Le Quotidien du 13 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Acte d'avocat : le CNB présente le sceau officiel

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N1559BSK

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Le 14 Mai 2011

Lors d'un colloque organisé le 5 mai 2011 sur l'acte d'avocat, le Conseil national des barreaux a présenté le sceau officiel qui devra désormais être présent sur tous les actes contresignés d'avocat. Le choix d'attester, par l'apposition d'un sceau, de la validité et de la valeur du document authentifié par l'acte d'avocat s'imposait comme symbole clair, universel et intemporel extrêmement fort, puisant ses racines dans sa très lointaine origine. Il sera présent sur tous les actes contresignés par l'avocat comme témoin de la sécurité juridique supplémentaire que ce nouvel outil apportera aux personnes privées et aux entreprises dans tous les actes concernant leur situation personnelle et patrimoniale.

newsid:421559

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Déclaration de revenus : des avocats fiscalistes conseillent les contribuables parisiens

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N1592BSR

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Le 19 Mai 2011

Pour la seizième année consécutive, à l'approche de la date limite de dépôt des déclarations de revenus, des avocats fiscalistes apporteront aide et conseil aux contribuables parisiens. Cette opération, organisée par l'Ordre des avocats de Paris pour faciliter l'accès au droit, se déroulera dans toutes les mairies d'arrondissements le mercredi 18 mai de 8h30 à 17h30. La "journée des fiscalistes 2010" avait permis, grâce à la mobilisation de 130 avocats du barreau de Paris d'accueillir en une seule journée, plus de 1 100 personnes dans l'ensemble des 20 mairies d'arrondissements.

newsid:421592

Concurrence

[Brèves] Recours contre les opérations de visites et saisies : nouvelle condamnation de la France pour violation de l'article 6, § 1, de la CESDH

Réf. : CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 (N° Lexbase : A3051HQ3)

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N1591BSQ

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Le 19 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 5 mai 2011 (CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 N° Lexbase : A3051HQ3), la CEDH a de nouveau condamné la France pour violation du droit d'accès à un tribunal sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), retenant que la requérante, n'ayant disposé que d'un pourvoi en cassation, n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), qui a précisément modifié cette disposition, en permettant une action en contestation devant un juge différent de celui qui a autorisé les opérations de visite et de saisie, à savoir le premier président de la cour d'appel. La Cour de Strasbourg reprend à l'identique les motifs des deux arrêts du 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08 N° Lexbase : A6826GN7 ; lire N° Lexbase : N0276BRN), dans lesquels elle condamnait la France, pour la première fois, pour l'atteinte portée aux dispositions conventionnelles par le régime prévu à l'ancien article L. 450-4 du Code de commerce et dans lesquels elle appliquait, comme dans l'arrêt du 5 mai 2011, la jurisprudence "Ravon" (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03 N° Lexbase : A9979D4D ; lire N° Lexbase : N2336BEA), du nom de l'arrêt qui sanctionnait la législation française sur les enquêtes et saisie en matière fiscale -le régime prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce étant quasiment identique à celui fixé à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L8235DNC)-. L'arrêt du 5 mai 2011 se distingue, toutefois, légèrement, des deux précédents jurisprudentiels puisque la procédure concernant l'entreprise qui a fait l'objet des opérations de visites et saisies a finalement été abandonnée par l'Autorité de la concurrence avant même toute notification des griefs. Partant, la discussion n'a pas porté sur la validité du dispositif transitoire du recours en contestation introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008, qui, rappelons-le, avait également était censuré par la Cour de Strasbourg, au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH. Notons que récemment, également, la Cour de cassation, saisie d'une QPC sur le même sujet, a refusé de renvoyer devant les Sages de la rue de Montpensier, au motif, notamment, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées assurent un contrôle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment (Cass. crim., 1er décembre 2010, deux arrêts, n° 10-80.016, F-P+B N° Lexbase : A9269GMA et n° 10-80.017, F-P+F N° Lexbase : A9270GMB ; lire N° Lexbase : N8393BQW).

newsid:421591

Couple - Mariage

[Brèves] Annulation d'un mariage contracté par un majeur placé sous sauvegarde de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 09-68.983, F-P+B+I (N° Lexbase : A7124HPK)

Lecture: 2 min

N1516BSX

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Le 14 Mai 2011

Par un arrêt rendu le 4 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide l'annulation prononcée par les juges du fond du mariage contracté par un majeur placé sous sauvegarde de justice au moment de l'union, pour défaut de capacité à y consentir (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 09-68.983, F-P+B+I N° Lexbase : A7124HPK ; CA Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07/00054 N° Lexbase : A4950GGG). En l'espèce, par ordonnance du 29 octobre 2004, M. M. a été placé sous sauvegarde de justice ; il a épousé, le 3 janvier 2005, à l'insu de sa famille, Mme B., après lui avoir fait donation d'un appartement et avoir tiré à son ordre trois chèques d'un montant total de 121 469,41 euros ; un jugement du 28 janvier 2005 a placé M. M. sous tutelle et désigné Mme C. comme gérante de tutelle ; les 23 et 27 mai 2005, les frères et soeur de M. M., ont assigné ce dernier, Mme C. en sa qualité de gérante de tutelle et Mme B. en nullité de mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS), pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux ; M. M. est décédé le 30 septembre 2008. La Haute juridiction, tout d'abord, confirme la recevabilité à agir des consorts M, rappelant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184 (N° Lexbase : L7237IAB) et 187 (N° Lexbase : L1947ABQ) du Code civil que les parents collatéraux ne peuvent, du vivant des époux, agir en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil, qu'à la condition de justifier d'un intérêt né et actuel. Aussi, en ayant constaté, à la date où elle statuait, que les consorts M. avaient vocation à recueillir, en l'absence de conjoint survivant, la partie de la succession de leur frère non incluse dans un testament, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci justifiaient d'un intérêt actuel à agir. Ensuite, la Cour suprême relève que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que M. M. était affecté, à l'époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union.

newsid:421516

Domaine public

[Brèves] Illégalité du transfert inconditionnel à une personne privée de dépendances du domaine public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 340089, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0970HQY)

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N1524BSA

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Le 14 Mai 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 29 mars 2010, n° 07MA03229 N° Lexbase : A8653EWE) a partiellement annulé un jugement ayant condamné une communauté de communes à indemniser la société X du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention lui confiant la construction et l'exploitation d'équipements destinés à la pratique du ski alpin. Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe, en principe, à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (voir CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC). En l'espèce, la cour administrative d'appel s'est fondée, notamment, pour écarter la demande de la société tendant à l'indemnisation de la valeur non amortie des immobilisations devant être remises à l'autorité délégante, sur la circonstance que les remontées mécaniques mises à sa disposition n'étaient pas, à la date de résiliation de la convention, devenues sa propriété, faute pour le "contrat de crédit-bail" d'avoir atteint son terme. En faisant, ainsi, application des stipulations d'un contrat qui, telles qu'elles les a souverainement interprétées, prévoyaient le transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalables, de la propriété de dépendances du domaine public, sans relever d'office, eu égard au principe d'inaliénabilité de ce domaine, le caractère illicite de leur contenu et en écarter l'application, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 340089, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0970HQY).

newsid:421524

Droit disciplinaire

[Brèves] Avertissement ayant une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise : entretien préalable obligatoire

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, n° 10-14.104, FS-P+B (N° Lexbase : A2485HQ4)

Lecture: 2 min

N1499BSC

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Le 14 Mai 2011

Si au regard des dispositions d'un règlement intérieur, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 10-14.104, FS-P+B N° Lexbase : A2485HQ4, sur cet arrêt voir également N° Lexbase : N1500BSD).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 24 mars 2003 par le comité d'entraide aux Français rapatriés en qualité de directrice d'un établissement et licenciée le 23 avril 2007 après un rappel à l'ordre valant observation et deux avertissements. Si l'employeur n'est, en principe, pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'un règlement intérieur, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement. Or, pour débouter Mme X de sa demande d'annulation des avertissements, la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 13 janvier 2010, n° 09/03618 N° Lexbase : A8491GL3) retient que le règlement intérieur prévoit l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu'il envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en annulation. Pour la Haute juridiction, "en statuant comme elle l'a fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait l'objet d'au moins deux sanctions, ce dont il résultait qu'un avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisés" (sur l'avertissement consécutif à une faute disciplinaire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2775ETX).

newsid:421499

Entreprises en difficulté

[Brèves] Date de naissance de la créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, F-P+B (N° Lexbase : A2481HQX)

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N1525BSB

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Le 14 Mai 2011

La créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire naît postérieurement au jugement d'ouverture si son bénéficiaire lève l'option après celui-ci. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, F-P+B N° Lexbase : A2481HQX). En l'espèce, entre 1992 et 1994, une société a promis à plusieurs quirataires, détenant des quirats dans les copropriétés de trois navires, d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002. Postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société promettante, par jugement du 25 juillet 2000, les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice puis demandé, en juillet 2002, à la société de leur payer les prix convenus des différents quirats. La cour d'appel rejette la demande des quirataires, retenant leurs créances ont pour origine les promesses unilatérales d'achat, qui engageaient la société débitrice depuis une date antérieure à l'ouverture de sa procédure collective. Enonçant le principe précité la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que la vente des quirats n'était devenue parfaite que par la levée d'option pendant la période d'observation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créances correspondantes avaient été admises au passif ni que l'administrateur du redressement judiciaire avait renoncé à la poursuite des contrats de promesse en cours, a violé, par refus d'application l'article L. 621-32 .

newsid:421525

Public général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 (N° Lexbase : A3053HQ7)

Lecture: 2 min

N1590BSP

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Le 19 Mai 2011

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, au motif que ce texte mettait en cause, selon les parlementaires, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Les Sages ont écarté ce grief, la complexité de la loi et l'hétérogénéité des dispositions de la loi ne sachant, à elles seules, porter atteinte à cet objectif. Appliquant leur jurisprudence sur les "cavaliers législatifs" (Cons. const., décision n° 2006-535 DC, du 30 mars 2006 N° Lexbase : A8313DN9), ils ont, toutefois, déclarés contraires à la Constitution le 7° du paragraphe I de l'article 55, les paragraphes III et IV de l'article 62, le 5° de l'article 65, le paragraphe I de l'article 127 et de l'article 190, ainsi que l'article 187 du texte, ce dernier étant relatif au recrutement des auditeurs de deuxième classe du Conseil d'Etat parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Ils ont constaté que ces dispositions, introduites en première ou en deuxième lecture, ou par amendement pour l'article 187, l'avaient été selon une procédure contraire à la Constitution, ou ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions figurant dans la proposition de loi initiale. Les Sages ont, en revanche, déclaré conformes à la Constitution l'article 93 de la loi, relatif aux obligations des personnes morales de droit public lorsque les personnes ou les entreprises avec lesquelles elles contractent méconnaissent leurs obligations en matière de travail dissimulé, considérant que celui-ci est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité pénale des contractants. Ils ont agi de même pour l'article 188, relatif à la dispense de conclusions du rapporteur public devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Cet article renvoie au décret le soin de déterminer les matières dispensées de conclusions, mais sur des critères objectifs. Le législateur a, notamment, entendu qu'une telle dispense puisse être décidée lorsque la solution de l'affaire paraît s'imposer, ou ne soulève aucune question de droit nouvelle. Dans ces conditions, l'article 188 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice, et est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7).

newsid:421590

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