Le Quotidien du 5 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-15.477, FS-P+B (N° Lexbase : A5345HPN)

Lecture: 2 min

N1409BSY

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Le 06 Mai 2011

La convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-15.477, FS-P+B N° Lexbase : A5345HPN). En l'espèce, M. P., dans un litige l'opposant à son ex-compagne, a confié à Me K., avocat, la défense de ses intérêts en signant, le 8 mars 2002, une convention d'honoraires fixant le montant des diligences et prévoyant un honoraire de résultat. Le 18 mars 2004, M. P. a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel. Me K., ayant assisté son client jusqu'au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2008, lui a réclamé le montant de ses honoraires pour l'ensemble de la procédure. Le 20 octobre 2008, M. P. a saisi le Bâtonnier d'une contestation de ceux-ci. Me K. a formé, le 7 août 2009, un recours contre la décision du Bâtonnier, tandis que M. P. a fait l'objet d'un retrait de l'aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2009 au regard des ressources nouvelles obtenues en exécution de l'arrêt. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus, l'ordonnance énonce que Me K. ne peut soutenir que la convention d'honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l'aide juridictionnelle, puisque M. P., en accord avec lui, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d'honoraires avait cessé de s'appliquer. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue, le premier président a violé le texte susvisé.

newsid:421409

Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai : décompte en jours calendaires

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 28 avril 2011, n° 09-40.464, F-P+B (N° Lexbase : A5360HP9) et 09-72.165, FS-P+B (N° Lexbase : A5361HPA)

Lecture: 1 min

N1420BSE

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Le 06 Mai 2011

Selon l'article L. 1242-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1442H9B), "sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire". Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass. soc., deux arrêts, 28 avril 2011, n° 09-40.464, F-P+B N° Lexbase : A5360HP9 et 09-72.165, FS-P+B N° Lexbase : A5361HPA).
Dans ces affaires, deux salariés avaient été engagés par contrat à durée déterminée, chaque contrat comportant soit une période d'essai de huit jours dans la première espèce, soit d'un mois, dans la seconde. L'employeur ayant mis fin au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat intervenue après la période d'essai. Les deux arrêts des cours d'appel (CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2008 et CA Douai, ch. soc., 31 mars 2009, n° 08/01800 N° Lexbase : A0588ETX) avaient rejeté les demandes des salariés, la période d'essai devant être décomptée en jours travaillés, et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la période d'essai n'ait pris fin. Pour la Haute juridiction, les cours d'appels ont ainsi violé l'article L. 1242-10 du Code du travail, la période d'essai se décomptant de manière calendaire (sur le décompte de la période d'essai dans le CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7779ESW).

newsid:421420

Divorce

[Brèves] Les déclarations des enfants faites aux policiers ne peuvent être retenues dans le cadre d'une procédure de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-30.706, F-P+B+I (N° Lexbase : A7129HPQ)

Lecture: 1 min

N1459BST

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Le 12 Mai 2011

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2011, la première chambre civile vient préciser que les déclarations faites aux policiers par un enfant révélant l'existence de relations adultères de sa mère, ne peuvent être retenues dans le cadre d'une procédure de divorce (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-30.706, F-P+B+I N° Lexbase : A7129HPQ). En effet, en vertu de l'article 259 du Code civil (N° Lexbase : L2824DZM), les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Or, en l'espèce, pour retenir l'existence de relations adultères et donc injurieuses, entretenues par l'épouse depuis septembre 2003, et prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt attaqué se fondait sur les déclarations faites à des policiers par le fils de Mme X. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition visée par le texte précité s'applique aussi aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil, ensemble l'article 205 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1652H4X).

newsid:421459

Environnement

[Brèves] Après-Xynthia : adoption d'une proposition de loi relative au risque de subversion marine

Réf. : Proposition de loi relative au risque de subversion marine

Lecture: 1 min

N1435BSX

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Le 12 Mai 2011

Le Sénat a adopté, le 3 mai 2011, une proposition de loi relative au risque de subversion marine. Elle reprend les conclusions du rapport de la mission commune d'information du Sénat sur les conséquences de la tempête Xynthia, laquelle avait causé, lors de son passage sur le littoral atlantique, le 28 février 2010, une cinquantaine de morts, 79 blessés, un demi-million de personnes affectées à des degrés divers, et 2,4 milliards d'euros de dégâts. Le texte adopté a pour objectif de mieux prendre en compte les risques d'inondation spécifiques au littoral, d'affirmer clairement la suprématie de la prévention des risques sur le droit de l'urbanisme, de diffuser la culture du risque en sensibilisant les populations, et d'améliorer l'efficacité de la gestion des ouvrages de protection. Le texte prévoit donc, notamment, l'intégration des submersions marines au sein des schémas directeurs de prévision des crues, afin de permettre une modélisation des risques sur le littoral. Il consacre, pour la première fois, le principe de la protection des vies humaines face aux risques comme un objectif du droit de l'urbanisme. Il étend l'obligation faite aux communes d'adopter un plan communal de sauvegarde lorsqu'un plan de prévention des risques est prescrit sur leur territoire ; et il renforce les moyens de contrôle des ouvrages de défense contre la mer et rend obligatoire, comme aux Pays-Bas, un rapport d'évaluation sur les ouvrages de défense contre la mer tous les six ans, qui sert de base aux plans d'investissement. Ces dispositions ont pour but de permettre à la France de faire face à l'avenir à des phénomènes climatiques violents (sur ce sujet, lire L'après Xynthia : les leçons à tirer d'une catastrophe - Questions à Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et avocate de l'Association des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer N° Lexbase : N6968BPR).

newsid:421435

Marchés publics

[Brèves] Les documents signés manuscritement et ensuite scannés ne peuvent tenir lieu de réponse dématérialisée valable

Réf. : TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792 (N° Lexbase : A7114HP8)

Lecture: 2 min

N1461BSW

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Le 12 Mai 2011

Les documents signés manuscritement et ensuite scannés ne peuvent tenir lieu de réponse dématérialisée valable. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 9 mars 2011 (TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792 N° Lexbase : A7114HP8). En l'espèce, le CNRS avait lancé un appel d'offres, le 20 octobre 2010, pour la réalisation de prestations de services d'assistance et de conseil informatique pour la gestion de projet. Le tribunal relève que le contrat était au nombre de ceux prévus par les dispositions du 2° du II de l'article 56 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2773ICP), pour lesquels les documents relatifs aux candidatures et aux offres doivent être, désormais, transmis par voie électronique, ce qui entraîne, en vertu des dispositions de l'arrêté de l'arrêté du 28 août 2006 (N° Lexbase : L6698HKB), l'obligation pour les candidats de signer électroniquement au minimum leur candidature et l'acte d'engagement. En outre, le règlement de la consultation de l'appel d'offres mentionnait que tous les documents de présentation des candidatures devaient être signés numériquement par une personne habilitée, et indiquait les documents relatifs à l'offre qui devaient comporter une telle signature, au nombre desquels figurait l'acte d'engagement. Etaient, également, précisées les modalités de mise en oeuvre desdites signatures par l'utilisation de certificats électroniques. La société X qui s'était portée candidate, et dont l'offre avait été rejetée, fait valoir qu'elle a signé électroniquement les fichiers "zip" par lesquels elle a transmis les documents relatifs à sa candidature et à son offre. Les juges relèvent que, toutefois, de tels fichiers, qui permettent l'archivage et la compression des données, ne peuvent être assimilés aux documents en nombre variable qu'ils peuvent contenir. Cette signature ne peut donc pallier l'absence de signature électronique des documents figurant dans ces fichiers. Le refus du CNRS d'admettre ce mode d'authentification des documents n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN), selon lesquelles la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, dès lors que le fichier "zip" doit être considéré comme un acte distinct des documents qu'il contient (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2112EQB).

newsid:421461

Pénal

[Brèves] Seule une peine ferme d'emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé

Réf. : Cass. crim., 28 avril 2011, deux arrêts, n° 10-87.481, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5338HPE) et n° 10-83.371, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A5341HPI)

Lecture: 1 min

N1437BSZ

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Le 06 Mai 2011

Il résulte de l'article 132-35 du Code pénal (N° Lexbase : L2209AMR) que seule une peine ferme d'emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 28 avril 2011 (Cass. crim., 28 avril 2011, deux arrêts, n° 10-87.481, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5338HPE et n° 10-83.371, F-P+B+R+I N° Lexbase : A5341HPI). Dans la première affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 16 septembre 2010, qui a statué sur une requête en aménagement de peines prononcées à l'encontre de M. T.. Dans la seconde affaire, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 avril 2010, qui a statué sur une requête en aménagement de peines prononcées à l'encontre de M. R.

newsid:421437

Santé

[Brèves] Compétence relative à la fixation des quantités maximales des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 295235, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4309HPB)

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N1379BSU

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Le 06 Mai 2011

Dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 295235, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4309HPB), le Conseil d'Etat précise le champ de compétence concernant la fixation des quantités maximales des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires. Auparavant, dans un arrêt du 29 avril 2010 (CJCE, 29 avril 2010, aff. C-446/08 N° Lexbase : A7854EWS) par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2007, n° 295235 N° Lexbase : A1526D3W), la CJUE avait dit pour droit que, si la Directive du 10 juin 2002 (Directive CE 2002/46, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires N° Lexbase : L5138A43) prévoit une harmonisation complète de la législation applicable dans les Etats membres dans le domaine des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires, et confie à la Commission européenne la fixation des quantités maximales et minimales de ces nutriments qui peuvent y être admises, il résulte de cette interprétation que les Etats membres demeurent compétents pour fixer ces quantités maximales tant que la Commission ne les a pas, elle-même, fixées. En outre, dès lors qu'il est tenu compte des risques avérés ou éventuels liés à l'ingestion d'un nutriment, soit qu'une limite supérieure de sécurité ait pu être fixée en considération de dangers établis, soit qu'une incertitude scientifique persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé publique, les dispositions de l'article 5 de la Directive du 10 juin 2002, telles qu'interprétées par la CJUE, autorisent les Etats membres, qui disposent à cette fin d'un pouvoir d'appréciation, à prendre en compte les apports de référence en vitamines et en minéraux pour fixer des quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être présents dans les compléments alimentaires. Enfin, cette même Directive n'exclut pas que, sous certaines conditions, la quantité maximale puisse être fixée pour l'ensemble de la population en fonction des caractéristiques d'un seul groupe de consommateurs sensibles.

newsid:421379

Sociétés

[Brèves] Publication au JOUE de la Directive facilitant la fusion des sociétés anonymes

Réf. : Directive 2011/35 du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (N° Lexbase : L0406IQ4)

Lecture: 2 min

N1402BSQ

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Le 06 Mai 2011

Après d'âpres négociations, la Directive facilitant la fusion des sociétés anonymes au sein de l'Union européenne a été publiée au JOUE le 27 avril 2011 (Directive 2011/35 du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes N° Lexbase : L0406IQ4). Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet 2011. La Directive assure la protection des intérêts des associés et des tiers en procédant à la coordination des législations des Etats membres concernant les fusions de sociétés anonymes, et impose l'introduction dans le droit de tous les Etats membres l'institution de la fusion. Dans le cadre de cette coordination, le texte prévoit une information des actionnaires des sociétés qui fusionnent et garantit une protection appropriée de leurs droits. Cependant, elle n'impose pas qu'un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l'ensemble des actionnaires convient qu'il n'est pas impératif. La Directive organise, en outre, la protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent conformément à la Directive 2001/23/CE (N° Lexbase : L8084AUX). Concernant les créanciers des sociétés, parties à l'opération, le texte contraint les Etats membres à prévoir, au moins, que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties. De même, les obligataires, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement, doivent jouir de la même protection que celle prévue pour les créanciers "ordinaires". La Directive assure, ensuite, aux porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux, de la société absorbante, des droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits à été approuvée par les intéressés collectivement ou individuellement, ou s'ils ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante. Enfin, le texte étend les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que cette protection ne puisse être éludée et, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, la Directive limite les cas de nullité et établit, d'une part, le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité (six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité).

newsid:421402

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