Le Quotidien du 19 décembre 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Résiliation pour faute par un OPH d'un marché de commissariat aux comptes : nécessité d'une décision judiciaire préalable de relèvement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6253W4D)

Lecture: 1 min

N1721BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461721
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Décembre 2017

Lorsqu'un office public de l'habitat est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 (N° Lexbase : L6267IC4) et R. 823-5 (N° Lexbase : L5821K9H) du Code de commerce. Tel l'enseignement d'un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6253W4D).

Le Conseil d'Etat relève, également, aux termes de l'article 35.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : "la personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2". Par ailleurs, selon l'article 39.5, "la personne publique peut résilier le marché si le remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ne peut être effectué dans les conditions de l'article 5". Il résulte ainsi de la solution précitée que, nonobstant ces stipulations, la résiliation du marché pour faute du commissaire aux comptes ne peut être prononcée qu'après la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire, selon la procédure prévue par les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce. Ainsi, en l'espèce, la cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant que l'OPH pouvait résilier le marché ayant pour objet la mission de commissariat aux comptes sur le fondement de l'article 39.5 du cahier des clauses administratives générales précité sans être tenu de saisir au préalable le tribunal de commerce pour obtenir le relèvement du commissaire aux comptes.

newsid:461721

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] QPC/territorialité de la postulation : pas d'atteinte au principe d'égalité devant la justice, ni à l'objectif de bonne administration de la justice

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 17/11680 (N° Lexbase : A2551W3U)

Lecture: 2 min

N1659BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461659
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Décembre 2017



Les dispositions relatives à la territorialité de la postulation, issues de la loi "Macron" du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice ; pas plus qu'elles n'affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017, qui refuse de transmettre pour renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 17/11680 N° Lexbase : A2551W3U).

Pour mémoire, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Les dispositions de l'article 8 de la même loi prévoient des dispositions similaires pour la société ou association. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, par leurs effets sur les "territoires les plus enclavés", portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et à l'objectif de bonne administration de la justice ; si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Si la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle, les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire, selon la cour, en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas "maîtres de l'affaire" chargés également d'assurer la plaidoirie. Ces dispositions n'affectent donc pas les conditions d'accès au service public de la justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X).

newsid:461659

Collectivités territoriales

[Brèves] Pouvoir de réquisition du préfet en Alsace-Moselle

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 405598, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4992W4N)

Lecture: 1 min

N1775BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461775
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Décembre 2017

Le préfet d'Alsace-Moselle est compétent pour prendre des mesures de police afin de prévenir ou faire cesser les troubles à l'ordre public. Ce pouvoir de police lui permet de prendre aux mêmes fins, sous le contrôle du juge, des mesures de réquisition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 405598, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4992W4N).

Dès lors, en jugeant que le préfet du Haut-Rhin avait pu légalement faire usage de son pouvoir de réquisition pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public pouvant résulter de l'absence d'aire d'accueil lors des "grands passages" de gens du voyage dans le département, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 6 octobre 2016, n° 15NC01809 N° Lexbase : A8441R7R) n'a pas commis d'erreur de droit.

Ayant estimé que la mesure de réquisition litigieuse était justifiée et proportionnée à la nécessité d'accueillir rapidement et dans de bonnes conditions de sécurité un grand nombre de gens du voyage dont la venue était annoncée et imminente, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, alléguée par la commune, que l'absence d'aire d'accueil était connue de l'Etat et résultait en partie de son inaction était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

newsid:461775

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Assujettissement du constituant d'un trust à l'ISF : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-679 QPC (N° Lexbase : A7103W79)

Lecture: 2 min

N1820BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461820
Copier

par Jules Bellaiche

Le 21 Décembre 2017

Les dispositions relatives à l'assujettissement du constituant d'un trust à l'ISF sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 décembre 2017 (Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-679 QPC N° Lexbase : A7103W79).
En l'espèce, le requérant reproche aux dispositions de l'article 885 G ter du CGI (N° Lexbase : L4679I7G) de porter atteinte aux facultés contributives des contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions contestées incluent les biens ou droits placés dans un trust, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, dans l'assiette de l'ISF dû par le constituant du trust ou de son bénéficiaire réputé constituant. Ces dispositions ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L7866K99).
En instituant l'ISF, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. En adoptant les dispositions contestées applicables aux biens ou droits placés dans un trust, le législateur a instauré, à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, une présomption de rattachement au patrimoine du constituant de ces biens, droits ou produits. Le législateur a ainsi tenu compte de la difficulté, inhérente aux trusts, de désigner la personne qui tire une capacité contributive de la détention de tels biens, droits ou produits. Ce faisant, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales qu'il a poursuivi. Pour le Conseil constitutionnel, qui n'a pas donné raison au requérant, les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7038ALA).

newsid:461820

Licenciement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement

Réf. : Décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement (N° Lexbase : L6195LHW)

Lecture: 1 min

N1817BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461817
Copier

par Charlotte Moronval

Le 21 Décembre 2017

Publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement (N° Lexbase : L6195LHW), fait suite à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN).

Ce texte fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés soit par l'employeur, soit à la demande du salarié.

Dorénavant, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose quant à lui d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Par ailleurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3080E4T).

newsid:461817

Professions libérales

[Brèves] Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-27.276, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6094W4H)

Lecture: 2 min

N1759BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461759
Copier

par June Perot

Le 20 Décembre 2017

Les articles L. 731-9 (N° Lexbase : L4775IX7) et L. 731-10 (N° Lexbase : L4774IX4) du Code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-27.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A6094W4H).

Dans cette affaire, une association avait ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie. L'ouverture ne s'étant pas faite dans le respect des articles L. 731-1 (N° Lexbase : L4777IX9) et suivants du Code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe.

En cause d'appel, l'association a relevé une exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives, laquelle a été rejetée. Sur le fond, l'arrêt a ordonné à l'association de cesser de dispenser, dans tous ses établissements, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie.

L'association a formé un pourvoi, lequel est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la Cour approuve la cour d'appel en ce qu'elle a constaté que la déclaration d'ouverture de l'établissement n'établissait pas qu'il disposait de locaux dans un hôpital (la convention conclue entre l'association et l'hôpital était une simple convention de mise à disposition de locaux d'enseignement). La cour d'appel a donc pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l'article L. 713-6 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9772ARD), dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de l'établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), lequel était dans le débat et dont elle a fait l'exacte application.

Enfin, la Haute juridiction retient que l'association aurait dû présenter une demande d'agrément dans le délai de six mois prescrit par l'arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément et que, faute d'en justifier, elle n'était pas autorisée à dispenser cette formation.

newsid:461759

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Indemnité de préavis due au salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-22.276, F-P+B (N° Lexbase : A1214W74)

Lecture: 1 min

N1724BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461724
Copier

par Charlotte Moronval

Le 20 Décembre 2017

L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-22.276, F-P+B N° Lexbase : A1214W74 ; voir déjà dans le même sens Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42.618, F-P+B N° Lexbase : A4373EIS).

En l'espèce, un salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 16 juin 2016, n° 14/10106 N° Lexbase : A1849RTN), pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4, alinéa 3 du Code du travail (N° Lexbase : L5819ISC) qu'en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1234-5 du même code (N° Lexbase : L1307H9B), l'indemnité de préavis n'est pas due.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97), en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 (N° Lexbase : L7491K9C) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3280ETN).

newsid:461724

Responsabilité

[Brèves] Amiante : précision relative à la présomption d'un lien de causalité

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-25.666, F-P+B (N° Lexbase : A1290W8B

Lecture: 2 min

N1816BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43850138-edition-du-19122017#article-461816
Copier

par Laïla Bedja

Le 21 Décembre 2017

L'existence d'un lien direct et certain entre la présence, chez une victime non prise en charge au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, de plaques pleurales et son exposition à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire dont cette victime souffre par ailleurs. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-25.666, F-P+B N° Lexbase : A1290W8B).

Dans cette affaire, Mme T., dont l'époux était atteint d'une pathologie liée à l'amiante, et qui était au contact des vêtements de travail de celui-ci, qu'elle nettoyait, a présenté des plaques pleurales péricardiques, dont la présence a été diagnostiquée le 4 juin 2013. Une pathologie tumorale thoracique ayant été décelée, elle a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) afin d'être indemnisée de ses préjudices résultant de ces pathologies ; celles-ci n'étant pas prises en charge au titre de la législation professionnelle, le FIVA a sollicité l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, qui n'a pas retenu le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Le FIVA, se fondant sur cet avis, a transmis à Mme T. une offre d'indemnisation en date du 17 juillet 2015 au titre des seules plaques pleurales. Cette dernière, soutenant que la maladie tumorale thoracique qui lui avait été diagnostiquée avait été provoquée par son exposition à l'amiante, a contesté cette offre devant la cour d'appel de Paris (à la suite de son décès, survenu le 11 novembre 2015, son époux et ses sept enfants ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit). Les juges du fond ont rejeté la demande. Pourvoi est alors formé par l'époux et les ayants droit.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (CA Amiens, 20 septembre 2016, n° 15/04673 N° Lexbase : A3585R38), ayant exactement retenu qu'il incombait aux ayants droit de Mme T. de démontrer que cette maladie était en relation directe et certaine avec l'exposition de la victime à l'amiante, et relevé que la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante avait conclu, au vu du dossier médical de l'intéressée, "que les pièces communiquées ne permettent pas de retenir un lien entre la pathologie présentée par Mme T. et l'exposition à l'amiante, autre que les plaques pleurales pour lesquelles le FIVA a formulé une proposition", a estimé, qu'en l'absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause ces conclusions, la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre cette affection et l'exposition de Mme T. à l'amiante, de sorte qu'il y avait lieu de débouter les consorts T. de leur demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3196ETK).

newsid:461816

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.