Le Quotidien du 13 février 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rappel de la notion de présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail

Réf. : CA Toulouse, 26 janvier 2018, n° 17/02430 (N° Lexbase : A8357XB7)

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N2645BXA

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par Laïla Bedja

Le 14 Février 2018

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail. Il lui appartient d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. Cette preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), de sorte que ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 26 janvier 2018 (CA Toulouse, 26 janvier 2018, n° 17/02430 N° Lexbase : A8357XB7).

Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident du travail. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail avec réserves. La CPAM a alors procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire et a décidé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur conteste cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable, puis à la suite du rejet implicite de la commission, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Les premiers juges ayant rejeté la demande de l'employeur, ce dernier a interjeté appel.

En vain, rappelant les règles précitées, la cour rejette la demande de l'employeur. En l'espèce, le salarié a consulté son médecin traitant le 18 février, ce dernier lui délivrant un certificat d'accident du travail pour lombalgie-blocage lombaire, survenu la veille. Ce même jour le salarié informait de la survenue de l'accident du travail. Il ressort des éléments de l'enquête de la CPAM que le certificat médical a été établi dans un temps très proche de la survenance de l'accident et que la nature des lésions constatées médicalement est compatible avec la description des faits tels que mentionnés dans la déclaration d'accident soit un dos qui craque et est bloqué au moment de se relever lors de la manutention de colis posés sur palette. Il n'est pas possible de décider que, par principe, l'accident qui n'aurait aucun témoin ne pourrait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à priver systématiquement de la protection légale les salariés qui travaillent seuls. La présomption d'imputabilité au travail trouvant à s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:462645

Actes administratifs

[Brèves] Irrecevabilité des recours déposés contre la délibération autorisant la passation d'avenants à un contrat en cas d'existence d'un recours contre ce dernier

Réf. : TA Rennes, 7 décembre 2017, n° 1502392 (N° Lexbase : A4625W98)

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N2595BXE

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par Yann Le Foll

Le 14 Février 2018

L'existence d'un recours contre un contrat ouvert, notamment, à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine (CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX), rend irrecevables les recours déposés contre la délibération autorisant la conclusion du contrat ou de la passation d'un avenant à ce contrat et les décisions de les signer, et ceci alors même que la légalité de ces décisions peut être contestée à l'occasion dudit recours contre le contrat. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 7 décembre 2017 (TA Rennes, 7 décembre 2017, n° 1502392 N° Lexbase : A4625W98).

Dès lors, les conclusions en annulation des délibérations autorisant le président de la communauté d'agglomération à signer des avenants avec deux fermiers à qui avait été confiée la gestion du réseau d'approvisionnement en eau potable doivent être rejetées comme irrecevables.

Le tribunal a également jugé que les dispositions du règlement du service de l'eau potable de la communauté d'agglomération permettant la suspension immédiate du service de l'eau lorsque l'usager n'a pas réglé sa facture-contrat dans le délai indiqué et celles prévoyant la réduction ou la fermeture du service de l'eau jusqu'au paiement des factures dues méconnaissaient l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0413K8S), cet article ne permettant aux distributeurs d'eau ni d'interrompre la distribution de l'eau toute l'année dans une résidence principale, ni de réduire le débit d'eau.

newsid:462595

Avocats/Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D (N° Lexbase : A8823XAZ)

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N2670BX8

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par Aziber Seid Algadi

Le 14 Février 2018



Il appartient à l'avocat de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue, notamment au moyen du rapport du commissaire aux apports, afin de procéder à son exacte description dans l'acte, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui, connaissant lui-même cette liste, aurait dû s'apercevoir de l'erreur commise. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de la cassation, rendu le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-28.100, F-D N° Lexbase : A8823XAZ).

En l'espèce après qu'a été prononcée la nullité du contrat de cession des dessins et modèles intervenu entre M. L. et la société L. pour défaut de cause, au motif que celui-ci se prévalait de droits dont il n'était pas propriétaire ou qui étaient inexistants, M. L. a assigné son avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. Pour fixer à 50 % la perte de chance pour M. L. de percevoir les redevances dues par le cessionnaire au cédant, en raison de l'exploitation des dessins et modèles de foyers en fonte, la cour d'appel a retenu que les gains escomptés étaient sujets à divers aléas et qu'en outre, l'erreur commise dans l'acte d'apport du 13 février 1998 est pour partie imputable à la propre négligence de M. L. qui n'a, pas plus que l'avocat rédacteur, vérifié le nombre de dessins et modèles vendus (CA Chambéry, 6 septembre 2016, n° 14/02311 N° Lexbase : A1372RZT ; sur renvoi après cassation : Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-16.941, F-D N° Lexbase : A4063MUZ).

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), ainsi que le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

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Bancaire

[Brèves] Crowdfunding : un socle réglementaire enrichi par une nouvelle recommandation AMF

Réf. : AMF, position-recommandation n° 2018-02, 1er février 2018 (N° Lexbase : L2607LIE)

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N2629BXN

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par Fatima Khachani

Le 14 Février 2018

Le financement participatif voit progressivement son cadre réglementaire s'étoffer. En effet, l'AMF et l'ACPR, dans le cadre du pôle commun, ont mené une action conjointe afin d'améliorer la protection des clients et investisseurs en financement participatif.
Ce travail a abouti à la publication, le 1er février 2018, d'une position-recommandation de l'AMF relative à la commercialisation et la gestion extinctive des plateformes à destination des conseillers en investissements participatifs et des prestataires de services d'investissement qui fournissent des prestations de conseil en financement participatif (AMF, position-recommandation n° 2018-02, 1er février 2018 N° Lexbase : L2607LIE).
L'AMF y précise ses attentes en termes de commercialisation du financement participatif, de calcul des taux des défaillances et de gestion extinctive des plateformes. Elle adapte ses principes relatifs à la commercialisation de produits financiers à la clientèle de détail aux particularités notamment digitales du crowdfunding. L'accent est indéniablement mis sur la qualité de l'information.
Le cas spécifique de la commercialisation des minibons y est également traité avec un focus tout particulier sur la méthodologie de calcul et la publication des taux de défaillance ainsi que la mise en place du dispositif de gestion extinctive des plateformes commercialisant des minibons (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0333E7H).

newsid:462629

Copropriété

[Brèves] Comment analyser la mention d'un "droit de passage" sur des parties communes au profit d'un copropriétaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 17-10.482, F-P+B (N° Lexbase : A4816XCD)

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N2655BXM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Février 2018

La mention, dans l'état descriptif de division, d'un "droit de passage" sur des parties communes, au bénéfice d'un copropriétaire, doit s'analyser comme révélant un droit exclusif à son profit. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 17-10.482, F-P+B N° Lexbase : A4816XCD).

En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné la société B., propriétaire du lot n° 24, en remise en état de l'entrée charretière située au rez-de-chaussée de l'immeuble. Pour déclarer recevable la demande du syndicat, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'il résultait de l'état descriptif de division que la société B. ne bénéficiait sur l'entrée charretière que d'un "droit de passage" et que l'article 10 du règlement de copropriété n'énonçait pas que la jouissance exclusive ou privative de cette entrée était attribuée au propriétaire du lot n° 24 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 21 septembre 2016, n° 14/18805 N° Lexbase : A5362R3Y).

A tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 (N° Lexbase : L0822KZH), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4861AHI), la Haute juridiction reprochant aux juges du fond d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mention d'un "droit de passage" dans l'état descriptif de division au seul bénéfice du propriétaire du lot n° 24 ne révélait pas qu'il s'agissait d'un droit exclusif.

newsid:462655

Droit des étrangers

[Brèves] Guerre d'Algérie : les victimes de nationalité algérienne doivent aussi pouvoir bénéficier d'une pension

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (N° Lexbase : A6042Q8B)

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N2691BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Février 2018

Le fait de réserver le bénéfice du droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française, tel que cela était prévu par l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, méconnait le principe d'égalité devant la loi. Dans sa décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel censure, donc, les mots "de nationalité française" figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 novembre 2017 d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 3° et 8° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 414421, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5946W3M) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964, portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC, du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B).

L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 crée un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité française. L'objectif de ces dispositions était de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque. M. K. reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réservaient le bénéfice de ce droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel juge, d'une part, que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi et, d'autre part, que l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

Le Conseil constitutionnel déclare les mots "de nationalité française" figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 contraires à la Constitution.

newsid:462691

Responsabilité

[Brèves] Agression mortelle sur le quai d'un RER : cas de force majeure exonérant la SNCF de sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.516, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6696XCY)

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N2694BX3

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par June Perot

Le 15 Février 2018

La circonstance selon laquelle une personne a été agressée sur le quai d'un RER par une autre souffrant de schizophrénie, qu'aucune altercation n'avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu'un laps de temps très court s'était écoulé entre le début de l'agression et la collision avec le train, que l'enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu'aucune mesure de surveillance ni aucune installation n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait que la SNCF n'était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour, présente un caractère irrésistible et imprévisible permettant de déduire l'existence d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.516, FS-P+B+I N° Lexbase : A6696XCY).

Alors qu'il se trouvait sur un quai de RER, M. X a été, au moment où le train entrait en gare, soudainement ceinturé et entraîné sur les voies par un tiers. Chutant sur les rails, les deux hommes ont été immédiatement percutés par le train et sont décédés. Le FGTI qui a indemnisé les ayants droit de M. X. a agi en remboursement des sommes versées contre la SNCF.

En cause d'appel, la SNCF avait été exonérée de sa responsabilité et un pourvoi avait été formé par le FGTI. Celui-ci arguait de ce que la SNCF ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure. Egalement, selon le Fonds, il incombait à la SNCF, de rapporter la preuve de l'impossibilité d'installer des façades sur les quais, afin de prévenir ce genre d'accident.

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l'exonération de responsabilité de la SNCF et définit le heurt survenu sur le quai comme un cas de force majeure (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0763E97).

newsid:462694

Successions - Libéralités

[Brèves] Autorisation judiciaire accordée à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé : pas d'obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.818, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6768XCN)

Lecture: 2 min

N2695BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Février 2018

L'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI) de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.818, FS-P+B+I N° Lexbase : A6768XCN).

En l'espèce, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Pierre X à placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, le prix de vente d'un immeuble ; Pierre X était décédé en laissant pour lui succéder quatre enfants, qui avaient reçu, courant 2009, leur quote-part du capital de l'assurance sur la vie ; Pierre X ayant bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu'à son décès, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) avait demandé aux héritiers, notamment à Mme X, par lettre du 18 octobre 2010, la récupération des sommes servies au défunt sur l'actif de la succession ; cette dernière avait contesté la demande devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Mme X faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande. En vain.

Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé que l'autorisation du juge résultait de la nécessité d'assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur, soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la CARSAT la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, après le décès, dans les conditions fixées à l'article L. 815-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0981LDP), soit d'affecter les fonds à l'entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation, en avaient exactement déduit que l'autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources de Pierre X (sur l'autre point de l'arrêt concernant la possibilité de décharge d'une partie de la dette successorale, lire N° Lexbase : N2777BX7).

newsid:462695

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