Le Quotidien du 14 avril 2011

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Réduction "Fillon" : neutralisation de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction

Réf. : Lettre-circulaire Urssaf n° 2011-40 du 5 avril 2011 (N° Lexbase : L9357IPA)

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N9752BRM

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Le 15 Avril 2011

Par principe, les rémunérations afférentes aux temps de pause, d'habillage et de déshabillage, versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne peuvent pas entrer dans le calcul de la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13 N° Lexbase : L1286ICM), indique une lettre-circulaire Urssaf n° 2011-40 du 5 avril 2011 (N° Lexbase : L9357IPA). Cependant, c'est à la condition que ces temps ne correspondent pas à un temps de travail effectif. A l'inverse, dès lors que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ont la nature de temps de travail effectif, la neutralisation de leur rémunération introduirait un déséquilibre dans le rapport entre le Smic pris en compte et la rémunération mensuelle. La circulaire rappelle, également, que le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. Selon l'ACOSS, il convient, enfin, de ne pas faire droit aux demandes de remboursement basées sur un calcul erroné de la formule excluant du dénominateur les temps de pause, d'habillage et de déshabillage assimilés à du temps de travail effectif dans les conventions collectives .

newsid:419752

Douanes

[Brèves] Le "renseignement tarifaire contraignant", délivré par les autorités d'un Etat membre, n'a pas d'effet contraignant envers les autorités douanières d'un autre Etat membre

Réf. : CJUE, 7 avril 2011, aff. C-153/10 (N° Lexbase : A5875HMK)

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N9656BR3

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Le 15 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2011, la Cour de justice de l'Union européenne retient que le déclarant en douane, qui établit des déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte, ne peut se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant dont le titulaire est, non pas lui-même, mais une société à laquelle il est lié, et à la demande de laquelle il a effectué ces déclarations. De plus, dans le cadre d'une procédure relative à la perception de droits de douane, une partie intéressée peut contester cette perception en présentant, à titre de preuve, un renseignement tarifaire contraignant délivré, pour les mêmes marchandises, dans un autre Etat membre, sans que ce renseignement tarifaire contraignant puisse produire les effets juridiques qui s'y rapportent. Toutefois, il incombe au juge national de déterminer si les règles procédurales pertinentes de l'Etat membre concerné prévoient la possibilité de la production de tels moyens de preuve. Enfin, une instruction nationale qui reconnaît aux autorités nationales la possibilité de se référer, en vue du classement tarifaire de marchandises déclarées, à un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers pour ces mêmes marchandises, n'a pas pu créer, dans le chef des importateurs, une confiance légitime à se prévaloir de cette instruction (CJUE, 7 avril 2011, aff. C-153/10 N° Lexbase : A5875HMK). La confiance légitime fait partie des principes généraux du droit communautaire et découle du principe, plus connu en droit français, de sécurité juridique. En l'espèce, une société anglaise, responsable de la commercialisation, de la vente et de la distribution d'appareils de jeux, d'unités périphériques et de logiciels dans l'ensemble de l'Union européenne, a conclu un contrat avec l'un de ses filiales, selon lequel elle l'assiste dans l'importation et l'entreposage des stocks européens d'appareils de jeux, cela se traduisant, notamment, pour la filiale, à procéder à la déclaration en douane de ces appareils. Elle a déclaré, en son nom et pour son compte, ces appareils, sous une position tarifaire qui l'exempte de droits de douanes, ce que les autorités néerlandaises, qui contrôlent les marchandises à leur entrée sur leur territoire, contestent. Or, les autorités anglaises avaient délivré un "renseignement tarifaire contraignant" à la société mère, sur lequel se fonde la filiale pour prouver la bonne classification tarifaire opérée par elle.

newsid:419656

Droit des étrangers

[Brèves] La circonstance que le titre d'entrée et séjour délivré à un étranger pour séjourner à Mayotte ne l'autorise pas à entrer et séjourner en France métropolitaine n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2011, n° 345661, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8957HMP)

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N9675BRR

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Le 15 Avril 2011

Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5777G4Q) et L. 111-3 (N° Lexbase : L5960G4I) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code précité, mais sont soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (N° Lexbase : L4291GUH). Ainsi, les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine. Les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont donc tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un titre d'entrée ou de séjour en application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce régime tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de cette collectivité, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent. Les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d'entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun. Ne méconnaît donc pas le principe d'égalité la circonstance que le titre d'entrée et séjour délivré à un étranger pour séjourner à Mayotte ne l'autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine. En outre, l'Etat est en droit de définir des conditions d'admission des étrangers sur son territoire, sous réserve des engagements internationaux de la France et du respect des principes à valeur constitutionnelle. En prévoyant l'octroi d'un titre d'entrée ou de séjour spécifique à la collectivité de Mayotte ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d'entrée ou de séjour pour accéder à la métropole, le législateur n'a donc pas porté à la liberté d'aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire une atteinte disproportionnée (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2011, n° 345661, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8957HMP).

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Droit des personnes

[Brèves] Modification de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale contre les violences envers les femmes

Réf. : Décret n° 2011-387 du 12 avril 2011, portant modification de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale contre les violences envers les femmes (N° Lexbase : L9353IP4)

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N9750BRK

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Le 15 Avril 2011

A été publié au Journal officiel du 13 avril 2011, le décret n° 2011-387 du 12 avril 2011, portant modification de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale contre les violences envers les femmes (N° Lexbase : L9353IP4). La Commission comprend, désormais, les personnes suivantes : les présidents de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; deux représentants des collectivités territoriales (le président de l'Association des maires de France et le président de l'Association des départements de France) ; dix représentants de l'Etat (le directeur général de la cohésion sociale ; le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; le directeur général de l'offre de soins ; le directeur général de la police nationale ; le directeur des affaires criminelles et des grâces ; le directeur général des affaires politiques et de sécurité ; le directeur général de l'enseignement scolaire ; le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance) ; onze représentants d'associations spécialisées ; et enfin quatre personnalités qualifiées. D'autres ministères peuvent également être appelés à participer aux travaux de la commission selon les questions inscrites à l'ordre du jour. Le décret vient préciser, par ailleurs, que le programme des groupes de travail est fixé annuellement en séance plénière et communiqué au ministre chargé des Droits des femmes.

newsid:419750

[Brèves] Cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel : condition de validité de la mention manuscrite

Réf. : Cass. com., 5 avril 2011, deux arrêts, n° 09-14.358, F-P+B (N° Lexbase : A3426HN9) ; n° 10-16.426, F-P+B (N° Lexbase : A3424HN7)

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N9701BRQ

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Le 15 Avril 2011

La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, F-P+B N° Lexbase : A3426HN9), rendu après voir sollicité l'avis de la première chambre civile sur ce point (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-14.358 N° Lexbase : A3427HNA). Toutefois, dans un arrêt du même jour la Cour régulatrice apporte une précision supplémentaire en la matière : l'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426, F-P+B N° Lexbase : A3424HN7). Dans ce second arrêt elle casse la solution retenue par les juges du fond (CA Rennes, 22 janvier 2010, n° 08/08806 N° Lexbase : A5135ESY) qui, pour déclarer nuls les actes de cautionnements litigieux, a constaté qu'ils portent tous une mention manuscrite unique établie selon le modèle, suivie d'une signature, et retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu'une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public des articles susvisés. Très récemment, la Cour de cassation, faisant preuve d'une certaine souplesse bienvenue, avait considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la consommation est sanctionné, non par la nullité du contrat de cautionnement, mais par la nullité de la stipulation de solidarité (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K ; lire N° Lexbase : N9497BR8). La cassation de l'arrêt des juges rennais s'inscrit de cette vision réaliste dont fait preuve la Cour régulatrice qui contraste avec l'appréciation excessivement rigide des textes par certaines juridictions du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:419701

Pénal

[Brèves] Rejet de la requête en révision présentée par Dany Leprince

Réf. : Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.247, P+B+I (N° Lexbase : A5709HME)

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N9724BRL

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Le 15 Avril 2011

Le 6 avril 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme Cour de révision, a rejeté la requête de M. Dany Leprince tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meurtres concomitants à d'autres meurtres, et meurtres commis sur mineures de quinze ans concomitants à d'autres meurtres, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.247, P+B+I N° Lexbase : A5709HME). En effet, au terme de l'analyse de l'ensemble des arguments développés tant dans la requête que dans les conclusions du ministère public et les observations des avocats de M. Dany Leprince, et des investigations opérées par la commission de révision, la Cour de révision a constaté qu'il n'existait aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Dany Leprince.

newsid:419724

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