Le Quotidien du 26 avril 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] QPC : renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2011, n° 345637, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A8956HMN)

Lecture: 1 min

N9704BRT

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Le 27 Avril 2011

Dans un arrêt du 8 avril 2011, le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2011, n° 345637, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8956HMN) décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L9475A8G). Une association demandait, en effet, aux juges du Palais Royal le renvoi de la QPC, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 (N° Lexbase : L9355IP8). Afin de statuer comme il le fait, le juge administratif retient que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 est applicable au présent litige, que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1369A9L), en vertu duquel "la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société" en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles Ainsi, pour les juges du Palais Royal, quand bien même il est fait valoir en défense que la question serait par ailleurs dépourvue de sérieux, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:419704

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel des règles relatives à la garantie des vices cachés

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 344226, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8950HMG)

Lecture: 2 min

N9725BRM

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Le 27 Avril 2011

Le 7 avril 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société A. tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à un centre hospitalier une provision d'un montant de 31 720 euros (CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 344226, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8950HMG). A la suite de l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres, un centre hospitalier a acquis auprès de la société A. un véhicule de transport, dont il a réglé le prix le 30 avril 2004. Constatant des vices qui ont conduit à immobiliser le véhicule le 14 septembre 2007, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande de référé expertise le 15 janvier 2008. Il a ensuite saisi ce même tribunal d'une demande de référé provision, le 15 juin 2009. Par une ordonnance du 22 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la société A. à verser au centre hospitalier une provision de 31 720 euros. Par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre l'ordonnance du 22 juillet 2009. Pour dire que la créance dont le centre hospitalier se prévalait à l'égard de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés n'était pas sérieusement contestable et que cette dernière n'était pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia avait fait droit à la demande de provision présentée par le centre hospitalier, à hauteur de 31 720 euros, le Conseil d'Etat a retenu les éléments suivants : c'est à tort que, pour faire droit à la demande de référé provision du centre hospitalier, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la version de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) issue de l'ordonnance du 17 février 2005 ; le délai prévu par l'article 1648 du Code civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte ; dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD) une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant.

newsid:419725

Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail

Réf. : Circ. DSS, n° 2011/145 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9799IPM)

Lecture: 2 min

N0621BSS

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Le 28 Avril 2011

Le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social a été modifié par l'article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT) Ces sommes sont, désormais, exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de trois plafonds annuels de la Sécurité sociale (au lieu des cinq ou six plafonds annuels de la Sécurité sociale). Elles sont, également, exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS. Pour 2011, l'assiette maximum est ainsi de 106 056 euros. Une circulaire (Circ. DSS, n° 2011/145 du 14 avril 2011 N° Lexbase : L9799IPM) apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Pour l'année 2011, il est prévu un régime transitoire dans lequel le plafonnement de l'exonération de cotisations de Sécurité sociale est au moins aussi favorable que celui du régime permanent en vigueur à compter de 2012. Dans ce régime transitoire, l'assiette exclue de CSG et de CRDS ne peut excéder celle des cotisations sociales. Pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture effectivement intervenue avant le 31 décembre 2010 au plus tard ainsi que, quelle que soit la date de prise d'effet de la rupture, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées en 2011 dans le cadre d'un plan de sauvegarde notifié avant le 31 décembre 2010 au plus tard, le régime applicable est le même que dans le régime permanent, la limite d'exclusion d'assiette de cotisations sociales étant toutefois portée à six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (212 112 euros en 2011), au lieu de trois fois dans le régime permanent. Dans le cadre des indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture notifiée en 2011, le régime social applicable dépend alors du montant de l'indemnité prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (quel que soit son niveau, accord professionnel, interprofessionnel, branche, entreprise ou établissement). En l'absence de convention ou d'accord collectif, c'est le montant de l'indemnité prévu par la loi qui est retenu comme référence. Si le montant conventionnel ou légal est supérieur à six fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, l'exclusion d'assiette des cotisations sociales est limitée à six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Dans le cadre d'un montant conventionnel ou légal compris entre trois fois et six fois, la limite d'exclusion est égale au montant conventionnel ou légal. Enfin, si le montant est inférieur à trois fois cette valeur, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu sera exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de trois fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale.

newsid:420621

Droit des étrangers

[Brèves] L'ATA doit être versée aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire pour recours abusif pendant l'instruction à l'OFPRA

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 335924, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8935HMU)

Lecture: 2 min

N9674BRQ

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Le 27 Avril 2011

L'ATA doit être versée aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire pour recours abusif pendant l'instruction à l'OFPRA. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 335924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8935HMU). Plusieurs associations demandent l'annulation de la circulaire du 3 novembre 2009, relative à l'allocation temporaire d'attente (N° Lexbase : L9358IPB). Le Conseil indique qu'il résulte clairement de l'article 13 de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003 (N° Lexbase : L4150A9L), que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande, et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1 (N° Lexbase : L5965G4P), L. 742-5 (N° Lexbase : L5934G4K) et L. 742-6 (N° Lexbase : L5935G4L) du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 (N° Lexbase : L5929G4D) peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est, en principe, subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA, ils peuvent, toutefois, saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision. Les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 ont donc droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière. Si le 1° de l'article L. 5423-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5812IAI) réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux "ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France [...]", ces dispositions, interprétées à la lumière de la Directive du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet d'exiger un titre de séjour ou le récépissé d'un tel titre pour les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4. En excluant du bénéfice de l'ATA, au point I.2.2 de sa première partie, les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4, la circulaire attaquée a donné une interprétation erronée des dispositions qu'elle entendait expliciter et est, dans cette mesure, entachée d'illégalité.

newsid:419674

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Sort de l'ISF et du bouclier fiscal : l'assiette de l'un est relevée, l'existence de l'autre est mise en cause

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 05 mars 1998, n° 97NC01542,(N° Lexbase : E2021EPK)

Lecture: 1 min

N0598BSX

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Le 22 Septembre 2013

Le 18 avril 2011, le ministère du Budget a annoncé quelle mesure avait été retenue quant au devenir de l'ISF et du bouclier fiscal. C'est dans le cadre des discussions autour de la réforme de la fiscalité du patrimoine que la question de la suppression de l'ISF et du bouclier fiscal a été abordée. François Fillon a, le 4 mars 2011, confirmé que le bouclier fiscal serait supprimé. Les articles 1er (N° Lexbase : L9234HZZ) et 1649-0 A (N° Lexbase : L0652IPT) du CGI seront donc modifiés. Le doute planait encore sur le sort réservé à l'ISF. Cet impôt subsiste, mais est profondément modifié : il ne comporte plus que deux tranches, au lieu de sept actuellement. La première tranche, au taux de 0,25 %, concerne les patrimoines d'une valeur de 1,3 à 3 millions d'euros. La seconde tranche, au taux de 0,5 %, concerne les patrimoines de plus de 3 millions d'euros. Actuellement, les contribuables sont imposés à partir de 800 000 euros. Le phénomène de la hausse des prix de l'immobilier, et l'entrée de nombreux foyers dans l'assiette de l'ISF, du seul fait de cette hausse, a motivé, en grande partie, le relèvement du barème. 500 000 foyers seront concernés par ce rehaussement. La suppression du bouclier fiscal devrait permettre à l'Etat de ne pas subir de perte de recettes trop importante du fait de la réforme de l'ISF (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2021EPK et N° Lexbase : E3205AQR).

newsid:420598

Temps de travail

[Brèves] Forfait sans référence horaire : exigence d'un écrit

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2011, n° 07-42.935, FS-P+B (N° Lexbase : A3514HNH)

Lecture: 1 min

N9740BR8

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Le 27 Avril 2011

Selon les dispositions de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes , l'exclusion des cadre, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, n° 07-42.935, FS-P+B N° Lexbase : A3514HNH).
Dans cette affaire, la société X, spécialisée dans la vente et la réparation des véhicules industriels, faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier la condamnant à payer à un ancien salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur. Elle estime que la convention collective prévoyant l'application d'un forfait sans référence horaire pour les cadres "n'impose nullement la rédaction d'un écrit afin d'échapper à la législation sur la durée du travail mais précise seulement que le contrat de travail, celui-ci pouvant être tout aussi bien être écrit ou verbal, devait mettre en évidence les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire". La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'entreprise, "les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, [devant] être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci" et la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision en constatant l'absence d'un contrat écrit liant les parties (sur la mise en place de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0366ETQ).

newsid:419740

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