Le Quotidien du 19 avril 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Précisions sur le domaine de l'article L. 211-6 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-10.868, P+B (N° Lexbase : A3586HN7)

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N9720BRG

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Le 20 Avril 2011

L'article L. 211-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L6230DIL) ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code (N° Lexbase : L4187H9X), et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-10.868, P+B N° Lexbase : A3586HN7). En l'espèce, Mme G., ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel de Bourges a déclaré qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-6 du Code des assurances, la clause qui privait l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique était réputée non écrite de sorte que l'assureur devait sa garantie (CA Bourges, 15 octobre 2009, n° 09/00170 N° Lexbase : A2884GPI). Toutefois, en statuant ainsi, alors que selon le principe précité l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:419720

Collectivités territoriales

[Brèves] Validation d'un arrêté préfectoral ordonnant l'expulsion d'occupants d'un terrain vague pour atteintes à la sécurité publique

Réf. : CE référé, 5 avril 2011, n° 347949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8965HMY)

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N9671BRM

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Le 20 Avril 2011

Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral ayant fait commandement à l'ensemble des habitants d'un terrain situé sur deux communes de quitter et libérer ce lieu au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'acte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) et de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8592HW7). Les juges indiquent, tout d'abord, que le champ d'application de l'arrêté excédant le territoire d'une commune, le préfet était compétent en vertu du 3° de l'article L. 2215-1 précité. Ensuite, des branchements frauduleux ont été effectués par les occupants du campement concerné par l'arrêté contesté. Ces branchements, situés en amont et à proximité de l'alimentation d'un poste de transport de gaz, présentaient, d'une part, un danger d'électrocution et d'incendie, et, d'autre part, un risque résultant de la baisse de tension d'alimentation du poste de gaz rendant inopérant le système de protection de ce poste permettant de couper le gaz en cas de danger. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des risques encourus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité publique. Enfin, et alors même qu'il implique le départ des occupants du campement, notamment des enfants scolarisés, cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, à leur vie privée, et à l'intérêt supérieur des enfants (CE référé, 5 avril 2011, n° 347949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8965HMY).

newsid:419671

Droit des étrangers

[Brèves] Critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile

Réf. : CE référé, 15 avril 2011, n° 348338, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5451HN9)

Lecture: 2 min

N0584BSG

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Le 28 Avril 2011

Mme X demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Selon son avocat, la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du Règlement (CE) du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II", selon lequel "lorsque le demandeur d'asile est titulaire [...] d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande est introduite est responsable". Le Conseil d'Etat remarque que, toutefois, en vertu du 2 de l'article 5 du même Règlement, "la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre". En l'espèce, cette date est le 11 juin 2010, date à laquelle l'intéressée a sollicité l'asile à la préfecture, et non celle de la présentation par elle d'une nouvelle demande, le 23 mars 2011. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante était titulaire, lorsqu'elle est entrée en Espagne le 29 septembre 2009, d'un visa "Schengen" délivré par les autorités espagnoles à Alger, l'autorisant à résider soixante jours en Espagne, et valable du 30 juillet 2009 au 29 janvier 2010. Le préfet n'a donc pas commis d'illégalité manifeste dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile en estimant que la péremption de son visa était intervenue le 29 janvier 2010. La demande de Mme X devait donc être regardée comme présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du Règlement "Dublin II". La requête est donc rejetée (CE référé, 15 avril 2011, n° 348338, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5451HN9).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La possibilité pour le conseil de l'Ordre d'omettre un avocat ne vise pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B (N° Lexbase : A3425HN8)

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N9702BRR

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Le 28 Avril 2011

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 (N° Lexbase : L3951HBX) et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'Ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B N° Lexbase : A3425HN8). En l'espèce, un avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique d'une SELARL a été mis en liquidation judiciaire. Par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le Bâtonnier de l'Ordre a nommé des administrateurs provisoires de la SELARL et par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'Ordre a omis du tableau l'avocat. La SELARL et ce dernier ont donc formé des recours contre ces décisions. Par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Pour rejeter les recours formés par l'avocat, la cour d'appel a retenu que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, et casse en conséquence l'arrêt d'appel .

newsid:419702

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt recherche : le 30 mars 2011, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur a publié un "Guide officiel"

Lecture: 1 min

N0582BSD

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Le 28 Avril 2011

Le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur a publié, le 30 mars 2011, un "Guide officiel" sur le crédit d'impôt recherche (CIR). Sur quarante pages, ce guide, dont il est précisé qu'il n'a pas de valeur réglementaire, revient sur le champ d'application du CIR, sur les dépenses auxquelles il s'applique (dotations aux amortissement, dépenses de personnel, de fonctionnement, de veille technologique, etc.), sur son montant, sur la déclaration dont il fait l'objet, sur les façons de sécuriser ce crédit d'impôt et son utilisation, par le biais du rescrit fiscal ou du contrôle sur demande, et, pour finir, sur le contrôle de l'administration et le secret professionnel en matière fiscale, cette dernière partie traitant, principalement, de la protection de la recherche-développement par les agents fiscaux. Ces informations se veulent claires, simples, et complètes. Il s'agit de sensibiliser les entreprises, mais aussi le personnel, dont les travaux entrent dans le champ du CIR, sur l'étendue de son application. Le ministère invite les bénéficiaires du CIR à faire appel à l'administration fiscale, afin de sécuriser l'utilisation qui est faite de ce dispositif et d'éviter des redressements qui peuvent être importants, compte tenu de l'intérêt économique d'une telle mesure (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3869AEZ).

newsid:420582

Procédures fiscales

[Brèves] L'Union européenne tente de négocier l'application de la loi américaine relative à l'envoi d'information sur les investissements réalisés par les résidents américains auprès des établissements européens

Réf. : Directive (CE) n° 2003/48 DU CONSEIL du 03 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (N° Lexbase : L6608BH9)

Lecture: 1 min

N9657BR4

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Le 22 Septembre 2013

Les Etats-Unis ont voté une loi désignée sous le nom de "Foreign Account Tax compliance Act" (FATCA), dont l'objectif est de permettre aux autorités fiscales des Etats-Unis d'obtenir des informations sur les investissements réalisés par les résidents américains auprès des établissements financiers étrangers, y compris européens. Les établissements financiers étrangers, qui comptent des clients américains, et les autres établissements étrangers, qui comptent d'importants actionnaires américains, sont tenus de transmettre, directement à l'administration fiscale américaine ("Internal Revenue Service"), un certain nombre de renseignements relatifs aux contribuables américains concernés. En cas de non-respect de cette obligation, les recettes d'origine américaine à verser aux intermédiaires financiers non américains sont grevées d'une taxe de 30 %. Les opérateurs européens se sont plaints du coût considérable que génère la mise en place de cette législation. Par conséquent, l'Union européenne, qui connaît ce type de mesure, puisqu'elle est très proche de celle mise en place par la Directive épargne (Directive n° 2003/48 du Conseil du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts N° Lexbase : L6608BH9), a invité les instances américaines compétentes à engager un dialogue sur la meilleure manière de réaliser les objectifs fixés par leur réglementation, par voie de lettre cosignée par le ministre hongrois des Finances et le commissaire européen chargé de la Fiscalité, adressée au secrétaire au Trésor et au chef de l'administration fiscale américains.

newsid:419657

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