Le Quotidien du 16 novembre 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-23.120, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1367WYB)

Lecture: 1 min

N1190BXD

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par Julien Prigent

Le 17 Novembre 2017

Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-23.120, FS-P+B+I N° Lexbase : A1367WYB).

En l'espèce, le bailleur avait fait délivrer le 14 février 2008 un congé avec offre de renouvellement et indemnité d'éviction. Après avoir mis en demeure le preneur, le 4 janvier 2013, d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, il avait, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d'un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat. Le 19 avril 2013, le bailleur a assigné le locataire en validité du refus de renouvellement. Sa demande ayant été accueillie (CA Toulouse, 17 mai 2016, n° 15/01388 N° Lexbase : A3928RP8), le preneur s'est pourvu en cassation.

Le pourvoi est rejeté au motif que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus. Le bailleur ayant en l'espèce découvert l'exercice d'activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, son action n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5931AEE).

newsid:461190

Collectivités territoriales

[Brèves] Validation d'un arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles

Réf. : CE, 15 novembre 2017, n° 403275 (N° Lexbase : A0224WZC)

Lecture: 1 min

N1287BXX

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2017

Un arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune a constitué une mesure de police proportionnée à l'objectif de préservation de l'ordre public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CE, 15 novembre 2017, n° 403275 N° Lexbase : A0224WZC).

L'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'interdire l'appropriation d'objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais qu'il se borne à interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l'éparpillement des déchets qu'ils renferment.

En outre, au cours de l'année 2011, le maire avait été alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire de la commune par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets, provoquant l'éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et perturbant, en outre, le bon fonctionnement du service public de ramassage des déchets. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 27 novembre 2013, n° 12DA00884 N° Lexbase : A0390NWD) en a déduit, sans être contestée sur ce point, l'existence d'un trouble à l'ordre public résultant de la fouille des poubelles.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la cour jugeant que l'arrêté municipal en litige a constitué une mesure de police proportionnée à l'objectif de préservation de l'ordre public. Enfin, si l'arrêté était susceptible, en pratique, de concerner plus particulièrement certaines catégories de populations, rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait en réalité, entendu discriminer indirectement ces populations.

newsid:461287

Concurrence

[Brèves] Ententes : concertation sur les prix et les quantités au sein d'une organisation de producteurs agricoles ou d'une association d'organisations de producteurs

Réf. : CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 (N° Lexbase : A8644WYS)

Lecture: 2 min

N1282BXR

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par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2017

Une concertation sur les prix et les quantités entre plusieurs organisations de producteurs (OP) agricoles et associations de telles organisations (AOP) peut constituer une entente au sens du droit de la concurrence ; une telle pratique est toutefois permise au sein d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs si elle répond de manière proportionnée aux objectifs assignés à cette organisation ou association. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 N° Lexbase : A8644WYS).

La Cour rappelle que, dans le secteur des fruits et des légumes, les pratiques nécessaires pour que les OP et les AOP atteignent un ou plusieurs des objectifs qui leur sont assignés par le droit de l'Union peuvent échapper à l'interdiction des ententes. Cependant les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence. La Cour en déduit que les pratiques adoptées au sein d'une entité non reconnue par un Etat membre pour poursuivre l'un des objectifs assignés aux OP et aux AOP ne peuvent pas échapper à l'interdiction des ententes. Ensuite, la Cour déclare que, lorsque des pratiques sont mises en oeuvre par une OP ou une AOP dûment reconnue par un Etat membre, ces pratiques doivent demeurer internes à cette seule OP ou AOP pour pouvoir échapper à l'interdiction des ententes. En effet, les missions confiées aux OP et AOP ne peuvent justifier certaines formes de coordination ou de concertation qu'entre producteurs membres d'une même OP ou AOP reconnue par un Etat membre. Il s'ensuit que des accords ou des pratiques concertées convenus non pas au sein d'une OP ou d'une AOP, mais entre plusieurs OP et/ou AOP, excèdent ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ces missions. La Cour conclut que des pratiques intervenant entre plusieurs OP ou AOP et, a fortiori, des pratiques impliquant, outre de telles OP ou AOP, des entités non reconnues par un Etat membre dans le cadre de la mise en oeuvre de la PAC ne peuvent pas échapper à l'interdiction des ententes. S'agissant des pratiques convenues entre les producteurs membres d'une même OP ou AOP reconnue par un Etat membre, la Cour précise que seules les pratiques qui s'inscrivent effectivement et strictement dans la poursuite des objectifs assignés à l'OP ou à l'AOP concernée peuvent échapper à l'interdiction des ententes. En revanche, la fixation collective de prix minima de vente au sein d'une OP ou d'une AOP ne peut être considérée comme étant proportionnée aux objectifs de régularisation des prix ou de concentration de l'offre, lorsqu'elle ne permet pas aux producteurs écoulant eux-mêmes leur propre production de pratiquer un prix inférieur aux prix minima et qu'elle a pour effet d'affaiblir le niveau déjà réduit de concurrence existant sur les marchés de produits agricoles.

newsid:461282

Divorce

[Brèves] Divorce et conflit de juridictions : rappel du principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement "Bruxelles II bis"

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 15-16.265, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0220WZ8)

Lecture: 2 min

N1284BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Novembre 2017

Selon l'article 6 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce Règlement". Tel est le principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement, rappelé et appliqué par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 15-16.265, FS-P+B+I N° Lexbase : A0220WZ8).

En l'espèce, Mme Y, de nationalité française, et M. X, de nationalité belge, s'étaient mariés en France le 2 septembre 1995. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où étaient nés leurs trois enfants, ils s'étaient installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse avait, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Pour dire la juridiction française compétente, la cour d'appel d'Orléans, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du Règlement "Bruxelles II bis" ne pouvait être retenu, relevait que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence était, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; il retenait que, si les critères édictés à l'article 1070 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1457H4Q) ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7), qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle le principe précité. Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que M. X, ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé.

newsid:461284

Droits fondamentaux

[Brèves] Spectacle de Dieudonné à Marseille : le Conseil d'Etat autorise au nom de la liberté d'expression la tenue de son spectacle

Réf. : CE référé, 13 novembre 2017, n° 415400 (N° Lexbase : A8651WY3)

Lecture: 2 min

N1256BXS

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par June Perot

Le 17 Novembre 2017

Le juge des référés du Conseil d'État a estimé que la décision du maire de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition d'une salle dans laquelle devait se jouer un spectacle de l'artiste Dieudonné constitue, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2017 (CE référé, 13 novembre 2017, n° 415400 N° Lexbase : A8651WY3).

Dans cette affaire, le maire de la commune de Marseille avait annulé la convention par laquelle elle avait mise à disposition de la société de production de l'artiste, la salle du Dôme à Marseille en vue de la tenue de son spectacle. Saisi d'un recours contre cette décision par la société de production, le juges des référés du tribunal administratif de Marseille avait, par une ordonnance du 19 octobre 2017, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de la commune de respecter la convention de mise à disposition de la salle et de laisser s'y dérouler, le 19 novembre 2017, le spectacle prévu. La commune avait alors déposé une requête, demandant l'annulation de l'ordonnance.

Le Conseil d'État a rappelé, tout d'abord, que la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.

Il relève que si la commune fait valoir que l'affiche du spectacle revêtirait une connotation antisémite, une telle critique n'est, à la supposer fondée, pas de nature, à elle seule et en l'absence de toute référence au contenu du spectacle, à justifier une mesure d'interdiction de celui-ci.

S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est subordonné le recours en référé-liberté, il considère qu'elle est remplie. Il relève à cet égard que, outre le fait que l'annonce du maire a provoqué une interruption des réservations, aucune autre salle équivalente n'était plus disponible à Marseille ou aux environs pour accueillir le spectacle à la date de la décision contestée, de sorte que cette décision entraînait l'annulation de cette représentation.

Le Conseil d'Etat rejette donc la requête de la commune.

newsid:461256

Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires dans le cadre du recours au travail de nuit : qualification d'un "cycle"

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584, FS-P+B (N° Lexbase : A8440WYA)

Lecture: 2 min

N1265BX7

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par Charlotte Moronval

Le 17 Novembre 2017

Ne constitue pas un cycle qui se compose d'une pluralité de semaines, l'organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l'identique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584, FS-P+B N° Lexbase : A8440WYA).

En l'espèce, un salarié est engagé par l'association Croix-Rouge française en qualité d'animateur socio-éducatif à la permanence d'accueil d'urgence humanitaire sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Puis il occupe un poste de médiateur interprète-catégorie technicien qualifié, coefficient 435 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003 modifiée par avenant du 9 décembre 2003.

Le salarié décide de saisir juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 24 juin 2015, n° 13/00579 N° Lexbase : A6847NL8) déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Elle retient que, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d'un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle dans les conditions rappelées à l'article L. 3122-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6855K9R). Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6.2.3 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003, ensemble l'article L. 3122-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L0388H9A). Elle rappelle que la durée de travail peut être calculée dans le cadre d'un nombre élargi de semaines, appelé cycle, à condition que les horaires de chacune des semaines se répètent à l'identique d'un cycle à l'autre selon un rythme régulier, que les horaires excédant l'horaire légal certaines semaines se compensent avec les horaires inférieurs à l'horaire légal d'autres semaines. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0576ETI).

newsid:461265

Libertés publiques

[Brèves] Droit à la communication des documents administratifs sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 375704, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8540WYX)

Lecture: 1 min

N1225BXN

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par Yann Le Foll

Le 17 Novembre 2017

L'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), désormais repris à l'article L. 311-4 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4920LAH), implique, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3347ADC), de recueillir l'accord de leur auteur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 375704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8540WYX).

Le Conseil d'Etat ajoute que le risque d'atteinte à la vie privée que comporte la communication d'un document administratif, mentionné au II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4914LAA), s'apprécie au regard du seul contenu de ce document. Eu égard aux principes régissant l'accès aux documents administratifs, qui n'est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité.

Enfin, concernant les formations sur les dérives sectaires organisées par l'ENM, eu égard à l'objet des formations dispensées par l'ENM, la divulgation de l'identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, repris à l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L6819LAS).

newsid:461225

Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité (et exception) de notifier une proposition de rectification par la voie d'une signification d'acte d'huissier

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 401230, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8548WYA)

Lecture: 2 min

N1218BXE

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par Jules Bellaiche

Le 17 Novembre 2017

Dès lors que le LPF ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d'une proposition de rectification, si rien n'interdit qu'elle intervienne par la voie d'une signification par acte d'huissier, en revanche, l'omission de respecter les prescriptions des articles 653 (N° Lexbase : L4834IST) à 664-1 du Code de procédure civile ne saurait par elle-même faire échec à l'interruption de la prescription prévue par l'article L. 189 du LPF (N° Lexbase : L8757G8T) ; il n'en va ainsi que si cette omission ne permet pas d'établir la date à laquelle est intervenue cette signification. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 401230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8548WYA).
En l'espèce, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 mises en recouvrement le 31 mars 2011. Pour donner raison à ces derniers, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la seule circonstance que le procès-verbal de remise établi par l'huissier lors de son passage au domicile des intéressés ne relatait pas avec suffisamment de précision, en méconnaissance de l'article 655 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S), les diligences que l'huissier avait accomplies et les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, pour juger que la signification, à laquelle l'administration avait fait procéder par voie d'huissier de justice, n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription du délai de reprise et décharger en conséquence les intéressés de ces impositions et des pénalités afférentes (CAA Nancy, 12 mai 2016, n° 15NC01383 N° Lexbase : A8924RP9).
Toutefois, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans rechercher si, malgré l'omission des mentions au procès-verbal, la notification à laquelle il avait été procédé pouvait être regardée comme intervenue à une date interrompant la prescription prévue à l'article L. 189 du LPF, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, le ministre des Finances et des Comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5191ALT).

newsid:461218

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