Le Quotidien du 2 janvier 2018

Le Quotidien

Expropriation

[Brèves] Evaluation financière d'un terrain faisant l'objet d'une expropriation : nécessaire prise en compte de l'occupation des lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-20.150, F-P+B+I (N° Lexbase : A3670W73)

Lecture: 1 min

N1911BX3

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par Yann Le Foll

Le 03 Janvier 2018

L'évaluation financière d'un terrain faisant l'objet d'une expropriation doit nécessairement prendre en compte de l'occupation des terrains cédés. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-20.150, F-P+B+I N° Lexbase : A3670W73).

L'arrêt attaqué a fixé la valeur des parcelles préemptées en fonction de la valeur moyenne résultant de trois termes de comparaison directe constitués par des ventes précédentes. Toutefois, la Cour suprême estime qu'en statuant par des motifs impropres à justifier en quoi les termes de comparaison retenus, qui concernaient des parcelles situées en zone "UAg", constituaient des éléments de comparaison adaptés à l'évaluation des parcelles expropriées, situées en zone "UAd", soumise à des règles d'urbanisme plus contraignantes, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une moins-value devait être pratiquée en raison de l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:461911

Fiscal général

[Brèves] Validation de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 28 décembre 2017, n° 2017-759 QPC, Loi de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : A4630W9D) ; Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : L7653LHW)

Lecture: 1 min

N1960BXU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Janvier 2018

Ce jeudi 28 décembre 2017 le Conseil constitutionnel a validé la seconde loi de finances rectificative pour 2017 en écartant seulement deux dispositions.

Des députés ont en application des dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG), déféré au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi de finances rectificative pour 2017, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 21 décembre 2017.

L'essentiel du recours concernait l'article 11 de la loi qui modifiait certaines dispositions de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 (n° 2016-1917 N° Lexbase : L0759LC4), lequel institue le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2019. Certains parlementaires estimaient en effet que cet article contrevenait à plusieurs principes constitutionnels et à certaines de nos libertés publiques.

Le Conseil constitutionnel par sa décision en date du 28 décembre déclare cet article conforme à la Constitution. En revanche, sans se prononcer sur la constitutionnalité au fond de ces articles, il censure comme étrangers au domaine des lois de finances les articles 24, autorisant les administrations fiscales à rendre publiques des informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat à caractère fiscal et 29, traitant de l'accessibilité des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations de la loi déférée.

A la suite de cette décision, la loi de finances rectificative pour 2017 a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 N° Lexbase : L7653LHW). Pour rappel le Conseil constitutionnel avait déjà validé la première loi de finances rectificative pour 2017 le 29 novembre dernier (Cons. const., 29 novembre 2017, n° 2017-755, Loi de finances rectificative pour 2017 N° Lexbase : A9772W3C).

newsid:461960

Licenciement

[Brèves] Garantie par l'AGS des sommes résultant du licenciement d'une salariée protégée dès lors que l'administrateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le délai imparti

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-21.773, FS-P+B (N° Lexbase : A1116W8T)

Lecture: 1 min

N1871BXL

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par Charlotte Moronval

Le 03 Janvier 2018

L'AGS doit sa garantie dès lors que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-21.773, FS-P+B N° Lexbase : A1116W8T ; voir déjà Cass. soc., 18 décembre 1991, n° 89-42.188, publié N° Lexbase : A4975ABU).

En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée est transféré à une société dans le cadre d'un plan de cession. Le tribunal de commerce d'Annecy ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société puis une procédure de liquidation judiciaire. L'administrateur fait connaître à la salariée que la suppression de son poste est envisagée. L'autorisation de la licencier est cependant refusée par l'inspection du travail, la salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. La salariée sollicite du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il est fait droit. La cour d'appel (CA Chambéry, 2 juin 2016, n° 15/02000 N° Lexbase : A4881RR9) confirme cette décision et met hors de cause l'AGS. La société forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3253-8, 2° (N° Lexbase : L8807IQA) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) et L. 3253-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0971H9T ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1280ETL).

newsid:461871

Procédure

[Brèves] Transmission d'une QPC relative à l'interdiction de la présence des journalistes au cours des perquisitions

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 41191 (N° Lexbase : A4622W93)

Lecture: 1 min

N1956BXQ

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par June Perot

Le 04 Janvier 2018

La question de la conformité des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T) et 56 (N° Lexbase : L4944K8M) du Code de procédure pénale, en ce qu'ils ont pour effet, et ce d'autant avec l'incidence de l'arrêt du 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I), d'interdire de façon absolue à tout tiers, et donc à tout journaliste, d'assister à un acte d'enquête tel qu'une perquisition, doit être renvoyée au Conseil constitutionnel comme portant éventuellement atteinte à la liberté d'expression et de communication. Tel est le sens de la décision du Conseil d'Etat rendu le 27 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 41191 N° Lexbase : A4622W93).

L'Association de la presse judiciaire, la requérante, demandait au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017 du Garde des Sceaux concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des articles 11 et 56. Elle soutenait que ces dispositions méconnaissent la liberté d'expression et de communication, ainsi que le droit du public à recevoir des informations d'intérêt général garantis par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98). La question est donc renvoyée au Conseil (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

newsid:461956

Procédure

[Brèves] Transmission d'une QPC relative à l'interdiction de la présence des journalistes au cours des perquisitions

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 41191 (N° Lexbase : A4622W93)

Lecture: 1 min

N1956BXQ

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par June Perot

Le 04 Janvier 2018

La question de la conformité des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T) et 56 (N° Lexbase : L4944K8M) du Code de procédure pénale, en ce qu'ils ont pour effet, et ce d'autant avec l'incidence de l'arrêt du 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I), d'interdire de façon absolue à tout tiers, et donc à tout journaliste, d'assister à un acte d'enquête tel qu'une perquisition, doit être renvoyée au Conseil constitutionnel comme portant éventuellement atteinte à la liberté d'expression et de communication. Tel est le sens de la décision du Conseil d'Etat rendu le 27 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 41191 N° Lexbase : A4622W93).

L'Association de la presse judiciaire, la requérante, demandait au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017 du Garde des Sceaux concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des articles 11 et 56. Elle soutenait que ces dispositions méconnaissent la liberté d'expression et de communication, ainsi que le droit du public à recevoir des informations d'intérêt général garantis par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98). La question est donc renvoyée au Conseil (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

newsid:461956

Responsabilité

[Brèves] Garantie des vices cachés : absence de droit à réparation du préjudice résultant de la restitution du prix à laquelle a été condamné le vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24.170, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3672W77)

Lecture: 2 min

N1881BXX

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par June Perot

Le 09 Janvier 2018

La restitution du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction prévue à l'article 1644 du Code civil (N° Lexbase : L9498I7W), ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24.170, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3672W77 ; v. également : Cass. civ. 1, 16 janvier 2001, n° 98-15.048 N° Lexbase : A3192ARN).

Dans cette affaire, une maison d'habitation, qui avait fait l'objet d'un jugement irrévocable admettant le principe de sa démolition et de sa reconstruction comme comportant des fissures anciennes, a été vendue par l'intermédiaire d'un agent immobilier au prix de 98 000 euros. Les acquéreurs se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros oeuvre, ils ont assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire, qui ont appelé en garantie l'agent immobilier, tandis que le vendeur a appelé en garantie l'entrepreneur auquel avait été confiés les travaux de reprises de la maison.

En cause d'appel, d'une part, pour condamner le vendeur à indemniser les acquéreurs à hauteur de 238 291,08 euros au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat de la maison et du coût de la démolition et de la reconstruction, outre les préjudices divers, l'arrêt a retenu qu'en application de l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD), les acquéreurs ont choisi de conserver l'immeuble et que le vendeur, qui connaissait les vices affectant le bien, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.

D'autre part, pour condamner le notaire et l'agent immobilier à supporter chacun 10 % des sommes mises à la charge du vendeur, en ce compris la somme de 60 000 euros au titre de la restitution de la partie correspondant au coût de la maison hors terrain, l'arrêt a relevé que la faute du notaire et de l'agent immobilier ont chacune produit le dommage à concurrence de 10 %.

La Haute juridiction censure ce raisonnement au visa du principe de réparation intégrale du préjudice, d'abord, puis de l'article 1644 du Code civil. Elle énonce par ailleurs que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensent l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2323EYP).

newsid:461881

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