Le Quotidien du 13 décembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions relatives au contenu de la notification de la décision reconnaissant un taux d'incapacité permanente

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.309, F-P+B (N° Lexbase : A4819W4A)

Lecture: 2 min

N1593BXB

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par Laïla Bedja

Le 14 Décembre 2017

L'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 (N° Lexbase : L5936IA4) et R. 143-31 (N° Lexbase : L5941IAB) du Code de la Sécurité sociale. Aussi, la lettre de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions d'application de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, ne constitue pas une décision au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1er, du Code des relations entre le public et l'administration. Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-25.309, F-P+B N° Lexbase : A4819W4A).

Dans cette affaire, Mme A., salariée de la société S., a été victime, le 14 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse lui a notamment reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % par une décision du 10 janvier 2010. Contestant cette décision l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 octobre 2012. Rejetant sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En vain. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce, en premier lieu, qu'ayant constaté que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur, le 18 octobre 2010 et qu'ayant retenu que, nonobstant les mentions relatves aux voies et délais de recours, le recours devant le tribunal du contentieux n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévue à l'article R. 143-7 du Code de la Sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Elle souligne, dans un second lieu, qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4) n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, la Cour nationale a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078ET8).

newsid:461593

Droit des étrangers

[Brèves] Echange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant pas à l'UE ni à l'EEE contre un permis français : précision sur le point de départ du délai pour effectuer la demande

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402041, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4987W4H)

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N1689BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Décembre 2017

Tant qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France, au sens des dispositions de l'article R. 222-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2759LHN). Il suit de là que les dispositions des articles 4 et 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'UE, ni à l'Espace économique européen (EEE) ne peuvent légalement avoir pour effet de fixer à une date antérieure à celle de la délivrance du premier titre de séjour ou, pour les réfugiés, du titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le point de départ du délai d'un an imparti pour demander l'échange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant ni à l'UE, ni à l'EEE. Ainsi statue le Conseil d'Etat le 4 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402041, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4987W4H).

En l'espèce, M. A., ressortissant syrien, s'était vu reconnaître la qualité de réfugié le 6 avril 2012. Un premier titre de séjour provisoire lui avait été délivré le 18 avril 2012 et une carte de résident, dont le début de validité avait été fixé au 6 avril 2012, lui avait été délivrée le 14 août 2012. Le 4 juillet 2013, M. A. avait sollicité l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis français. Le 17 janvier 2014, le préfet avait rejeté sa demande et implicitement rejeté le recours gracieux de M. A.. Ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Pour regarder comme tardive la demande d'échange de permis, le tribunal avait retenu qu'elle avait été formulée plus d'un an après la date de début de validité mentionnée sur la carte de résident de l'intéressé, soit le 6 avril 2012. Toutefois, il note aussi, d'une part, que M. A. relevait, eu égard à sa qualité de réfugié, de l'article 11 du même arrêté, d'autre part, la date de début de validité qui figure sur sa carte de résident étant antérieure à la date de délivrance de cette carte, elle ne pouvait, en tout état de cause, constituer le début de sa résidence normale.

La Haute cour rend la solution susvisée et estime qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.

Elle précise, toutefois, que M. A. a obtenu, le 18 avril 2012, la délivrance d'un récépissé de carte de résident et que la remise de ce document a fait courir, en application du II de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, le délai d'un an imparti à M. A. pour demander l'échange de son permis de conduire syrien. Par suite, le délai avait expiré le 4 juillet 2013, date à laquelle M. A. a sollicité l'échange.

M. A. n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).

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Égalité de traitement

[Brèves] Du respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés embauchés avant et après la mise en place d'un nouveau barème conventionnel

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B (N° Lexbase : A1183W7X)

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N1702BXC

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par Charlotte Moronval

Le 15 Décembre 2017

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).

Dans cette affaire, une salariée est engagée par une association en qualité d'aide-monitrice. Promue à des fonctions d'aide-soignante, la salariée obtient également le CAP d'aide-médico-psychologique.

Contestant l'attribution du coefficient 460, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification issue de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Pau, 28 janvier 2016, n° 13/03177 N° Lexbase : A8365N4L) retient l'existence d'une inégalité de traitement et fait droit à la demande de rappel de salaire. L'association forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa du principe d'égalité de traitement et de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En statuant comme elle l'a fait, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de Mme X, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:461702

Entreprises en difficulté

[Brèves] Résolution du plan de redressement : irrecevabilité de la tierce-opposition du commissaire à l'exécution du plan

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8557W3C)

Lecture: 2 min

N1621BXC

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2017

L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan (C. com., art. L. 626-27 N° Lexbase : L7300IZE) ; et toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci (C. com., art. L. 661-1, 8° N° Lexbase : L2081KG8). Dès lors, le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à former tierce-opposition au jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sur assignation d'un créancier, quand bien même il n'est pas fait référence à l'existence du plan et le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-18.138, FS-P+B+I N° Lexbase : A8557W3C).

Une société qui a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan. Le tribunal, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert un nouveau redressement judiciaire de la société pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement.

La cour d'appel de Pau (CA Pau, 31 mars 2016, n° 15/03927 N° Lexbase : A8164RAM) déclare cette tierce-opposition recevable, relevant que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance. Ainsi, ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et, la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce-opposition est recevable.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L3496ICH), du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2898EUU).

newsid:461621

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Variation d'actif net résultant pour le nu-propriétaire de la renonciation à usufruit à titre gratuit : soumission à l'IS

Réf. : CAA Lyon, 7 novembre 2017, n° 16LY00366 (N° Lexbase : A8568WYY)

Lecture: 2 min

N1601BXL

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par Jules Bellaiche

Le 14 Décembre 2017

La variation d'actif net résultant pour le nu-propriétaire de la renonciation à usufruit à titre gratuit est soumise à l'impôt sur les sociétés. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 novembre 2017 (CAA Lyon, 7 novembre 2017, n° 16LY00366 N° Lexbase : A8568WYY).
En l'espèce, la société requérante, détenue par Mme C et ses enfants, était notamment nu-propriétaire de 2 560 actions de la société B, l'usufruit étant détenu par Mme C. Par acte unilatéral du 10 mai 2006, Mme C a déclaré renoncer à l'usufruit viager qu'elle possédait sur les actions précitées. La société requérante a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006. L'administration a ensuite estimé que le défaut d'inscription à l'actif de cette société de la valeur de l'usufruit ainsi revenu dans son patrimoine constituait un profit imposable en application des dispositions de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L9041LD9).
Pour la cour, en vertu de l'article 617 du Code civil (N° Lexbase : L1757IES), l'usufruit s'éteint notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ou par la mort de l'usufruitier. L'article 1133 du CGI (N° Lexbase : L9702HLW) prévoit que, dans ces deux hypothèses, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe. En effet, l'extinction naturelle de l'usufruit doit être regardée comme n'entrainant pas de mutation au profit du nu-propriétaire.
A l'inverse, dans le cas d'une extinction de l'usufruit du fait de l'action de l'usufruitier, en particulier en cas de renonciation de celui-ci à son usufruit, il y a une mutation au profit du nu-propriétaire et une telle renonciation équivaut à une cession à titre gratuit de l'usufruit.
Si la société requérante soutient, à cet égard, que la renonciation de Mme C était, en l'espèce, purement abdicative et non translative, il résulte au contraire de l'instruction qu'eu égard à l'importance des droits auxquels elle a renoncé sans contrepartie et à l'absence de difficultés particulières attachées à l'exercice de l'usufruit, son intention était libérale à l'égard de la société requérante alors même que cette intention trouverait une explication dans la personne des actionnaires.
Tant les règles comptables qui imposent de comptabiliser cette augmentation de l'actif net de la société, que la loi fiscale, telle qu'elle vient d'être rappelée, conduisent à analyser la réunion de l'usufruit des actions litigieuses à leur nue-propriété comme un bénéfice au sens des dispositions de l'article 38 du CGI. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis cette variation de l'actif net à l'impôt sur les sociétés en se fondant sur la valeur de l'usufruit telle qu'évaluée dans l'acte par lequel il y est renoncé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4619ALN).

newsid:461601

Marchés publics

[Brèves] Irrégularité d'une offre transmise en plusieurs envois successifs

Réf. : TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1702401 (N° Lexbase : A5898W3T)

Lecture: 1 min

N1639BXY

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par Yann Le Foll

Le 14 Décembre 2017

Une offre transmise en plusieurs envois successifs sur une plateforme de dématérialisation doit être considérée comme irrégulière. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 2017 (TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1702401 N° Lexbase : A5898W3T).

Il ressort clairement de l'article 57-I du décret n° 2016-360 du 20 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L5456K79), ainsi que du règlement de la consultation, que le soumissionnaire doit transmettre son offre en une seule fois dans un même pli. En cas d'envois successifs, chaque envoi doit être considéré comme constitutif d'une offre à part entière, ne pouvant compléter les autres offres déjà déposées dès lors qu'il n'appartient pas à l'acheteur de consulter le contenu des différents plis reçus pour en comprendre l'éventuelle articulation.

Seule la dernière offre reçue peut donc être ouverte par l'acheteur, les autres devant être écartées sans être examinées. En cas d'erreur ou de volonté de modification d'une offre, le soumissionnaire se doit de déposer un nouveau pli complet avec l'intégralité des documents exigés par le règlement de la consultation. Par suite, c'est à bon droit que l'offre de la société X a été regardée comme incomplète dès lors qu'elle ne comportait pas, dans son dernier état, l'ensemble des éléments exigés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

newsid:461639

Procédure civile

[Brèves] Application de la suspension de la prescription entre époux à l'action en nullité d'une cession de parts d'une SCI

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 15-22.861, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4680W44)

Lecture: 1 min

N1575BXM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Décembre 2017

Les dispositions de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 15-22.861, FS-P+B+I N° Lexbase : A4680W44).

Dans cette affaire, M. P. et Mme S., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés d'une SCI. Par acte du 25 septembre 2000, M. P. a cédé à Mme S. quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire. Mme S. a rétrocédé, par acte du 18 août 2004, quatre-vingt-dix-neuf parts à M. P.. Mme S. a ensuite assigné M. P. en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix. Un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce. M. P. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Nîmes, 21 mai 2015, n° 13/04552 N° Lexbase : A3258NII) d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, arguant de la violation, par fausse application, de l'article 2253 du Code civil (N° Lexbase : L7169IAR) et, par refus d'application, de l'article 1304 du Code civil. Selon lui, la suspension légale de la prescription entre époux ne s'appliquerait pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société.

La Cour de cassation ne retient pas son argumentation et juge, eu égard au principe susvisé, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0192EUN).

newsid:461575

Responsabilité médicale

[Brèves] Fin de vie : l'absence de consensus dans le cadre de la procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt des traitements ne méconnaît pas la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 403944, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6251W4B)

Lecture: 2 min

N1700BXA

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Le 14 Décembre 2017

Il résulte des articles L. 1110-5 (N° Lexbase : L4249KYZ), L. 1110-5-1 (N° Lexbase : L4208KYI), L. 1110-5-2 (N° Lexbase : L4209KYK), L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) et L. 1111-11 (N° Lexbase : L4253KY8) du Code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (N° Lexbase : L4191KYU), et la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2992WGW), que le législateur a permis au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, et que la procédure collégiale qu'elles prévoient doit permettre à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en oeuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie.

Le décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6159K9Y), en confiant au seul médecin en charge du patient la responsabilité de prendre la décision de limitation ou d'arrêt des traitements à l'issue de la procédure collégiale, se borne à expliciter les dispositions législatives pour l'application desquelles il est pris, sans en modifier le sens ou la portée.

Dans ces conditions, il ne saurait méconnaître, sur ce point, la liberté personnelle protégée par l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) ainsi que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, en prévoyant que la procédure collégiale consiste en une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et en l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, le décret fait une exacte application des dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en oeuvre, sans que puisse être utilement soutenu eu égard à la finalité que le législateur a entendu assigner à cette procédure, qu'il méconnaîtrait la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, faute d'imposer que la procédure collégiale conduise à un consensus médical et familial. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 403944, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6251W4B).

En conséquence, la requête formée par l'UNAFTC est rejetée .

newsid:461700

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