Le Quotidien du 22 novembre 2017

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Redressement forfaitaire : les éléments de preuve doivent être fournis au moment du contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-25.690, F-P+B (N° Lexbase : A8427WYR)

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N1271BXD

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par Laïla Bedja

Le 23 Novembre 2017

Selon l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7137IUU), pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-25.690, F-P+B N° Lexbase : A8427WYR).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué le 30 novembre 2011 par les services de l'inspection du travail, l'URSSAF du Vaucluse a, le 13 juin 2013, notifié à la société C. une mise en demeure portant sur l'année 2011 ; la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Nîmes, 6 septembre 2016, n° 15/02246 N° Lexbase : A0111RZ7), pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues par la société, retient que l'ensemble des éléments versés en cause d'appel apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée à l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle.

Pourvoi est formé par l'organisme auquel accède la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu. Les juges du fond, alors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies, n'ont pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ont ainsi violé l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5604E7P).

newsid:461271

Divorce

[Brèves] Prononcé du divorce et droit à prestation compensatoire : toujours indissociables !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-25.700, F-P+B (N° Lexbase : A7110WZD)

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N1338BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Novembre 2017

Il appartient au juge de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux (autrement dit, sur le divorce et sur le principe du droit à prestation compensatoire) ; ainsi, à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-25.700, F-P+B N° Lexbase : A7110WZD ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 30 septembre 2003, n° 01-17.462, FS-P+B N° Lexbase : A6584C9Q ; Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, FS-P+B+I N° Lexbase : A3297E3I).

En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes avait prononcé le divorce et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots (CA Rennes, 12 septembre 2016, n° 15/03972 N° Lexbase : A5545RZE). La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E2210GA4).

newsid:461338

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions de la tierce-opposition du créancier au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.630, F-P+B (N° Lexbase : A7021WZ3)

Lecture: 1 min

N1329BXI

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par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2017

Le créancier qui forme tierce-opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur doit invoquer une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.630, F-P+B N° Lexbase : A7021WZ3).

Pour déclarer irrecevable cette tierce-opposition, l'arrêt d'appel avait, en effet, retenu que le créancier ne peut, dans le cadre d'une procédure de tierce-opposition, développer une argumentation qu'il n'avait pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 661-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3496ICH) et 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), retenant que la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé lesdits textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1592EUI).

newsid:461329

Fiscalité immobilière

[Brèves] Cession de parts de société à prépondérance immobilière : éléments à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 389990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8543WY3)

Lecture: 2 min

N1214BXA

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par Jules Bellaiche

Le 23 Novembre 2017

Dans le cas où un associé cède les parts d'une société à prépondérance immobilière, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 389990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8543WY3).
La Haute juridiction ajoute que le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
Ainsi, au cas présent, la non-imposition des plus-values réalisées par la société détenue par le requérant à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention constituait un avantage fiscal définitif accordé par le législateur qui ne pouvait être repris à l'occasion de la répartition, entre les associés, de l'actif social de la société dissoute. Il y avait donc lieu, pour déterminer le montant imposable des gains nets retirés à la suite de la dissolution de la société, de majorer la valeur d'acquisition des parts sociales de la quote-part revenant à l'associé des plus-values non imposables réalisées par la société. En conséquence, en refusant de majorer le prix d'acquisition des parts sociales par le requérant de la quote-part lui revenant des plus-values immobilières non imposables réalisées par la société, la cour a commis une erreur de droit (CAA Nancy, 5 mars 2015, n° 14NC00122 N° Lexbase : A6317NDC) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7595ALU).

newsid:461214

Licenciement

[Brèves] Conséquence de la non prise en compte du principe de non-discrimination en raison de l'âge comme liberté fondamentale sur les sommes perçues en cas de nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-14.281, FS-P+B (N° Lexbase : A7050WZ7)

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N1333BXN

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par Charlotte Moronval

Le 23 Novembre 2017

Le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ni par la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN) qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-14.281, FS-P+B N° Lexbase : A7050WZ7).

Dans cette affaire, un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. En 2013, la Cour de cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.569, F-D N° Lexbase : A9378KLW) estime que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement intervenue peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à sa direction se plaignant de la discrimination dont il estimait être la victime laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge. La cour d'appel de renvoi (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 20 janvier 2016, n° 13/10521 N° Lexbase : A2428N4P) condamne l'employeur à lui payer la totalité des salaires ou des sommes non perçues entre la date du licenciement et la réintégration, déduction faite des revenus tirés d'une autre activité professionnelle ou des ressources perçues d'un organisme social. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité qu'elle allouait les revenus de remplacement perçus par le salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:461333

Procédure pénale

[Brèves] La parole en dernier, y compris pour la personne redevable pécuniairement d'une amende !

Réf. : Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.831, FS-P+B (N° Lexbase : A8499WYG)

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N1202BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Novembre 2017

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2017 (Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.831, FS-P+B N° Lexbase : A8499WYG).

Dans cette espèce, M. G. formait un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui l'avait déclaré pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 euros.

Les juges du droit, au visa de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3904AZM) énonce la règle susvisée. Ils notent qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'avait pas comparu devant la cour d'appel mais que son avocat avait été entendu en sa plaidoirie, sans qu'il ressorte desdites mentions qu'il ait eu la parole le dernier.

Ils estiment donc, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et le principe susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL).

newsid:461202

Sociétés

[Brèves] Unions de sociétés coopératives agricoles : homologation des modèles de statuts

Réf. : Arrêté du 2 novembre 2017, portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles (N° Lexbase : L3000LHL)

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N1195BXK

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par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2017

Un arrêté, publié au Journal officiel du 10 novembre 2017, homologue les modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles (arrêté du 2 novembre 2017, portant homologation des modèles de statuts des unions de sociétés coopératives agricoles N° Lexbase : L3000LHL). Sont ainsi homologués les modèles des statuts des :
- sociétés coopératives agricoles ayant pour objet la production, la transformation, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers ;
- sociétés coopératives agricoles ayant des activités d'approvisionnement ;
- sociétés coopératives agricoles ayant des activités de fourniture de services.
Les unions de sociétés coopératives agricoles déjà agréées doivent se mettre en conformité dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de l'exercice en cours le 10 novembre 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6518ETL).

newsid:461195

Urbanisme

[Brèves] Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue : application aux recours contre les permis d'aménager un lotissement, quelle que soit la destination des constructions

Réf. : CE, 8 novembre 2017, n° 410433, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8555WYI)

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N1232BXW

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2017

L'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3127IYH) ne subordonne pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d'aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE, 8 novembre 2017, n° 410433, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8555WYI).

La demande tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le maire d'une commune a délivré à M. X un permis d'aménagement en vue de la création d'un lotissement de onze lots à bâtir. Par suite, le jugement par lequel le tribunal a statué sur cette demande a été rendu en dernier ressort, alors même que le lotissement autorisé a pour objet la réalisation d'une zone d'activités commerciales et artisanales.

La présente requête a ainsi le caractère d'un pourvoi, qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4572E7H).

newsid:461232

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