heures sur une période de douze mois calendaires, la novation de leur contrat à durée indéterminée en contrat d'intervention à durée déterminée. La fédération nationale CGT a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette convention. Les syndicats employeurs font grief à l'arrêt d'annuler cet accord, arguant, notamment, que la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009, n° 08/16110 N° Lexbase : A3494ES9) a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en considérant, qu'en signant la novation du CDI en contrat à durée déterminée d'animation commerciale, le salarié ne perdait que des droits, que cette convention permettait effectivement aux employeurs d'imposer des obligations aux salariés et que la volonté du salarié d'opérer la novation était dans certains cas implicitement déduite de son absence de réponse dans un délai de sept jours. Par ailleurs, ils estiment que l'embauche initiale d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne permet pas d'en déduire nécessairement qu'il occupe un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut valablement conclure un contrat à durée déterminée, indépendamment de l'analyse de l'emploi occupé et que la cour d'appel n'a pas concrètement recherché si l'emploi d'animateur commercial ne présentait pas par nature un caractère temporaire. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision en établissant que les CDD avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

newsid:419568

Filiation

[Brèves] La Cour de cassation refuse de reconnaître les effets, en France, d'une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 (N° Lexbase : A5705HMA), n° 10-19.053 (N° Lexbase : A5707HMC) et n° 09-17.130 (N° Lexbase : A5704HM9), FP-P+B+R+I

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N9623BRT

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Le 14 Avril 2011

Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 N° Lexbase : A5705HMA, n° 10-19.053 N° Lexbase : A5707HMC et n° 09-17.130 N° Lexbase : A5704HM9, FP-P+B+R+I). Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentaient une situation de fait assez proche : des époux français avaient conclu, conformément au droit étranger en cause (ici, celui de deux Etats des Etats-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français. La Cour de cassation retient qu'"est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil". La Cour de cassation juge, en outre, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, fait aussi obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation, dès lors qu'elle est la conséquence d'une telle convention même si celle-ci était licite et reconnue dans le pays étranger. En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche. Faisant ensuite une application concrète des Conventions internationales invoquées, les décisions relèvent que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.

newsid:419623

Fonction publique

[Brèves] Maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

Réf. : Décret n° 85-779, 24 juillet 1985, portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernem ... (N° Lexbase : L9323HI7)

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N9619BRP

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, a présenté, lors du Conseil des ministres du 6 avril 2011, un projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement, dont la liste est fixée par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 (N° Lexbase : L9323HI7). En l'état actuel des textes, un fonctionnaire qui atteint la limite d'âge (en règle générale de 65 ans) doit immédiatement quitter ses fonctions. Or, l'application de cette règle est peu compatible avec la nature des emplois dits "à la décision du Gouvernement", qui concernent les plus hautes fonctions de l'Etat (préfets, ambassadeurs, recteurs, directeurs d'administration centrale), et dont les titulaires sont choisis en raison de leurs qualités et capacités personnelles pour occuper l'emploi en cause. Dans certaines situations, il peut être opportun de maintenir, dans ses fonctions, une personne qui dispose de qualités, de compétences et d'une expérience faisant qu'elle est difficilement remplaçable à court terme. Le projet de loi prévoit donc la possibilité de maintenir un fonctionnaire, au-delà de la limite d'âge, à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, dans l'emploi à la décision du Gouvernement qu'il occupe lorsqu'il atteint cette limite. Le maintien dans l'emploi est d'une durée limitée (deux ans maximum) et doit résulter d'une décision prise dans les mêmes formes que la nomination dans l'emploi. Par ailleurs, conformément aux principes qui régissent ces emplois, le Gouvernement conservera le pouvoir de mettre fin à tout moment aux fonctions de l'intéressé (communiqué du 6 avril 2011).

newsid:419619

Impôts locaux

[Brèves] Une proposition de loi tendant à modifier l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été déposée, le 30 mars 2011, à l'Assemblée nationale

Réf. : CGI, art. 1521, version du 01 janvier 2005, à jour (N° Lexbase : L0422HML)

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N9537BRN

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Le 22 Septembre 2013

Cette proposition de loi a pour objet de modifier les conditions d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe, prévue par l'article 1520 du CGI (N° Lexbase : L0854IPC), est facultative, laissée à la discrétion du conseil municipal, et porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires (CGI, art. 1521 N° Lexbase : L0422HML). Sont exonérés les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. La taxe est instituée sur délibération du conseil municipal d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière. Les redevables sont les propriétaires ou usufruitiers. La proposition de loi déposée le 30 mars 2011 prévoit l'annulation de l'exonération de plein droit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les surfaces bâties dont l'Etat est propriétaire. Elle tente aussi d'inciter les administrations à participer à la démarche de prévention des déchets et à leur recyclage, en compensant les nouvelles charges pesant sur elles du fait de la TEOM à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle, perçue à son profit en compensation aux taxes sur les tabacs (CGI, art. 575 N° Lexbase : L0483IPL et 575 A N° Lexbase : L0482IPK) .

newsid:419537

Libertés publiques

[Brèves] Une circulaire pour orienter les forces de l'ordre dans l'application de la loi d'interdiction de la burqa

Réf. : Circulaire du 31 mars 2011, d'application sur le voile intégral (N° Lexbase : L9216IPZ)

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N9584BRE

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Le 08 Avril 2011

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU), a posé le principe que nul ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public. Dans une circulaire du 3 décembre 2010 (N° Lexbase : L1382IPU), le Garde des Sceaux avait présenté le délit d'instigation à dissimuler son visage créé par l'article 4 de la loi du 11 octobre 2010, et codifié à l'article 225-4-10 du Code pénal (N° Lexbase : L1510INA). Une circulaire en date du 2 mars 2011 du Premier ministre (N° Lexbase : L4802IPK) avait fixé les conditions d'application de cette loi. Cette fois-ci, c'est une circulaire du 31 mars 2011 (N° Lexbase : L9216IPZ), signée par le ministre de l'Intérieur, qui détaille les modalités d'application des contrôles par les forces de l'ordre. Elle précise qu'à compter du 11 avril 2011, la dissimulation du visage dans l'espace public devient un motif de verbalisation. Le texte précise que, "lors de sa verbalisation, les forces de l'ordre devront inviter la personne à montrer son visage afin de contrôler son identité au regard du titre présenté et de pouvoir établir un procès-verbal de contravention". En cas de refus, la personne pourra être conduite dans les locaux de police ou de gendarmerie pour qu'il soit procédé à un contrôle d'identité, même s'il devra être fait "preuve de persuasion, de façon à ne recourir à cette faculté qu'en dernier recours". Dans tous les cas, ces deux formes de contrainte seront les seules susceptibles d'être exercées sur la personne concernée, les policiers n'ayant aucunement le droit d'user de la force afin de lui faire ôter le vêtement qui lui cache le visage. En dernier recours, le policier devra "prendre attache avec le procureur de la République afin d'établir la conduite à tenir et d'en rendre compte, sans délai, à sa hiérarchie", un délai maximum étant fixé à quatre heures pour l'ensemble du processus.

newsid:419584

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article 618-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1900HMC)

Lecture: 1 min

N9625BRW

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Le 08 Avril 2011

Par une décision rendue le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel décide que l'article 618-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3993AZW), est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1900HMC). Les Sages relèvent, notamment, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction et qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais. Dans ces conditions, ces dispositions portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation et sont, dès lors, contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle alors que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Après avoir relevé que l'abrogation de l'article 618-1 du Code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article et que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, les Sages décident qu'il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

newsid:419625

Sécurité sociale

[Brèves] Parution du décret relatif au financement par le FSV des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité

Réf. : Décret n° 2011-370 du 4 avril 2011 (N° Lexbase : L9209IPR)

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N9616BRL

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Le 14 Avril 2011

Le décret n° 2011-370 du 4 avril 2011, relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité ainsi que de la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire annuel de référence pour le calcul des pensions (N° Lexbase : L9209IPR), a été publié au Journal officiel du 6 avril 2011. Le décret précise les conditions de mise en oeuvre de l'article 70 de la loi n° 2009-1616 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), qui prévoit pour le second semestre 2010 la prise en charge par le FSV des sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et les régimes alignés des périodes d'arrêt maladie et maternité, d'interruption d'activité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou d'invalidité. Le décret précise, en outre, les conditions de mise en oeuvre de l'article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), qui prévoit à compter de 2012 la prise en charge par le FSV, de manière forfaitaire, du coût pour le régime général et les régimes alignés de l'intégration des indemnités journalières maternité dans le salaire annuel permettant d'établir le montant de la retraite. Le décret étend enfin aux artistes-auteurs et à certains gérants de sociétés la réforme du mode de calcul des indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles introduite par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 (N° Lexbase : L2700INC). La prise en charge des sommes représentatives de la validation gratuite de trimestres porte sur les validations intervenues à compter du 1er juillet 2010 et les dispositions relatives au financement par le fonds de la prise en compte dans le calcul du salaire annuel de référence du montant des indemnités maternité entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

newsid:419616

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